2017 QCCA 2001, 2017 QCCA 2001
Opinion
Édifice 1010 Ste-Catherine Est inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'édifice Amherst 2017 QCCA 2001 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026839-175 (500-17-094241-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTES AVOCAT ÉDIFICE 1010 STE-CATHERINE EST INC. THÉÂTRE DE L’OLYMPIA INC. m e MICHEL AMAR (Amar & Associé
s) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ÉDIFICE AMHERST Me NICK HOULD (Janson, Larente, Roy, avocats) En appel d'un jugement rendu oralement le 3 mai 2017 et retranscrit le 23 août 2017 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile- Demande pour être relevé du défaut d’inscrire Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 00 Audition continuée du 14 décembre 2017. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes, à
titre de copropriétaires d’unités commerciales d’un immeuble comportant également des unités résidentielles, intentent une action déclaratoire et en dommages contre l’intimé, qui gère et administre l’immeuble. Elles estiment avoir payé en trop des frais de condominium depuis 2012 et en réclament le remboursement. Les appelantes déposent leur demande introductive d’instance en juin 2016, de laquelle elles seront éventuellement réputées s’être désistées en raison de leur défaut d’inscrire pour instruction et jugement dans le délai prescrit à l’article 173 C.p.c.
Le 23 août 2017, la Cour supérieure refuse séance tenante de les relever de leur défaut [1] . Elle les autorise par ailleurs à déposer leur défense à la demande reconventionnelle instituée par l’intimé. [ 2 ] Les appelantes se pourvoient à l’encontre de la seule conclusion portant sur le refus de les relever de leur défaut d’inscrire pour instruction et jugement. * * * [ 3 ] Soulignons, d’entrée de jeu, le doute entretenu par les parties quant à la date butoir à laquelle les appelantes devaient avoir déposé leur inscription pour instruction et jugement en vertu de l’article 173 C.p.c.
Ces dernières estiment cette date au 13 avril 2017 et plaident avoir agi rapidement en demandant d’être relevées de leur défaut le 28 avril suivant, deux jours après que leur avocat ait constaté son omission. Pour sa part, l’intimé soutient que les appelantes avaient jusqu’au 12 décembre 2016 pour agir, de sorte que plus de quatre mois se seraient écoulés avant qu’elles ne demandent d’être relevées de leur défaut.
Il concède cependant que, sans égard à la date retenue, le défaut d’inscrire tire son origine de l’erreur de l’avocat des appelantes. [ 4 ] La juge de première instance ne se prononce pas sur la date d’inscription des appelantes selon l’article 173 C.p.c. , notant simplement leur défaut dont elle impute la responsabilité à leur avocat.
Malgré ce constat, elle refuse d’exercer sa discrétion et de les relever de leur défaut d’inscrire dans les délais comme l’article 177 C.p.c. le lui aurait permis. [ 5 ] Elle appuie sa conclusion sur les motifs suivants : 1) la négligence de leur avocat d’avoir fait éclaircir la question du point de départ du délai de six mois pour inscrire, alors qu’il était conscient du problème; 2) le retard de ce dernier à communiquer les engagements à la suite de l’interrogatoire de son représentant et à déposer sa défense à la demande reconventionnelle; et, 3) l’admission, ou ce qui pourrait être une admission, de leur représentant sur le cœur du litige opposant les parties – les frais de condos payables par les
appelantes – et l’absence de ce représentant lors de l’audition alors que l’avocat savait que cet argument serait plaidé par l’intimé. * * * [ 6 ] Les parties ne remettent pas en question la conclusion de la juge voulant que les appelantes aient été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit, au sens de l’article 177 C.p.c . Le pourvoi porte plutôt sur son refus d’exercer le pouvoir discrétionnaire que cette disposition lui confère une fois cette impossibilité d’agir constatée. [ 7 ] Dans Heaslip c. McDonald [2] , prononcé postérieurement au jugement entrepris, la Cour revoit le cadre d’analyse de l’article 177 C.p.c. et écrit : [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti , y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat , on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale [3] . On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] . [32] L’article 177 C.p.c. requiert donc un exercice de pondération et les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac (sous réserve de la précision apportée au paragraphe [30]), bien que non limitatifs, constituent un cadre d’analyse approprié.
Rappelons, par souci de commodité, que ceux-ci amènent le tribunal à tenir compte, entre autres, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance . [Soulignements ajoutés.] [ 8 ] En l’occurrence, la juge s’est fondée sur des considérations erronées pour conclure comme elle l’a fait.
