2020 QCCQ 7717, 2020 QCCQ 7717
Opinion
Lecavalier c. Semex inc. 2020 QCCQ 7717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014006-192 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Alain LECAVALIER , domicilié et résidant au [...], Shefford, province de Québec, [...], district judiciaire de Bedford Demandeur / défendeur reconventionnel c.
SEMEX INC. , société légalement constituée, ayant sa place d’affaires au 526, rue du Parc- Industriel, Sherbrooke, province de Québec, J1C 0J2, district judiciaire de Saint-François Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Alain Lecavalier, un consultant et coach d’affaires, réclame 24 853,34 $ en honoraires impayés à son ancienne cliente suite à la résiliation de son contrat de service, faite d’un commun accord avec elle. [ 2 ] Semex inc., la cliente, refuse de payer. Elle invoque l’exécution défectueuse et partielle du contrat, de même que le dépassement non justifié des honoraires estimés. [ 3 ] Par demande reconventionnelle et subsidiairement, Semex demande à être déclarée propriétaire de la créance de M. Lecavalier et par conséquent, d’être déchargée de son obligation de la payer.
Elle prétend qu’il s’agit d’une créance litigieuse et qu’elle peut exercer son droit de retrait prévu à l’
article 1784 du Code civil du Québec . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les parties s’entendent sur le fait qu’un contrat de service les lie et qu’elles y mettent fin d’un commun accord en cours d’exécution. Les raisons de leur décision mutuelle ne sont pas déterminantes pour trancher le litige. [ 5 ] Les parties s’entendent également sur le fait que M. Lecavalier est tenu à une obligation de moyens. Il doit agir au mieux des intérêts de Semex, avec prudence et diligence.
Il est tenu de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat [1] . [ 6 ] Finalement, les parties s’entendent sur le fait que le contrat comporte une estimation des honoraires, et que les honoraires facturés et réclamés dépassent l’estimation. [ 7 ] Le Tribunal doit se pencher sur les règles de droit applicables à cette résiliation pour décider de la question au cœur du litige : Semex doit-elle ou non payer, en tout ou en partie, la somme réclamée? [ 8 ] Quant au moyen subsidiaire relatif à la cession de créances litigieuse, le Tribunal doit décider si les conditions d’ouverture au droit de retrait prévu à l’
article 1784 du Code civil du Québec sont rencontrées. CONTEXTE [ 9 ] Semex exploite une entreprise qui conçoit et fabrique des meubles sur mesure destinés aux garderies et centres de la petite enfance. Il s’agit d’une petite entreprise familiale qui appartient à M. Richard Bédard et Mme Nicole Frenière. M. Bédard est menuisier et s’occupe de la production. Mme Frenière se charge de l’administration et de la gestion. Le fils de cette dernière s’occupe des ventes et d’autres tâches diverses.
[ 10 ] M. Bédard et Mme Frenière forment un couple jusqu’à la fin de 2015, moment de leur rupture. Ils continuent toutefois d’exploiter leur entreprise ensemble. [ 11 ] En 2015 Semex stagne. Ses propriétaires souhaitent trouver le moyen d’augmenter les ventes et de donner un nouvel essor à leur entreprise. Ils en parlent à leur conseiller d’affaires qui les met en contact avec la firme Groupe Lecavalier & Associés. [ 12 ] Groupe Lecavalier exploite une entreprise de service dans le domaine de la gestion des entreprises et des ressources humaines.
Il s’agit également d’une entreprise familiale fondée et menée par le père du demandeur. À l’époque où M. Lecavalier rencontre M. Bédard et Mme Frenière, il compte environ 20 ans d’expérience dans le domaine. [ 13 ] Une première rencontre se déroule dans un restaurant où les parties se présentent et discutent de Semex. Elles parlent des objectifs de développement et de croissance que nourrissent ses propriétaires. La rencontre est positive et se conclut par le mandat donné à M. Lecavalier de présenter une offre de service à Semex. [ 14 ] M.
