2015 QCCQ 9144, 2015 QCCQ 9144
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 2750-9645 Québec inc. JK0170
Article 237 L.S.S.T.-faute du salarié-erreur grossière-initiative- déneigement toiture. 2015 QCCQ 9144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-63-004067-140 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. 2750-9645 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 décembre 2013, monsieur Rémi Bélanger déneige une toiture inclinée recouverte de tôle d’une résidence en construction. Alors qu’il se trouve à plus de trois mètres du sol, ce dernier perd pied, glisse et puisqu’il n’est pas retenu ou protégé, tombe sur le sol gelé.
Il se fracture, entre autres, deux poignets et souffre d’une commotion cérébrale. [ 2 ] La poursuivante reproche à l’employeur de monsieur Bélanger, la défenderesse, d’avoir par omission compromis directement et sérieusement sa santé, sa sécurité et son intégrité physique alors qu’il effectue dans des conditions non sécuritaires et dangereuses le déneigement de cette couverture, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (« la Loi ») [1] . [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse soutient qu’il lui était impossible de prévoir le geste ainsi accompli par monsieur Bélanger, car contraire à la directive donnée dans la matinée de l’accident puis incompatible avec le gros bon sens, ajoutant que son travailleur a fait preuve d’une erreur grossière dans la réalisation d’un travail né de sa propre initiative. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les mesures mises en place par la défenderesse avant l’accident pouvaient-elles raisonnablement prévenir le geste commis par le travailleur ?
CONTEXTE [ 5 ] Suite à l’accident survenu en matinée, monsieur David Parent, inspecteur à la Commission de la santé et sécurité du travail (La Commission) se présente sur les lieux. [ 6 ] Sur place, l’inspecteur prend différentes photographies puis interroge monsieur Pierre Rivard, administrateur de la défenderesse, sur les circonstances entourant cet événement.
[ 7 ] Il s’agit d’une résidence à deux étages en construction. Trois ouvriers de la défenderesse s’apprêtent à compléter le revêtement extérieur. [ 8 ] Du côté droit de l’immeuble (ouest) se trouve un échafaudage d’une hauteur de plus de 15 pieds dépourvu de garde-corps.
Il note aussi l’absence de corde d’assurance verticale, d’ancrage, d’accès structuraux afin de s’attacher, de garde-corps au pourtour du toit ainsi que de harnais. [ 9 ] À l’exception du programme de prévention général qui se retrouve à l’intérieur du camion conduit par monsieur Rivard, absent lors de l’incident, il n’existe aucun autre document relié à la prévention et à la sécurité des travailleurs spécifique à ce chantier, ni de preuve de la tenue d’assemblée dédiée à ce sujet.
L’inspecteur constate également l’absence totale de règles de sécurité visant les travaux en hauteur. [ 10 ] Sur place, il remarque la présence d’une plate-forme élévatrice alors que les salariés ne sont pas qualifiés pour l’opérer. [ 11 ] Dès leur arrivée sur le chantier, les travailleurs branchent la plate-forme puisqu’elle ne fonctionne pas. [ 12 ] Entre-temps, Simon Julien (responsable du chantier) et Sylvain Vézina, compagnons de travail de monsieur Bélanger, s’affairent à préparer les outils nécessaires à la pose du revêtement.
L’assistance de monsieur Bélanger n’étant pas requise, ce dernier entreprend le déneigement de la toiture métallisée. Afin d’y accéder, il emprunte l’échafaudage érigé et utilisé la veille. [ 13 ] À l’entrepôt de la défenderesse, avant le départ des employés aux différents chantiers, monsieur Rivard discute de la pose imminente du revêtement extérieur en façade, au-dessus du toit de l’immeuble. Cependant, puisque monsieur Rivard doit se présenter sur les lieux, il n’a pas établi la méthode, ni désigné le salarié qui devra monter à l’intérieur de la nacelle afin de retirer au préalable la neige accumulée.
La plate-forme ne doit servir qu’à l’exécution de cette tâche. [ 14 ] Par ailleurs, puisque monsieur Bélanger est tributaire de la rapidité d’exécution de ses collègues, il n’est pas en mesure d’établir avec exactitude l’instant précis où doit s’amorcer l’installation du revêtement dans cette nouvelle zone.
Cependant, l’employeur estime peu probable que ces travaux puissent débuter dans la journée puisqu’il reste à compléter ceux déjà commencés la veille, du côté ouest de l’immeuble, ajoutant qu’à cet endroit, la plate-forme ne peut être utilisée, le terrain étant trop accidenté. [ 15 ] Monsieur Rivard reconnaît que l’échafaudage emprunté par la victime n’est « probablement pas conforme » puisqu’il n’est pas complètement assemblé. [ 16 ] Monsieur Rivard est conscient des risques associés au toit métallisé puisqu’il précise qu’il n’offre « aucune grippe » et qu’il est « impossible » de s’y tenir [2] . [ 17 ] Arrivé sur place, monsieur Rivard réconforte la victime qui ne cesse de s’excuser.
