2011 QCCQ 8271, 2011 QCCQ 8271
Opinion
Lamarre c. Leblanc 2011 QCCQ 8271 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014813-109 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LAMARRE , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...] Demandeur c.
JONATHAN LEBLANC , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-François Lamarre, réclame au défendeur, Jonathan Leblanc, la somme de 5 118,17 $ suite à l'achat de son véhicule Subaru Impreza 2003, le 28 novembre 2008. [ 2 ] Le demandeur allègue que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente.
Sa réclamation concerne les coûts des réparations au moteur (3 183,75 $) et à la transmission (1 034,42 $ + 900 $). [ 3 ] Le défendeur nie que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente. Il invoque aussi le fait que la vente a été réalisée en excluant toute garantie. [ 4 ] Il a raison. [ 5 ] Le recours initié par le demandeur est fondé sur la garantie à laquelle est légalement tenu le vendeur d'un bien en vertu des dispositions de l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Il ne s'agit pas d'une garantie conventionnelle, mais bien d'une garantie légale. [ 6 ] La loi prévoit que les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l'exclure entièrement [1] . [ 7 ] Dans le cas présent, les parties ont exclu entièrement la garantie. Le contrat qu'elles ont signé le 28 novembre 2008 stipule une telle exclusion.
Les explications fournies par leurs témoignages respectifs confirment que leur intention était d'exclure la garantie légale. [ 8 ] Cette conclusion est déterminante et emporte en elle-même le rejet de la demande. [ 9 ] Dans les circonstances, il n'est pas utile d'en analyser les autres aspects. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Date d’audience : 29 juin 2011
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