Lecavalier présente une offre de service dans laquelle il recommande un plan d’intervention en trois étapes que le Tribunal résume : l’embauche d’une personne à la direction du développement des affaires, l’amélioration de la gouvernance et des processus dans l’entreprise, ainsi que du coaching et du suivi. [ 15 ] M. Lecavalier présente un budget d’honoraires pour chacune des étapes pour un total de 40 000 $.
Cette estimation s’accompagne d’une mise en garde qu’il s’agit d’un budget pouvant varier en fonction du travail qui sera accompli. [ 16 ] L’offre de service comporte aussi une garantie en ce qui a trait au premier volet, soit l’embauche d’une personne au développement des affaires. Si la personne embauchée ne demeure pas en poste au moins un an, Groupe Lecavalier s’engage à la remplacer à coût réduit. [ 17 ] Le mandat est confié à M. Lecavalier avec enthousiasme de la part de M. Bédard et Mme Frenière. M.
Lecavalier travaillera essentiellement avec Mme Frenière pour l’accomplissement du mandat. [ 18 ] À cette époque, l’entreprise compte six employés incluant les deux propriétaires. M. Lecavalier les rencontre tous et débute ses démarches pour l’embauche d’une personne au développement des affaires sans tarder. [ 19 ] Le recrutement s’avère difficile. Semex n’offre pas de rémunération de base. La personne embauchée sera rémunérée à commission sur les ventes, plus le remboursement des dépenses encourues. De plus, le secteur d’activités de Semex est pointu.
Malgré ces obstacles, M. Lecavalier déniche deux candidats et fixe une date d’entrevue avec Semex. Malheureusement, la veille, un des deux candidats se désiste. Seul M. Daniel Chesnel passe l’entrevue. [ 20 ] Semex embauche M. Chesnel qui entre en poste en septembre 2015. Groupe Lecavalier facture les honoraires estimés pour cette première étape et Semex paie. [ 21 ] En fin d’année 2015, le couple Bédard-Frenière éclate. Semex continue de fonctionner mais le climat de travail se détériore, tous les employés sont affectés. L’intervention de M.
Lecavalier est parfois requise dans la gestion des conséquences de cette rupture sur le climat de travail dans l’entreprise. [ 22 ] De son côté, M. Chesnel ne parvient pas à faire progresser les ventes. Il ne s’intègre pas bien et travaille plutôt en vase clos. M. Lecavalier intervient mais rien n’y fait. Il est congédié au mois de février 2016. [ 23 ] M. Lecavalier entreprend des démarches pour tenter de trouver une nouvelle personne pour remplacer M. Chesnel, sans succès. [ 24 ] En plus des ventes qui ne progressent pas, des employés quittent Semex.
Faute de moyens financiers, Semex ralentit le paiement des honoraires que Groupe Lecavalier facture chaque mois. En mai 2016, Semex obtient un répit et étale périodiquement des paiements partiels. [ 25 ] D’un commun accord, les parties mettent fin au contrat à la fin du mois de juin. [ 26 ] Groupe Lecavalier a facturé 56 573,70 $ incluant les taxes. Semex a payé 31 720,30 $, laissant un solde 24 853,40 $. [ 27 ] Postérieurement à la résiliation du contrat, M. Lecavalier cesse de travailler pour Groupe Lecavalier, ce qui génère des différends entre le père et le fils.
Dans ce contexte, et selon ce qu’il appert d’une convention à cet effet, Groupe Lecavalier cède sa créance à l’encontre de Semex à M. Lecavalier, à
titre gratuit. Puis, M. Lecavalier entreprend la présente poursuite. ANALYSE Les règles de droit applicable à la résiliation [ 28 ] Généralement, il est question de deux types de résiliation d’un contrat de service et chacune possède ses règles de droit. Il s’agit du régime général de résiliation appelé résiliation-sanction [2] , et de celui de la résiliation unilatérale [3] . [ 29 ] La doctrine et la jurisprudence s’emploient à distinguer ces deux types de résiliation, comme l’a fait notre collègue la juge Dominique Gibbens dans l’affaire Pro Gestion AJTM inc . c.