Pour ce représentant, le salarié a agi de sa propre initiative et de manière irréfléchie surtout qu’il ne lui a jamais demandé de déneiger cet endroit. [ 18 ] Afin de corroborer cette dernière affirmation, monsieur Rivard se réfère à la déclaration écrite du travailleur recueillie par l’inspecteur.
Toutefois, à l’audition, monsieur Bélanger précise qu’il a simplement voulu signaler l’absence de consigne directe de monsieur Julien, alors responsable du chantier, et qu’il ne faut surtout pas inférer de cet écrit un défaut quelconque d’instructions de monsieur Rivard concernant le déneigement. [ 19 ] Ainsi, bien avant l’arrivée de ses compagnons à l’entrepôt, monsieur Bélanger explique qu’il est seul avec monsieur Rivard lorsque ce dernier l’informe qu’il devra balayer le toit en façade afin de retirer la neige pour ensuite être en mesure, le temps venu, d’y travailler.
D’ailleurs, il n’est pas contredit que monsieur Rivard s’est retrouvé seul avec la victime. [ 20 ] Selon la preuve non contestée, le port du harnais n’est pas systématique lorsque les salariés de la défenderesse exécutent des travaux en hauteur. [ 21 ] Par ailleurs, le rapport d’accident préparé et signé par la défenderesse (pièce D-4) révèle qu’elle convient avec ses trois employés, le matin de l’accident, du travail à réaliser soit : 1 e Travail → sur échafaud Terminer le mur + les facias = ½ journée- après déneigement du toit avec le plafolift et pelle (Notre soulignement) [ 22 ] Ajoutons qu’au moment de l’accident, monsieur Bélanger vient à peine d’être recruté par la défenderesse à
titre d’apprenti charpentier-menuisier (juin 2013), tout juste après avoir décroché son diplôme d’une école spécialisée. La défenderesse ne lui a jamais donné de formation, même à l’embauche, et ne lui a pas non plus remis ou enseigné quelques procédures que ce soient reliées à l’exécution de ses fonctions. [ 23 ] Bien que monsieur Bélanger reçoit de la défenderesse une lettre de réprimande lui reprochant d’avoir agi de son « propre chef » associant son comportement à « des initiatives téméraires » (D-3), il ne la conteste pas voulant, dit-il, conserver une bonne relation avec son premier et seul employeur.
ANALYSE [ 24 ] Les articles 237 et 239 se lisent comme suit :
Article 237 : Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur commet une infraction […]
Article 239 : Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 25 ] D’entrée de jeu, il faut s’en remettre à la Loi qui est d’ordre public.
L’article 2 préconise l’élimination des dangers à la source et l’article 51 paragraphe 1 et la jurisprudence afférente prévoient l’obligation pour l’employeur d’assurer la protection des travailleurs qui peuvent potentiellement commettre des erreurs humaines, et ce, même si la preuve démontre une négligence de leur part [3] . [ 26 ] Par ailleurs, la poursuivante doit établir non seulement que l’intégrité physique de monsieur Bélanger a été compromise directement et sérieusement, mais également que le tout découle du comportement de la défenderesse.
Elle doit démontrer l’existence d’un lien direct entre la conduite de la défenderesse et le danger qui doit être immédiat et normalement prévisible [4] . [ 27 ] En l’espèce, la preuve est sans équivoque. Dans la matinée du 12 décembre 2013, monsieur Rivard a rencontré ses ouvriers à l’entrepôt et discuté du travail à compléter sur le mur ouest de l’immeuble. Tous reconnaissent également qu’ils devront éventuellement se retrouver en façade afin de poursuivre cet ouvrage. [ 28 ] Cependant, monsieur Rivard a-t-il discuté du déneigement ? [ 29 ] Dans son rapport d’accident, la défenderesse le confirme.
Considérant que cet écrit émane de la défenderesse, qu’il est concomitant à l’accident et que son contenu n’est pas répudié, le Tribunal lui accorde toute la fiabilité qu’il doit recevoir. [ 30 ] Au surplus, cette activité doit tout de même se réaliser dans la journée ou le lendemain selon la progression du travail relié à l’installation du revêtement sur le mur ouest de l’édifice. [ 31 ] C’est ce qui peut expliquer la motivation des salariés à démarrer la plate-forme élévatrice dès leur arrivée sur le chantier, d’autant qu’elle ne doit servir qu’à déneiger, ne laissant ainsi aucun doute que cette activité était bien planifiée par les dirigeants. [ 32 ] Par ailleurs, considérant les directives matinales, en excluant celles relatives au déneigement, la défenderesse pouvait-elle prévoir qu’un de ses salariés puisse l’effectuer ? [ 33 ] Ainsi, même si la défenderesse soutient qu’elle n’a jamais donné d’instructions à cet effet, elle reconnaît discuter avec ses salariés du travail qui doit incessamment débuter près de la toiture. [ 34 ] Il va de soi que monsieur Bélanger a fait preuve d’imprudence, mais cela ne peut d’aucune façon atténuer la responsabilité pénale de la défenderesse puisque seule la situation de danger est visée par la loi [5] .
