2011 QCCQ 9214, 2011 QCCQ 9214
Opinion
Protection de la jeunesse — 112982 2011 QCCQ 9214 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010299-113 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 95) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 avril 2011, des mesures intérimaires ont été prononcées dans la situation de X. Pour les motifs exposés à cette ordonnance, X fut maintenue, à
titre intérimaire, en son milieu familial, et ce, accompagné de mesures de soutien à la famille jusqu'à ce jour. [ 2 ] Ces mesures intérimaires avaient elles-mêmes été précédées d'autres mesures intérimaires. Le 9 mai 2011, devant les difficultés de l'adolescente à respecter les règles et le cadre établi, celle-ci fut hébergée à
titre provisoire en centre de réadaptation. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation encore quelques semaines, ce à quoi s'opposent père, mère et adolescente. [ 4 ] X a mis du temps, beaucoup de temps à s'activer, et ce, malgré tout le soutien offert et les ressources mises à sa disposition. Elle a fait preuve de grande nonchalance, voire de paresse.
Face à telle oisiveté, elle était susceptible de retomber dans ses problèmes de consommation et de fréquentations à risque, ce qui ne pouvait être toléré. [ 5 ] La preuve révèle que X a cessé sa consommation, est moins agressive, a modifié ses fréquentations problématiques, débute dans les prochains jours un emploi à temps plein. Quant aux parents, ils ont resserré le cadre, ils s'engagent à être très présents, à dénoncer tout manquement significatif de la part de leur fille. Pour ce qui est des sorties, celles-ci sont positives.
Un suivi auprès du CR [A] vient également de débuter. [ 6 ] Le Tribunal considère donc, malgré la nonchalance de l'adolescente, que les conditions sont réunies maintenant pour un retour de X en son milieu familial. Le Tribunal mise sur les efforts de l'adolescente fournis récemment et sur la collaboration sans faille
des père et mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que X soit confiée à ses parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement au suivi social ainsi qu'au suivi de l'éducateur; [ 9 ] PREND ACTE que l'adolescente vient d'obtenir un emploi et débutera cet emploi dans les prochains jours. [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-06-30
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