Design Shopp International inc . [4] [31] Le premier [la résiliation-sanction] permet au client de résilier le contrat en cas d’inexécution fautive importante de son cocontractant 24 . Pour résilier sans poursuite judiciaire, le client doit d’abord mettre son cocontractant en demeure d’exécuter ses obligations et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire 25 . Le client a droit à compensation pour tout le préjudice causé par
l’inexécution de son cocontractant, incluant le préjudice résultant de la résiliation elle-même 26 . Il n’y a pas lieu à restitution des prestations exécutées avant la résiliation, à l’exception des avances reçues par l’entrepreneur qui excèdent la valeur des travaux exécutés 27 . L’entrepreneur n’a droit à aucune compensation, puisque la résiliation résulte de sa faute. [32] Le second régime [la résiliation unilatérale par le client] donne au client la faculté de résilier le contrat unilatéralement et sans motif.
Le client n’a alors pas droit à compensation pour le préjudice découlant de la résiliation puisqu’elle résulte de sa propre décision et il doit verser à son cocontractant une indemnité de rupture équivalant à la valeur des travaux effectués au jour de la résiliation 28 . L’entrepreneur doit par ailleurs rendre les avances reçues qui excèdent la valeur des travaux au jour de la résiliation. [33] En l’espèce, la réclamation de Pro Gestion repose clairement sur la résiliation-sanction 29 , mais Pro Gestion invoque aussi l’
article 2129 C.c.Q. comme « guide » pour déterminer les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit. [34] Pro Gestion fait erreur. Il est bien établi que dès qu’un tribunal conclut à une inexécution substantielle des obligations de l’entrepreneur ou prestataire de services justifiant la résiliation-sanction, toute l’analyse des conséquences de cette résiliation doit se faire selon le régime général et non selon l’
article 2129 C.c.Q . 30 . (Références omises) [ 30 ] La résiliation unilatérale par le prestataire de services, pour sa part, obéit à des règles légèrement différentes de celle faite à l’initiative du client. [ 31 ] Enfin, existe la résiliation faite d’un commun accord. Les parties sont libres de mettre fin à leur engagement. Alors, le contrat et, de façon supplétive, le droit commun, déterminent les droits et obligations des parties. [ 32 ] Ces régimes ne sont pas des vases communicants. Ils sont mutuellement exclusifs, chacun comportant ses avantages et inconvénients [5] .
Les parties ne peuvent agir en fonction de l’un des régimes, puis vouloir se prévaloir des avantages de l’un ou l’autre des autres régimes de résiliation. [ 33 ] En l’espèce, la preuve révèle qu’en juin 2016, Semex n’a plus les moyens financiers ni les ressources humaines pour poursuivre le travail amorcé avec M. Lecavalier. De son côté, M. Lecavalier fait des compromis sur ses heures et les modalités de paiement de ses honoraires, sans que cela ne suffise.
Les parties décident de mettre fin au contrat. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que ni le régime de la résiliation-sanction, ni celui de la résiliation unilatérale ne s’appliquent. Il s’agit d’une résiliation convenue par les parties, d’un commun accord. [ 35 ] En conséquence, les allégations de Semex quant à l’exécution fautive ou déficiente de M. Lecavalier deviennent non pertinentes puisqu’elles relèvent de la résiliation-sanction. La question de l’absence de résultats découlant de son travail ne l’est pas plus, d’autant que les parties s’entendent que M. Lecavalier avait une obligation de moyens.
Finalement, les performances financières de Semex postérieures au départ de M. Lecavalier ne sont pas réellement utiles pour décider des obligations des parties suite à la fin de leur contrat. [ 36 ] Le contrat ne prévoit rien en cas de décision commune d’y mettre fin. Il y a lieu de se tourner vers les règles du droit commun des contrats pour identifier celles qui s’appliquent aux obligations des parties. [ 37 ] De l’avis du Tribunal, il est nécessaire de déterminer quels services prévus au contrat ont été rendus et quelle est la valeur de ces services.
