2020 NBCA 67, 2020 NBCA 67
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK LUC LEBRETON APPELLANT 97-19-CA LUC LEBRETON APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE LeBreton v. R., 2020 NBCA 67 LeBreton c.
R., 2020 NBCA 67 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice French The Honourable Justice LaVigne CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge French l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 15, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 15 mai 2019 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: September 9, 2020 Judgment rendered: October 8, 2020 Appel entendu : le 9 septembre 2020 Jugement rendu : le 8 octobre 2020 Counsel at hearing: Luc LeBreton, on his own behalf For the respondent: Sarah Drodge Avocats à l’audience : Luc LeBreton, en son propre nom Pour l’intimée : Sarah Drodge THE COURT The appeal is dismissed with costs of $500. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 500 $. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Luc LeBreton is currently serving a net sentence of ten years and three months for several crimes committed against his ex-wife: LeBreton v.
R. , 2018 NBCA 27 , [2018] N.B.J. No. 103 (QL) . He is a federally incarcerated inmate. In February 2019, Correctional Service of Canada (“CSC”) recommended his reclassification from minimum to medium security and his involuntary transfer to the medium-security sector at Dorchester Penitentiary. Under the process used to effect this change, Mr. LeBreton was able to make representations to the Warden; however, in the end, the CSC recommendation was accepted. Mr. LeBreton challenged the decision by way of an application for habeas corpus . [ 2 ] A judge of the Court of Queen’s Bench heard Mr.
LeBreton’s application and dismissed it from the bench with reasons to follow. The crux of the judge’s decision is captured in the following two paragraphs of those reasons: This testimony was clear and concise and is amply supported by the factual observations made by Ms. LePlante in the Notice of Assessment. In plain language, they were of the opinion that Mr.
LeBreton’s reference to the ease with which an escape could be affected from the minimum sector, when considered in the context of the violent nature of the offence for which he was incarcerated, his previous breach of recognizance and his personal circumstances, necessitated his move to the medium sector. Having regard to the deference to be shown to operators of penal institutions, the rationale for this decision is clear and understandable.
On this basis, I found it to have been justified, transparent and intelligible and determined that it fell within a range of reasonably acceptable outcomes given the corrections systems mandate to protect society and rehabilitate inmates.
Further, no evidence was presented of procedural unfairness or any departure by corrections staff from the process they were mandated to follow when conducting a security classification review. Accordingly, I concluded that the deprivation of Mr. LeBreton’s residual liberty interest was a substantially reasonable decision made in a procedurally fair manner and was therefore lawful. Mr. LeBreton’s habeas corpus motion was therefore dismissed on May 15, 2019. [paras. 8-9] [ 3 ] Mr. LeBreton appeals the dismissal of his application.
He contends certain information had not been disclosed to him in advance of the Warden reaching her decision. This argument has no merit. While it is true that a document post- dating the Warden’s decision was appended to an affidavit filed in reply to the habeas corpus application, the document obviously could not have been disclosed nor could it have factored in the decision, since it did not exist at the time. [ 4 ] Mr. LeBreton ably argued that the decision to reclassify him was unreasonable.
However, the judge below properly dealt with this issue – it was not open to the application judge, nor this Court on review, to second-guess decisions made by the penal administration, who are in the best position to make these determinations. The courts’ role is merely to ensure those decisions are reasonable.
This does not mean the facts which led to reclassification could not have been interpreted differently; it simply means the outcome was one of several reasonable outcomes available. [ 5 ] In our view, the judge committed no reversible error in dismissing the application. [ 6 ] For these reasons, the appeal is dismissed with costs of $500. Version française du jugement rendu par LA COUR [1] Luc LeBreton purge actuellement une peine nette de dix ans et trois mois pour divers crimes commis contre son ancienne épouse : LeBreton c. R. , 2018 NBCA 27 , [2018] A.N.-B. n o 103 (QL) .
Il est incarcéré dans un établissement fédéral. En février 2019, le Service correctionnel du Canada (le SCC) a recommandé la reclassification de sa cote de sécurité de celle de sécurité minimale à celle de sécurité moyenne et son transfèrement non sollicité au secteur de sécurité moyenne du Pénitencier de Dorchester. Dans le cadre du processus visant à effectuer ce changement, M. LeBreton a pu présenter des observations à la directrice de l’établissement. Toutefois, en fin de compte, la recommandation du SCC a été acceptée. M.
LeBreton a contesté la décision au moyen d’une demande d’ habeas corpus . [2] Un juge de la Cour du Banc de la Reine a entendu la demande de M. LeBreton et l’a rejetée à l’audience, en indiquant que des motifs suivraient. L’essentiel de la décision du juge peut se résumer dans les deux paragraphes suivants de ses motifs : [TRADUCTION] Les témoignages étaient clairs et concis et sont amplement étayés par les observations factuelles fournies par M me LePlante dans l’avis d’évaluation. Essentiellement, [le SCC] estimai[t] que l’allusion de M.
LeBreton à la facilité de s’évader du secteur de sécurité minimale, lorsqu’on la considère dans le contexte de la nature violente de l’infraction pour laquelle il est incarcéré, de ses manquements antérieurs à un engagement et de sa situation personnelle, nécessitait son transfèrement au secteur de sécurité moyenne. Compte tenu du degré de déférence auquel il faut faire preuve envers les personnes chargées de l’administration des établissements pénitentiaires, les motifs justifiant la décision sont clairs et compréhensibles.
Sur ce fondement, j’estime que la décision était justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du mandat des établissements pénitentiaires de protéger la société et de veiller à la réinsertion sociale des détenus. De plus, aucune preuve n’a été présentée pour démontrer un manquement à l’équité procédurale ou quelque dérogation que ce soit de la
part du personnel des services correctionnels au processus qu’il était tenu de suivre lors de la révision de la cote de sécurité. Par conséquent, j’ai conclu que la privation de la liberté résiduelle de M. LeBreton était une décision raisonnable quant au fond, rendue de manière équitable sur le plan procédural, et donc une décision légale. La motion en habeas corpus de M. LeBreton a par conséquent été rejetée le 15 mai 2019. [par. 8 et 9] [3] M. LeBreton interjette appel du rejet de sa demande. Il soutient que certains renseignements ne lui avaient pas été divulgués avant que la directrice ait pris sa décision.
Cet argument est sans fondement. S’il est vrai qu’un document datant d’après la décision de la directrice était annexé à un affidavit produit en réponse à la demande d’ habeas corpus , le document en question ne pouvait évidemment pas être divulgué ni pris en compte dans la décision, puisqu’il n’existait pas à ce moment-là. [4] M. LeBreton a habilement plaidé que la décision de procéder à la reclassification de sa cote de sécurité était déraisonnable.
Toutefois, le juge saisi de l’instance inférieure a tranché correctement la question : il n’était loisible ni au juge saisi de la demande ni à notre Cour siégeant en révision de remettre en question les décisions prises par les personnes chargées de l’administration des établissements pénitentiaires, personnes qui sont les mieux placées pour prendre de telles décisions. Le rôle des tribunaux ne consiste qu’à veiller à ce que ces décisions soient raisonnables.
Cela ne signifie pas que les faits ayant mené à la reclassification n’auraient pas pu être interprétés de façon différente; cela signifie simplement que la décision appartenait aux issues possibles acceptables. [5] À notre avis, le juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’infirmation de sa décision en rejetant la demande. [6] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens de 500 $.
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