En ce sens, les manquements d’un travailleur ne peuvent servir d’échappatoire au non-respect des obligations imposées à l’employeur [6] . [ 35 ] Toutefois, on ne peut demander à la défenderesse de tout prévoir.
La jurisprudence a toujours reconnu qu’il ne faut pas rechercher la perfection en ce domaine, seul le critère de l’homme raisonnable suffit [7] . [ 36 ] Bien que la poursuivante n’a pas le fardeau de démontrer la survenance d’un accident, en l’instance, la réalisation du danger s’est matérialisée menant à des conséquences graves pour monsieur Bélanger. [ 37 ] Ainsi, même en ne considérant que le contenu des discussions matinales reconnues par l’employeur, la défenderesse ne peut prétendre qu’il était tout à fait imprévisible d’envisager que l’un de ses salariés puisse, de sa propre initiative, décider de procéder au déneigement du toit.
Au contraire, elle avait plutôt créé un scénario tout à fait propice à cette situation. Dans ses directives, même si elle prétend le contraire, la défenderesse n’a jamais interdit formellement à ses travailleurs cette activité particulière. [ 38 ] L’endroit est facile d’accès, n’est pas surveillé ni interdit et l’échafaudage a servi la veille.
Si le harnais avait été disponible, force est de constater qu’elle n’avait prévu aucun point d’ancrage [8] . [ 39 ] De surcroît, monsieur Rivard est conscient que cet endroit est dangereux. [ 40 ] La défenderesse se devait donc de mettre en place une méthode de travail adaptée à l’exécution du revêtement extérieur en tenant compte des discussions tenues en matinée.
La méthode devait viser à assurer la sécurité des travailleurs et à prévoir la possibilité que ceux-ci commettent des erreurs, notamment en s’y présentant ou en ne s’attachant pas. [ 41 ] Par ailleurs, on ne peut reprocher à monsieur Bélanger de ne pas s’arrimer puisque cette pratique est tolérée. À ce titre, souvenons-nous qu’au moment de l’accident, les harnais ne sont pas au chantier. [ 42 ] Rappelons l’absence totale d’activités de prévention, de directives claires, de pauses de sécurité, de rappels verbal ou écrit des consignes concernant les travaux en hauteur.
Si des mesures disciplinaires connues existaient au sein de l’entreprise, elles n’ont fait l’objet d’aucune preuve devant le Tribunal. [ 43 ] Que penser des trois salariés présents au chantier qui ne sont pas non plus formés pour utiliser la plate-forme élévatrice alors que la défenderesse leur permet d’y accéder. L’existence de toutes ces omissions a créé une situation inadéquate et prévisible puisque rien
n’empêchait monsieur Bélanger d’agir et de tomber. Ces omissions sont la cause directe et sérieuse de la compromission de la santé et de la sécurité de monsieur Bélanger. [ 44 ] La défenderesse exerce dans le secteur de la construction. Il s’agit d’une activité spécialisée dans un domaine qui lui est propre. Sa conduite doit donc être comparée à celle d’une personne ayant les mêmes connaissances et spécialisations. Le test qui consiste à vérifier si elle a assumé ses responsabilités est donc plus exigeant que celui pour une personne ordinaire [9] .
La défenderesse a le devoir de prendre tous les moyens nécessaires afin de s’assurer que ses préposés travaillent en toute sécurité.
Elle doit être perspicace et inventive dans la manière de reconnaître et d’éradiquer les dangers reliés à ces opérations. [ 45 ] En l’espèce, il n’y a aucune preuve que la défenderesse a adopté des mesures pour prévenir même l’oubli possible et prévisible de s’attacher dans une situation hautement dangereuse. [ 46 ] La diligence raisonnable ne consiste pas à compter de bonne foi sur l’expérience et le bon sens du travailleur, surtout qu’en l’espèce, monsieur Bélanger n’est qu’une recrue.
La défenderesse doit s’assurer positivement, de façon attentive et constante, que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour accomplir les tâches sont sécuritaires. [ 47 ] La défenderesse n’a pas établi l’existence de mesures, consignes et règles administratives qui auraient pu être mises de l’avant pour s’assurer que les employés se préoccupent de sécurité et du danger de travailler en hauteur. [ 48 ] Il ne suffit pas à l’employeur de donner ses directives à ses employés, il doit s’assurer qu’elles soient suivies.