Les règles applicables à la détermination du prix du contrat partiellement exécuté [ 38 ]
Malgré l’utilisation dans le contrat de la notion de budget plutôt que celle d’estimation, il s’agit bel et bien d’un contrat de service sur estimation [6] . Groupe Lecavalier évalue le nombre d’heures à investir pour chacune des étapes, chiffre le prix par étape en fonction d’un taux horaire, et prévoit le prix approximatif pour les services d’un tiers. [ 39 ] Pour ce type de contrat, l’
article 2107 du Code civil du Québec prévoit : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 40 ] En vertu de cette règle, M.
Lecavalier doit justifier toute augmentation du prix de ses services et Semex n’est tenue de payer cette augmentation que si elle est justifiée et résulte de services qui n’étaient pas prévisibles par M. Lecavalier lorsque le contrat a été conclu. [ 41 ] Il arrive que la responsabilité de l’augmentation du prix soit partagée entre le prestataire de services et son client [7] . Chaque cas doit être apprécié selon les faits mis en preuve. Ce que la preuve révèle
[ 42 ] L’exercice de déterminer exactement quelles étapes du contrat ont été exécutées et quels sont les honoraires correspondants qui y ont été consacrés s’avère difficile pour les raisons qui suivent. [ 43 ] D’abord, les factures mensuelles d’honoraires ne comportent aucune description du travail effectué. Pourtant, le contrat prévoit qu’elles « seront accompagnées d’explications détaillées afin d’éviter toute incertitude ». M. Lecavalier n’explique pas pourquoi les factures ne contiennent aucun détail. [ 44 ] À l’instruction, Semex reproche avec insistance à M.
Lecavalier de ne pas avoir fourni de rapports écrits détaillant l’avancement de ses travaux. Ce dernier explique qu’il jugeait inutile de fournir des rapports écrits puisqu’il travaillait en étroite collaboration avec Mme Frenière, semaine après semaine, et qu’il considérait son temps mieux investi à exécuter le contrat qu’à rédiger des rapports. De plus, le contrat n’en prévoit pas. [ 45 ] Ce reproche de Semex arrive bien tard. Semex reconnaît n’avoir jamais demandé de rapports écrits. Elle recevait les factures mensuelles sans détails et s’en contentait.
Elle ne faisait aucun suivi sur la facturation, ce qui permet de croire qu’elle se souciait peu de cette question. [ 46 ] Une autre réalité s’ajoute à la précédente pour expliquer la difficulté pour le Tribunal de déterminer l’état d’avancement de l’exécution du contrat et les honoraires correspondants. [ 47 ] Il s’agit de la rupture du couple Bédard-Frenière qui crée un impact considérable sur le climat de travail, lequel ne semble plus propice aux changements organisationnels. Le plan d’intervention de M. Lecavalier doit être modulé en conséquence. M.
Lecavalier témoigne que l’ampleur du conflit et de ses impacts l'a pris au dépourvu. Il est appelé à intervenir dans le conflit entre les copropriétaires et auprès des autres employés également. [ 48 ] La preuve ne permet toutefois pas de déterminer combien d’heures sont consacrées à ces interventions ni en quoi la rupture du couple a augmenté les interventions prévues en quantité ou en durée. [ 49 ] À tout événement, les faits suivants se dégagent de la preuve et permettent au Tribunal de trancher. [ 50 ] La durée estimée du contrat était de 10 mois et il s’est terminé au bout d’environ 12 mois. M.
Lecavalier est alors loin d’avoir accompli tous les volets du mandat qu’il a accepté. [ 51 ] Le contrat prévoit trois étapes dont la première a été complétée et payée, soit le recrutement d’une personne au développement des affaires. [ 52 ] La deuxième étape a été entamée. Elle consiste en la structuration de la gestion de l’entreprise, la détermination d’objectifs pour les gestionnaires, la révision des méthodes et procédures, la formation et le coaching de la relève, en plus de la réalisation d’un colloque de deux jours pour les gestionnaires et les employés. Pour cette deuxième étape, M.
