2016 QCCQ 9847, 2016 QCCQ 9847
Opinion
Entreprises André Desjardins inc. c. Vaillancourt 2016 QCCQ 9847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005586-160 DATE : Le 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISES ANDRÉ DESJARDINS INC. Demanderesse c.
SYLVIE VAILLANCOURT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 974,10$ à
titre de balance impayée des services rendus. [ 2 ] À l’été 2015, la défenderesse fait appel à la demanderesse puisqu’elle souhaite refaire le recouvrement du patio de sa résidence ainsi qu’ajouter un autre patio autour de la piscine qu’elle voulait installer. Elle souhaitait que le patio existant soit relié au nouveau patio autour de la piscine. [ 3 ] C’est ainsi que le 1 er juin 2015, la demanderesse fait parvenir à la défenderesse une soumission pour le recouvrement du patio avec une membrane de type Dec-k-ing, et dont la description se lit comme suit [1] : Description des travaux Enlever les rampes.
Relever le spa. Préparer la surface de béton pour recevoir le Dec-k-ing. Lisser les nez de marches. Coller la membrane sur toute la surface du patio et sur les marches et contremarches. Installer une moulure de finition sur le pourtour de la galerie et faire les soudures de finition.
Réinstaller les rampes et redescendre le spa. [ 4 ] Le prix total de cette soumission est de 3 679,20 $, incluant les taxes applicables. [ 5 ] À la demande de la défenderesse, la demanderesse lui fait parvenir une deuxième soumission le 28 juin 2015 pour la construction d’une galerie sur le bord de la piscine, au prix de 2 294,90 $, incluant les taxes applicables. [ 6 ] Voici comment se lit la description des travaux [2] : Description des travaux Construire un patio de 11’ par 9’6’’ (en suivant la forme de la piscine).
Structure en 2X8’’, avec un contre-plaqué recouvert de Dec-k- ing. [ 7 ] La preuve non contredite révèle que lors de l’envoi de cette deuxième soumission, la piscine n’était pas encore installée. [ 8 ] Guillaume Coutu est vice-président de la demanderesse.
Il explique qu’il est compagnon charpentier-menuisier et qu’il vient aussi de suivre une formation en inspection des bâtiments. [ 9 ] Monsieur Coutu explique que la demanderesse œuvre dans le domaine de la rénovation résidentielle depuis septembre 2010. [ 10 ] Il explique aussi que c’est lui qui a effectué les travaux à la résidence de la défenderesse. [ 11 ] Monsieur Coutu explique que tel que prévu à la soumission, il a recouvert le patio existant de la défenderesse d’une membrane de type Dec-k-ing.
Il explique qu’il a conseillé à la défenderesse de placer le nouveau patio qui permettait d’accéder à la piscine plus haut que le patio déjà existant, ce à quoi la défenderesse a consenti. [ 12 ] Par conséquent, une fois le recouvrement du patio existant terminé, monsieur Coutu a procédé à la construction du patio permettant d’accéder à la piscine.
[ 13 ] Monsieur Coutu explique qu’une fois ce patio terminé, la défenderesse lui a demandé de le mettre au même niveau que le patio existant. [ 14 ] Monsieur Coutu a donc repris ses travaux afin d’amener le niveau du patio qui amène à la piscine au même niveau que celui du patio existant. [ 15 ] La demanderesse n’a chargé aucuns frais à la défenderesse pour ces travaux. [ 16 ] Monsieur Coutu explique qu’il a utilisé des blocs en béton dans lequel il a fixé les quatre poteaux du patio qui mène à la piscine.
