2012 QCCA 968, 2012 QCCA 968
Opinion
Gribbon c. Gillespie 2012 QCCA 968 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020598-108 (555-17-000005-089) DATE : 24 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JOHN MARTIN GRIBBON APPELANT — défendeur c.
DAVID GILLESPIE INTIMÉ — demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mars 2010 par la Cour supérieure du district de Pontiac (l'honorable Suzanne Tessier) [1] qui a fixé l'emplacement, la largeur et les autres conditions afférentes à l'exercice d'un droit de passage qu'un jugement antérieur du 9 juillet 2004 avait déjà reconnu à l'appelant, le propriétaire du fonds dominant. [ 2 ] Les parties ont renoncé à l'audience et ont consenti à ce que l'appel soit tranché au vu du dossier et de leurs mémoires. [ 3 ] Le fonds de l'appelant est enclavé par celui de l'intimé et la juge de première instance a fixé l'emplacement, la largeur et les autres conditions d'exercice du droit de passage.
L'appel par le propriétaire du fonds dominant ne porte plus que sur l'unique question de la largeur de l'assiette sur laquelle doit s'exercer son droit. [ 4 ] Dans sa requête introductive d'instance, l'intimé, propriétaire du fonds servant, proposait un droit de passage de 6 pieds, mais à l'audience devant la Cour supérieure il a consenti à une largeur de 10 pieds. L'appelant, pour sa part, demandait un passage d'une largeur de 34 pieds. [ 5 ] La juge a donné raison à l'intimé et fixé la largeur de l'assiette du droit de passage à 10 pieds [2] .
L'appelant demande encore à jouir d'un droit de passage de 34 pieds de largeur. [ 6 ] Il s'agit en l'espèce d'une question de fait et la Cour est d'avis que la détermination de la juge selon laquelle les besoins nécessaires du fonds dominant ne justifiaient pas une largeur d'assiette excédant 10 pieds trouve solidement appui dans la preuve administrée.
Parmi ces éléments de preuve, il suffit de signaler les plus importants : - selon le témoignage de l'intimé, l'assiette du droit de passage existant sur le fonds servant à la date du procès était d'une largeur de 6 pieds et il ne s'agissait pas d'une route, mais seulement d'un laneway . Dans une déclaration assermentée, l’autre titulaire du droit de passage et voisin de l’appelant déclare que ce laneway existe depuis 40 ans et qu’il est exactement comme sur le plan P-7 produit par l'intimé; - le fonds servant est assujetti à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [3] et l’intimé, qui a recommencé à remettre l'ensemble de sa propriété en culture, n’attend que la fin du litige pour en faire autant avec la parcelle sur laquelle se situe l’assiette du droit de passage afin d'y cultiver du foin et le mettre en pâturage. Pour lui, tout élargissement de l’assiette signifie une perte de superficie cultivable; - l'appelant mentionne pour sa part qu’il a fait de l’exploitation forestière sur le fonds dominant qui est vacant et boisé.
Il déclare par ailleurs que son lot est zoné résidentiel et qu’il pourrait lotir sa superficie de 51 acres en 51 lots puisque sa propriété n’est pas située en zone agricole. Il demande une largeur de 34 pieds pour permettre la rencontre de deux véhicules avec une remorque et un bateau.
À l'audience, la juge signale avec raison que c’est sa situation actuelle qui est déterminante et non celle d'éventuels propriétaires; - en ce qui concerne l’exploitation forestière, l’appelant prétend que le ponceau situé à la limite des deux propriétés est suffisamment large (de 12 à 14 pieds) pour permettre le passage de la machinerie lourde. Cette version est contestée par l'intimé qui dit s'être rendu sur les lieux avec des agents de conservation de la faune et déclare que la largeur de ce ponceau n’est que de 7 pieds;
- la preuve matérielle sous forme de photos prises par l'intimé lors de la visite des agents de conservation de la faune et qui ont été produites pendant le délibéré à la demande de la juge de première instance donne raison à l'intimé quant à la largeur du ponceau. [ 7 ] Dans son mémoire, l'appelant ne fait pas voir l'erreur manifeste et dominante qui seule aurait justifié l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. ALBERTI-WEBER Pour l'appelant Me Roger Paradis RPGL Pour l'intimé Date d’audience : 16 mai 2012
Loading document…