Dès lors, malgré la déférence dont la Cour doit faire preuve en pareilles circonstances [5] , son intervention s’impose. [ 9 ] Les appelantes plaident, à bon droit, que la juge omet de considérer que son refus de les relever de leur défaut leur est, à première vue, préjudiciable en raison de la prescription d’une
partie de leur recours. Comme la Cour le décidait dans Marier c. Tétrault [6] , le désistement réputé de l’article 274.3 a. C.p.c. (art. 177 C.p.c. ) fait perdre l’effet interruptif de la prescription selon l’
article 2894 C.c.Q. Or, selon les allégations de la demande en justice, certains des montants réclamés, qui sont antérieurs à 2014, seraient prescrits ( art. 2925 C.c.Q. ) si le recours devait être entrepris de nouveau. La juge omet également de considérer que l’intimé n’invoque aucun préjudice découlant de la demande des appelantes d’être relevées de leur défaut. [ 10 ] De même, à cette étape du dossier, la juge ne pouvait accorder un poids déterminant à ce que l’intimé considère comme étant un aveu extrajudiciaire de la part du représentant des appelantes.
D’une part, il revenait à l’intimé, et non aux appelantes comme la juge l’indique, de mettre en preuve cet « aveu » s’il entendait l’invoquer au soutien de sa contestation. D’autre part, sa valeur probante devra être appréciée par le juge du fond ( art. 2852 , al.2, C.c.Q. ). Une mise en contexte s’impose avant qu’on puisse conclure qu’il s’agit là d’une « admission » de la part des appelantes voulant que leur recours ne soit pas fondé.
Dans Heaslip [7] , la Cour rappelle que la prudence est de mise lors de l’analyse du sérieux de l’action : [33] Un dernier commentaire s’impose quant à l’un de ces facteurs, soit le caractère apparemment sérieux de l’action, où la prudence est de mise . Dans bien des cas, le tribunal est saisi d’une demande en vertu de l’article 177 C.p.c. alors que le dossier n’est pas encore en état.
Contrairement à la situation prévalant dans l’arrêt Cité de Pont Viau où il s’agissait d’une demande d’être relevé du défaut d’avoir interjeté appel dans le délai prescrit, le tribunal n’a pas le bénéfice d’un jugement statuant sur les droits des parties. Dès lors, la réserve s’impose de la part des tribunaux lors de l’application de ce critère , tout comme c’est le cas en matière de rejet
sommaire d’une action.
Cela étant, ce ne serait pas « dans le meilleur intérêt de la justice » (art. 9 C.p.c. ) de lever la sanction si, après avoir fait preuve de toute la prudence requise en semblable matière, le tribunal estime que la demande en justice est manifestement mal fondée. [Soulignements ajoutés.] [ 11 ] Par ailleurs, et sans revenir sur tous les détails de l’affaire, il y avait imbroglio ici quant au délai pour inscrire (en raison du dépôt d’une proposition de protocole, d’un avis du tribunal inscrit au plumitif et du dépôt ultérieur de ce que les parties ont considéré comme étant un premier protocole d’instance).
La juge avait raison de reprocher à l’avocat des appelantes de ne pas avoir fait les démarches nécessaires auprès du tribunal pour faire clarifier le point de départ du délai de six mois de l’article 173 C.p.c. alors que dès le 9 janvier 2017, les parties s’interrogeaient sur cette question au vu de l’avis du tribunal inscrit au plumitif et portant la date du 4 août 2016. [ 12 ] Toutefois, bien que l’avocat des appelantes n’ait pas fait preuve du comportement diligent requis aux fins d’assurer une saine gestion des ressources judiciaires [8] , la juge de première instance ne pouvait, pour cette seule raison, y voir là un motif suffisant pour refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 177 C.p.c. vu les particularités de l’affaire, d’autant plus que les appelantes poursuivaient durant ce temps leurs discussions avec l’intimé pour tenter de régler le litige les opposant, démontrant leur intérêt de poursuivre leur dossier malgré leur défaut de transmettre les engagements et leur défense à la demande reconventionnelle dans le délai convenu.
Ajoutons également le lien de connexité entre cette dernière procédure et la demande principale, qui milite également pour la poursuite de l’affaire. [ 13 ] Bref, au terme de l’exercice de pondération requis en vertu de l’article 177 C.p.c. , la juge de première instance devait relever les appelantes de leur défaut.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice en faveur des appelantes; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance, et statuant de nouveau : [ 16 ] ACCUEILLE la demande de Édifice 1010 Ste-Catherine Est Inc. et Théâtre de l’Olympia Inc. pour être relevées du défaut d’inscrire, sans frais; [ 17 ] RELÈVE Édifice 1010 Ste-Catherine Est Inc. et Théâtre de l’Olympia Inc. de leur défaut d’inscrire pour instruction et jugement; [ 18 ] AUTORISE Édifice 1010 Ste-Catherine Est Inc. et Théâtre de l’Olympia Inc. à signifier et à produire une inscription pour instruction et jugement au plus tard le 15 janvier 2018.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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