Par la suite, il a utilisé une structure en 2’’ x 6’’ à tous les 24 pouces. [ 17 ] Monsieur Coutu explique que les règles de l’art pour un charpentier-menuisier permettent d’utiliser du 2’’ x 6’’ ou du 2’’ x 8’’ pour la structure du patio. [ 18 ] Il explique aussi que contrairement à ce qui apparaissait dans la soumission du 28 juin 2015, les dimensions du patio ont été de 7’6’’ par 7’, et ce, en raison du fait que la thermopompe de la piscine ne pouvait pas être recouverte par le patio. [ 19 ] La demanderesse a fait recouvrir ce patio qui mène à la piscine d’une membrane de type Dec-k-ing. [ 20 ] Monsieur Coutu a aussi installé un contreplaqué recouvert de vinyle qui permettait à la défenderesse d’avoir accès en dessous du patio. [ 21 ] Ce panneau pouvait s’ouvrir à l’aide d’un fil qui était installé à l’extérieur, qui ouvrait un loquet. [ 22 ] La demanderesse a terminé ses travaux le 6 août 2015, date à laquelle elle envoie une facture à la défenderesse pour un montant total de 5 974,10 $. [ 23 ] Monsieur Coutu explique que quelques semaines plus tard, la défenderesse contacte la demanderesse puisque la membrane appliquée sur le patio décollait sur le pourtour. [ 24 ] Monsieur Coutu explique qu’il a offert à la défenderesse d’installer une petite bande en aluminium autocollante et vissée. [ 25 ] La défenderesse a refusé que monsieur Coutu effectue ces travaux. [ 26 ] De plus, la défenderesse a avisé monsieur Coutu qu’elle n’aimait pas l’allure des soudures qu’il a effectuées sur les marches du patio. [ 27 ] Monsieur Coutu explique qu’en raison du fait que ces marches avaient le nez rond, il a dû faire des soudures au niveau de la membrane.
C’est la technique qui est utilisée pour ce genre de membrane dans le cas où les marches sont arrondies. [ 28 ] Monsieur Coutu est catégorique : la défenderesse lui a dit qu’elle ne voulait plus qu’il vienne effectuer des travaux chez elle. [ 29 ] Le 2 octobre 2015, la demanderesse envoie une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant la somme de 5 974,10 $. [ 30 ] Le 20 octobre 2015, la défenderesse envoie une lettre à la demanderesse et lui envoie également un chèque de 2 000 $. À la même occasion, la défenderesse avise la demanderesse que les travaux n’ont pas été faits correctement ou à sa satisfaction.
Elle l’avise aussi qu’un représentant du Dec-k-ing va venir reprendre ce qui n’a pas été fait correctement et qu’il va faire appel à d’autres entrepreneurs pour finaliser les travaux. [ 31 ] Le 3 novembre 2015, la demanderesse avise la défenderesse par écrit qu’elle est disposée à installer une bande de finition en aluminium vissée autour du patio pour prévenir le décollement présent et futur de la membrane.
Elle évaluait ces travaux à une valeur de 260 $ qu’elle était disposée à réduire du montant qui lui était encore dû par la défenderesse. [ 32 ] À la même occasion, la demanderesse avise la défenderesse qu’elle refuse d’assumer les frais pour d’autres modifications que celle-ci désirait apporter. Elle exprime aussi son désir à apporter les corrections nécessaires. [ 33 ] La demanderesse réclame donc à la défenderesse la balance impayée soit la somme de 3 974,10 $. [ 34 ] La défenderesse explique qu’elle a une compagnie dans le domaine de l’informatique.
Elle ne connait rien dans le domaine de la construction de patio, raison pour laquelle elle a fait appel à la demanderesse. [ 35 ] La défenderesse reproche à la demanderesse qu’elle n’a pas bien appliqué la membrane Dec-k-ing puisqu’elle a constaté que le pourtour décollait. [ 36 ] Elle estime aussi que la demanderesse n’a pas installé selon les règles de l’art le panneau en contreplaqué.
Elle estime aussi que les soudures effectuées sur les marches ne l’ont pas été selon les règles de l’art. [ 37 ] Ces allégations de la défenderesse ne sont aucunement corroborées par une preuve. [ 38 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Coutu qui est charpentier-menuisier et qui travaille dans le domaine des patios depuis plusieurs années. Son témoignage est crédible. [ 39 ] De plus, la demanderesse a offert à la défenderesse de reprendre certains travaux, ce que la défenderesse a refusé catégoriquement.
[ 40 ] Considérant le manque de preuve de la défenderesse, sa défense est rejetée. [ 41 ] La demanderesse a donc prouvé de façon prépondérante, qu’elle a rendu des services à la défenderesse pour lesquels il reste une balance impayée de 3 974, 10 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 974,10 $, avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure (2 octobre 2015); [ 44 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 150 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 août 2016
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