2017 QCCQ 9241, 2017 QCCQ 9241
Opinion
Protection de la jeunesse — 173813 2017 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-007345-137 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 11 octobre 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère et ordonnait des mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui de prolonger cette ordonnance pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Les parents ainsi que l’enfant consentent aux mesures suggérées.
LA PREUVE [ 5 ] L’enfant est demeurée auprès de sa mère jusqu’au 23 mars 2017. À compter de cette date, elle est confiée à son père. [ 6 ] Le départ chez le père s’est actualisé dans un contexte où la mère est dépassée par les comportements de sa fille et par son absentéisme scolaire. [ 7 ] Il appert de la preuve que X refuse de suivre les consignes, crie, menace et frappe les objets ainsi que sa fratrie.
Elle fait preuve d’irrespect. [ 8 ] Soulignons que la mère a repris vie commune avec monsieur C depuis le 1 er décembre 2016 et que la relation entre l’enfant et monsieur demeure tendue. [ 9 ] X vit difficilement la décision de sa mère de reprendre sa relation de couple avec monsieur C et souhaite vivre chez son père
avec sa sœur Y . [ 10 ] La décision de confier l’enfant à son père est risquée puisque ce dernier a fait une rechute de consommation d’alcool et de cocaïne au mois de décembre 2016 pendant quelques jours. [ 11 ] Devant le Tribunal, le père s’engage donc à participer aux rencontres des Alcooliques Anonymes, à assurer la scolarisation de sa fille et à assurer une présence constante auprès d’elle. [ 12 ] Or, le 2 mai, le père quitte le domicile familial sans indiquer où il se rend. Le lendemain, le père est toujours absent.
Y prévient donc sa mère et un avis de disparition est émis en raison des grandes inquiétudes des filles. [ 13 ] Le 4 mai, le père est retrouvé fortement intoxiqué. Il est transporté à l’hôpital en raison de ses verbalisations suicidaires. [ 14 ] X est donc de retour chez sa mère depuis le 3 mai. Depuis ce jour, il n’y a peu eu d’épisodes de crises importantes.
Une éducatrice intervient auprès de la famille. [ 15 ] Sur le plan scolaire, l’enfant fait certains efforts, mais tente régulièrement de s’absenter en invoquant diverses raisons. [ 16 ] X souhaite demeurer auprès de sa mère et craint d’être hébergée en famille d’accueil. Elle reconnaît qu’elle doit se comporter convenablement. Pour l’instant, elle ne souhaite plus avoir de contacts avec son père. [ 17 ] En rétrospective, le père explique que la responsabilité de ses deux (2) filles lui a causé beaucoup d’anxiété.
Par conséquent, il a connu des périodes de rechutes de consommation. [ 18 ] Récemment, le père a déménagé afin de changer d’environnement. Il loue une chambre au domicile des grands-parents paternels. Le père ne participe à aucun suivi concernant son problème de toxicomanie soulignant qu’il connaît les outils pour maintenir une sobriété. ANALYSE [ 19 ] Au cours de la prochaine ordonnance, il est souhaitable que l’enfant retrouve une stabilité dans sa vie.
Pour ce faire, elle doit multiplier les efforts afin d’adopter une bonne conduite et fréquenter assidument l’école. [ 20 ] Force est de reconnaitre que la dernière rechute du père a eu des impacts importants sur la vie de l’enfant. [ 21 ] X souhaite demeurer chez sa mère. Or, elle devra composer avec le fait que monsieur C y demeure.
La famille devra être aidée et supportée et en ce sens le suivi de l’éducatrice est nécessaire. [ 22 ] Tel que l’indique l’intervenante, la mère doit conjuguer entre les besoins de tous ses enfants, sa vie de couple et son souhait de poursuivre ses études afin éventuellement de se trouver un emploi. Le défi est de taille. [ 23 ] La situation familiale demeure fragile. Ainsi, les mesures suggérées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père soient selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant X pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant X et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Mme Marie-Ly Poirier (stagiaire en droit) pour Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Me Alexandre Germain Avocat du père Date d’audience : 8 juin 2017
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