Lecavalier a évalué ses honoraires à une somme variant entre 12 000 $ et 18 000 $ avant taxes. Il a facturé environ 31 200 $ [8] pour une
partie seulement de la deuxième étape. [ 53 ] Il revient à M. Lecavalier de justifier le dépassement du prix estimé pour la deuxième étape, mais la preuve qu’il offre est nettement insuffisante. En conséquence, il doit supporter le risque du dépassement du prix. [ 54 ] Cela règle la question des honoraires qui dépassent l’estimation mais M. Lecavalier ne peut recevoir les honoraires totaux estimés alors que l’exécution de la deuxième étape n’est que partielle. [ 55 ] Il est en preuve que M. Lecavalier a préparé un canevas de manuel de l’employé.
Il a aussi conçu un formulaire d’évaluation des employés qu’il a utilisé une fois. Il a accompagné Mme Frenière à une table de concertation. Il l’a dirigée vers un comptable externe. Pour le reste, la preuve est ténue. Le Tribunal retient que M. Lecavalier se présente à l’entreprise pour quelques heures toutes les semaines, y rencontre Mme Frenière et discute avec elle. Il participe à des réunions avec les employés. Il intervient ponctuellement auprès de certains d’eux, par exemple auprès du dessinateur dont le travail semble improductif. [ 56 ] M.
Lecavalier a également effectué des démarches de recrutement pour remplacer M. Chesnel. Le contrat prévoyait des honoraires pour son remplacement mais la preuve ne permet pas de savoir si M. Lecavalier a chargé ou non des honoraires pour ces démarches, ni s’ils sont conformes aux modalités contractuelles. [ 57 ] M. Lecavalier témoigne qu’il n’a pas facturé toutes ses heures, dont des heures travaillées postérieurement à la fin du contrat, sans en apporter la preuve. De son côté, Mme Frenière témoigne qu’elle se demande encore ce que M.
Lecavalier a bien pu faire comme travail pendant toutes ces heures, tout en reconnaissant sa présence hebdomadaire dans l’entreprise. [ 58 ] La preuve est lacunaire et ne permet pas de déterminer quelle portion de la deuxième étape est exécutée ni la valeur des services rendus. Par contre, le constat suivant est limpide et indéniable : M. Lecavalier réclame 24 853,34 $ de plus que les 31 720,30 $ déjà payés pour la deuxième étape exécutée partiellement, alors que le prix maximal estimé est de 18 000 $. Sa réclamation doit être rejetée, M.
Lecavalier ayant fait défaut de justifier le dépassement du prix estimé ainsi que la valeur des services rendus pour la deuxième étape. Le droit de retrait de Semex [ 59 ] Vu la conclusion du Tribunal quant au bien-fondé de la réclamation, le moyen subsidiaire de Semex qui demande d’exercer son droit de retrait n’a plus d’objet. [ 60 ] Le Tribunal souhaite tout de même ajouter qu’à son avis, ce moyen doit échouer. Bien que litigieuse, la créance de Groupe Lecavalier à l’encontre de Semex n’a pas fait l’objet d’une vente pour un prix que la débitrice peut payer pour désintéresser le
cessionnaire. Les conditions d’ouverture de l’
article 1784 du Code civil du Québec ne sont pas rencontrées. [ 61 ] Au surplus, la débitrice ne peut à la fois contester la créance au mérite, et exercer son droit de retrait [9] . [ 62 ] La demande reconventionnelle, qui est de la nature d’un moyen de défense subsidiaire, est rejetée, sans frais de justice dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la demande introductive d’instance, avec les frais de justice; [ 64 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Me Marie-Ève Prévost Gauthier Piette et Associés Procureurs du demandeur Me Louis Panneton Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 21 octobre 2020 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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