Il n’est pas suffisant pour l’employeur de prévenir ou d’interdire, il faut qu’il prenne les mesures pour empêcher. [ 49 ] En demandant à ses salariés d’effectuer du travail en hauteur, la défenderesse doit faire preuve d’une grande vigilance pour s’assurer qu’ils soient protégés et que le tout soit fait sans danger. [ 50 ] Dans le présent dossier, force est de conclure que les mesures préventives sont inexistantes. La défenderesse s’est tout simplement fiée à la qualification présumée de ses salariés et à leur vigilance démontrant une improvisation incompatible avec la notion de diligence raisonnable.
Rappelons qu’elle doit les protéger contre leurs propres erreurs [10] . [ 51 ] La loi dispense l’employeur de suivre son employé pas à pas. Par contre, elle l’oblige à l’encadrer, à établir et à lui donner des consignes claires dans l’exécution de son travail et d’assurer leur application.
La supervision doit être structurée. [ 52 ] Pour que des mesures raisonnables soient acceptables et efficaces, elles doivent faire l’objet de vérifications ponctuelles, sérieuses, d’un suivi constant et régulier auprès des employés afin que ces derniers réalisent concrètement l’importance d’appliquer les directives et les conséquences de ne pas les respecter. Erreur grossière [ 53 ] La défenderesse prétend qu’elle doit être exonérée de l’infraction alléguée considérant l’erreur grossière commise par monsieur Bélanger. À cet effet, elle réfère à l’
article 27 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [11] et à la jurisprudence en cette matière puis soumet sa propre définition.
Pour la défenderesse, puisque dans les instants suivant l’accident, monsieur Bélanger s’excuse à plusieurs reprises et qu’il ne conteste pas le contenu de sa lettre de réprimande, cela démontre qu’il reconnaît son erreur qu’elle qualifie de grossière. [ 54 ] Toutefois, afin de conclure à l’existence de cette notion, il faut initialement examiner l’ensemble des circonstances et ne pas simplement s’en remettre à la victime qui souvent ignore tout de ce concept et de ces conséquences et qui se retrouve inévitablement dans une situation vulnérable. [ 55 ] En cas d’accident, il faut évaluer le comportement de l’employé en fonction de ses connaissances, de son expérience et de sa spécialisation [12] . [ 56 ] Il faut rappeler qu’on ne peut exiger qu’un travailleur soit parfait dans l’exécution de ses fonctions.
Il est nécessaire de prévoir ses erreurs et sa négligence. Le fait qu’un événement puisse se produire rarement ou exceptionnellement ne lui enlève pas son caractère de prévisibilité [13] . [ 57 ] La notion d’erreur grossière exige un comportement marqué représentant une attitude désinvolte, insouciante, négligente, stupide et téméraire [14] . [ 58 ] Ici, la preuve établit que monsieur Bélanger s’est placé dans une situation de danger et qu’il travaille régulièrement en hauteur et occasionnellement sans porter de harnais, et ce, à la connaissance de la défenderesse.
Il ne s’agit donc pas d’un comportement marqué, mais tout au plus d’une attitude mal avisée attribuable en grande
partie à la conduite complaisante de la défenderesse.
Elle a failli dans son obligation de former et de superviser monsieur Bélanger de manière à ce qu’il puisse maîtriser l’habilité et les connaissances requises pour effectuer sécuritairement les tâches même usuelles. [ 59 ] Ainsi, plus le salarié est laissé à lui-même, sans directives, sans formation, sans équipement et sans surveillance, plus les attributs de l’erreur grossière s’en trouvent dilués à tel point qu’en l’espèce le Tribunal ne peut la retenir. [ 60 ] Il était prévisible que les travailleurs s’exposent au danger en omettant de s’attacher ou de se protéger pour notamment accélérer leur travail. [ 61 ] Le matin des événements, monsieur Julien est présent lors des consignes données à l’entrepôt par monsieur Rivard.
Il agit à
titre de responsable de chantier pour la défenderesse.
Malgré tout, la preuve ne révèle aucune démarche ni mesures prises par ce dernier pour superviser et surveiller monsieur Bélanger.
[ 62 ] Ce n’est certainement pas à l’insu de la défenderesse que l’accident est survenu, ajoutant que le danger associé à ce site est connu de monsieur Rivard. [ 63 ] En conséquence, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 64 ] Par ailleurs, la défenderesse a failli à ses devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité et n’a pas établi avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter l’accident.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction; [ 66 ] CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine, en date du 27 octobre 2015 à 9 h 15 au palais de justice de Québec, salle 2.35. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Anne Vézina Procureure pour la poursuivante Me Martin Villa Boivin et ass. s.e.n.c. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 30 avril 2015
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