2016 QCCQ 8770, 2016 QCCQ 8770
Opinion
Rochon c. Portes et fenêtres Blanchet inc. 2016 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-061890-140 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ ANDRÉ ROCHON et HÉLÈNE GAGNON […] Stoneham (Québec) […] Demandeurs c.
PORTES ET FENÊTRES BLANCHET INC. 9285, Henri-Bourassa Québec (Québec) G1G 4E5 et BLANCHET CARBONNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 9285, Henri-Bourassa Québec (Québec) G1G 4E5 Défendeurs c. LES INDUSTRIES IKO LTÉE 80, Stafford Dr Brampton (Ontario) L6W 1L4 Intervenante forcée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR RÉCUSATION (art. 201 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent au soussigné de se récuser.
Ils allèguent essentiellement sa partialité parce qu’il aurait notamment omis d’appliquer la règle « audi alteram partem » et aurait joué auprès des défendeurs le rôle que jouerait un avocat. [ 2 ] À l’appui de leur demande, ils déposent une photo de l’« avis à ceux qui agissent seuls, sans avocat » qu’ils ont prise sur le babillard près du greffe civil. [ 3 ] Le soussigné constate que cet avis s’adresse à la
partie qui agit par elle-même en division régulière de la Cour du Québec et non aux parties en Division des petites créances. Les règles appliquées à la Division des petites créances sont différentes de celles en division régulière de la Cour du Québec, notamment en ce que : ▪ Les parties n’ont pas droit à l’avocat (542 C.p.c.); ▪ Le juge fixe la procédure qui lui paraît appropriée (art. 560 C.p.c.);
▪ Le juge procède lui-même aux interrogatoires (art. 560 C.p.c.); ▪ Le juge est tenu d’apporter à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction (art. 560 C.p.c.). [ 4 ] Néanmoins, le déroulement du dossier à ce jour laisse croire aux demandeurs que le soussigné n’a pas toute l’impartialité nécessaire pour entendre leur demande. [ 5 ] ConsidéranT l’importance non seulement de l’impartialité du juge, mais également de l’apparence d’impartialité. [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE, même si le soussigné est impartial, les demandeurs peuvent avoir, de leur point de vue, une impression de partialité. [ 7 ] Considérant qu ’à ce jour le soussigné n’a rendu que des décisions de gestion dans ce dossier. [ 8 ] Considérant l’intérêt supérieur de la justice.
PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Se RÉCUSE et DÉFÈRE ce dossier au juge coordonnateur Charles G. Grenier, J.C.Q., afin qu’il désigne un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
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