2017 QCCQ 7910, 2017 QCCQ 7910
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Afriat 2017 QCCQ 7910 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-22-230392-162 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME VANESSA O’CONNELL-CHRÉTIEN, greffière spéciale ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL demanderesse c. VICTOR AFRIAT défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 5 417,12$ à
titre d’administrateur de la société 9137-6764 Québec inc. contre laquelle jugement a été rendu pour du salaire et une pénalité le 5 janvier 2016. Ce jugement n’a pu être satisfait d’où le présent dossier contre le défendeur lequel est l’administrateur de la société précitée. [ 2 ] Le défendeur n’a pas répondu à l’assignation et une demande de jugement par défaut a été produite au dossier. [ 3 ] Le jugement rendu à l’encontre de la société n’a pas à être remis en question et il est clair que l’administrateur est responsable pour 6 mois de salaire et des frais de justice afférents au jugement contre la société.
Il revient néanmoins à la demanderesse de faire taxer ceux-ci et de faire la preuve de sa réclamation à l’encontre du défendeur. [ 4 ] Dans le dossier sous analyse, le mémoire de frais n’a jamais été taxé. Dans ces circonstances, seuls les frais d’exécution de 287,95$ mis en preuve seront accordés.
Également, considérant que les frais de justice ou dépens ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la date du jugement qui les octroie, ceux-ci seront accordés à compter du jugement rendu contre la société sans indemnité additionnelle. [ 5 ] Quant aux intérêts réclamés sur le salaire, ceux-ci s’avèrent être des intérêts sur les intérêts lesquels ne peuvent être accordés dans un contexte où l’administrateur est en quelque sorte subrogé dans les droits de la société qu’il administre ou administrait [1] .
Il est donc justifié de le condamner aux même modalités qu’a été condamnée, par le premier jugement, la société en regard au salaire.
[ 6 ] PAR CES MOTIFS : [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 524$ avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 21 juillet 2015; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 287,95$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 5 janvier 2016; [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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