2011 QCCQ 9991, 2011 QCCQ 9991
Opinion
Protection de la jeunesse — 114069 2011 QCCQ 9991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001501-104 et 615-41-001502-102 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2006 Y, né le […] 2007 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, […]
Partie requérante et A, domiciliée et résidant au […] ville A, district A, […] Mère-intimée et B, domicilié et résidant au […] ville B, district B, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Stéphane Bessette, délégué dûment autorisé du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des mesures déjà ordonnées à l'égard de Y (3 ½ ans) et X (4 ½ ans).
Le requérant demande le maintien des mesures ordonnées le 15 novembre 2010, et ce, pour une période de huit mois. [ 2 ] À l'audition, le père et la mère sont présents, assistés de Me André Levasseur et Me Claude Cossette. Me Sylvie Gourd représente les enfants et Me Annie Gaouette, le requérant. [ 3 ] Les parents admettent plusieurs allégués et la mère est en accord avec les recommandations.
Le père est aussi en accord avec la prolongation des placements, mais souhaite obtenir plus de sorties incluant des couchers avec les enfants alors que le requérant entend les restreindre dans l'intérêt des enfants. [ 4 ] Aux admissions s'ajoutent les témoignages de mesdames C et D, toutes deux grandes-tantes des enfants, de monsieur E, grand-père maternel, de monsieur F, oncle intéressé à garder Y, et de l'intervenant social.
En défense, le père témoigne. [ 5 ] Un rapport de révision, un rapport d'évaluation psychologique du père ainsi qu'un rapport de la psychoéducatrice en milieu scolaire sont déposés en preuve. [ 6 ] La preuve démontre que la mère consomme régulièrement de la marijuana, qu'elle a des difficultés financières, qu'elle est instable dans ses relations, qu'elle a vécu au cours des derniers mois des épisodes de violence verbale et psychologique, qu'elle a des difficultés affectives et qu'elle est d'humeur instable.
Lorsqu'elle est envahie, la mère annule ou écourte ses contacts avec ses enfants, et aussi, présente alors des difficultés à les encadrer et les surveiller. La mère n'entretient pas des contacts réguliers avec les enfants. Le 24 mars dernier, la mère s'est désorganisée devant ses enfants et l'intervenant social, et l'enfant X a été grandement bouleversée par cette crise.
Bien qu'elle ait entrepris un suivi en santé mentale, la mère n'est pas toujours régulière dans ses suivis et ses difficultés perdurent. [ 7 ] Quant au père, il se reconnaît peu de problèmes à l'exception de ceux identifiés récemment par le psychologue incluant un haut niveau d'impulsivité, un manque de concentration et d'organisation et une dynamique de dépendance. [ 8 ] Le père reconnaît que son fils Y a une faible tolérance et qu'il adopte des comportements agressifs et oppositionnels. [ 9 ] Depuis quelques temps, le père travaille et vit avec sa nouvelle conjointe et son enfant.
Le père s'applique à se réorganiser et veut bénéficier de contacts réguliers avec ses enfants. Il reconnaît que ses enfants peuvent revenir fatigués des sorties qu'ils ont eues chez lui, particulièrement celles incluant des couchers. Il considère que les sorties d'une journée, telles qu'elles le sont actuellement, sont satisfaisantes. Il a pris connaissance de la lettre écrite par le professeur de X et croit que l'enfant ait pu être épuisée et désorganisée au
retour des visites. [ 10 ] Occupé par sa nouvelle relation, son nouveau travail et ses nouvelles responsabilités, le père s'applique à maintenir le rythme tout en offrant une certaine disponibilité à ses enfants. Il ne peut donc faire plus que ce qu'il fait actuellement. Son instabilité et son impulsivité sont toujours présentes. Il réagit aux interventions du travailleur social et se sent jugé. Le père nie avoir volé 180 $ à sa mère en janvier dernier lors d'une visite, mais respecte depuis, sa décision de ne plus le recevoir chez elle. Le père n'accorde pas priorité aux besoins de ses enfants.
À chaque décision les concernant, il faut le convaincre du bien fondé. Sa méfiance fait en sorte que lorsqu'il est confronté à ses agissements et à ses décisions, il se ferme. Le père a aussi toujours besoin d'un support financier pour s'impliquer auprès des enfants. [ 11 ] Dans son évaluation psychologue, monsieur Barrette a pu observer des sentiments réels et sincères du père envers ses enfants. Mais à cause de son manque d'instabilité et d'organisation, le psychologue considère qu'il lui est difficile d'être un parent sécurisant auprès d'eux.
En raison qu'il présente toutes les caractéristiques typiques d'un individu aux prises avec un problème d'hyperactivité, de son impulsivité, du manque d'organisation et de concentration et ainsi que de sa dynamique de dépendance, le psychologue recommande que monsieur B soit évalué par un psychiatre et bénéficie d'un suivi au besoin. [ 12 ] L'analyse de la preuve démontre que les difficultés sérieuses des parents perdurent et que les enfants, chacun à leur façon, développent eux aussi des difficultés suite au trauma qu'ils ont vécu.
Les enfants ont besoin d'un milieu stable, ferme, sécurisant et chaleureux. [ 13 ] Les parents ne peuvent le leur offrir actuellement. Les enfants réagissent aux longs contacts avec les parents. Il est donc requis de les superviser et de les encadrer. Il faut viser à établir une routine dans laquelle les enfants seront sécurisés. La mère l'accepte, mais le père, lui, n'y voit que restriction. Or, la preuve nous révèle qu'il est dans l'intérêt des enfants de restreindre les couchers en milieu familial paternel. Il importe de maintenir des contacts par l'exercice de visites du père auprès des enfants.
Le Tribunal note que le père n'a pas respecté les ordonnances incluses dans le dernier jugement et sa situation personnelle s'avère sensiblement la même. [ 14 ] Dans un tel contexte, bien que la procureure de l'enfant X plaide pour l'obtention d'un placement à majorité, comme le Tribunal a la preuve que l'enfant Y intégrera le nouveau milieu de son oncle F et comme il importe de vérifier si l'état de X se stabilise, le Tribunal ne croit pas à ce stade-ci avoir la preuve de tous les éléments pour décider d'un placement à long terme.
Il faut que le projet de vie soit présenté aux parents tout comme le plan thérapeutique pour chacun d'eux.
À défaut pour les parents de respecter les suivis et les thérapies ordonnés, de s'impliquer et de s'investir auprès des enfants au cours des prochains huit mois, nous aurons alors à évaluer les projets de vie pour chacun des enfants. [ 15 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 19 ] CONFIE l'enfant X à madame D pour une période de huit mois; [ 20 ] CONFIE l'enfant Y à monsieur F pour une période de huit mois; [ 21 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les visites des enfants auprès des parents (durée, fréquence et présence d'un tiers); [ 22 ] PREND ACTE du consentement du père et ORDONNE une évaluation psychiatrique ainsi qu'un suivi au besoin pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en santé mentale; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d'un suivi en toxicomanie; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et aux parents pour une période de huit mois; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi dispensé par le travailleur social; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me André Levasseur, procureur pour le père Me Claude Cossette, procureure pour la mère Me Sylvie Gourd, procureure pour les enfants
Dates d’audience : 31 mai 2011 7 juin 2011
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