2021 QCCA 56, 2021 QCCA 56
Opinion
Shirin c. R. 2021 QCCA 56 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007299-207 ( 540-01-078305-177 SEQ 005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Mark Shirin Me Annie Boyer Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. 9 h 35 Argumentation de Me Boyer. 9 h 37 Argumentation de Me Cimon. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement de la Cour du Québec (l’honorable Marc-André Dagenais), district de Laval, le 29 janvier 2020, le requérant est déclaré coupable de complot et de trafic de stupéfiants ( art. 465
(1) c) du Code criminel ) . [ 2 ] Le 27 février 2020, il porte ce verdict en appel. [ 3 ] Compte tenu de divers facteurs, dont la situation d’urgence sanitaire, le jugement sur la peine n’est rendu que le 11 janvier 2021.
À cette date, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois concurrents sur les deux chefs, de laquelle est déduite une période de 13 jours de détention préventive. [ 4 ] Le requérant est en liberté avec conditions depuis 2017 et est demeuré en liberté sans bris de conditions ni absence injustifiée à la Cour jusqu’au jugement rendu sur la peine le 11 janvier dernier. [ 5 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la demande du requérant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. [ 6 ] Je suis d’avis que les exigences de l’article 679, paragr.(1)
a) ainsi que (3) du Code criminel sont remplies : 1) les motifs d’appel ne sont pas futiles, quoique je ne me prononce pas sur leurs chances de succès; 2) il n’y a pas de raison de croire que le requérant ne se présentera pas lorsque requis; et 3) il n’y a pas lieu de croire qu’il présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par sa remise en liberté. [ 7 ] Les parties s’entendent quant aux conditions à suggérer pour sa mise en liberté, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de Monsieur Shirin Mark aux conditions suivantes: 1) Maintenir l’engagement avec dépôt personnel au montant de 10 000 $; 2) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3) Demeurer au [...], Laval (Québec) ou au [...], Laval (Québec), (résidence de sa mère); 4) Être à l’une ou l’autre de ses résidences, entre 22h00 et 7h00, sauf pour les fins d’un travail légitime et rémunéré et sauf pour les fins d’urgences familiales et médicales; 5) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 6) Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7) Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec (district de Laval), localité de Laval et ne pas faire de demande de passeport; 8) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes : Charles Chouchani, Hovhannes Geghoyian, Louis M.
Lopes, Chad Melki, Andrea Scoppa, Nocolas Viliante, Fazia Malatesta, Maxime Hébert, Steve Ouadia, Robert Griffin, Danny Iaconnitti, Marco Colella et Ivo Horcicak, sauf en présence d’un avocat pour la préparation de leur cause ou de l’appel; 9) S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
10) S’abstenir de posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 11) Ne pas se trouver dans les endroits où l’on vend ou l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales; 12) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente de drogues; 13) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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