2023 QCCQ 9523, 2023 QCCQ 9523
Opinion
Edery Assraf c. Forcillo 2023 QCCQ 9523 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714968-213 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNA ILANA EDERY ASSRAF
Partie demanderesse c. KARINA FORCILLO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse achète le condo de la défenderesse le 14 août 2019. Quelques jours plus tard, après une forte pluie, la demanderesse remarque que l’eau s’infiltre par la porte. Selon la demanderesse, le plancher dans la mezzanine et de la chambre à coucher montre des signes qu’il y a infiltration d’eau. [ 2 ] La demanderesse réclame à la demanderesse la somme de 15 000$.
Elle soutient que le condo qu’elle a acheté de la défenderesse est affecté de vices cachés. Elle affirme qu’elle n’aurait pas payé un si haut prix si elle les avait connus. La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas avoir déclaré les infiltrations d’eau qui affectaient l’immeuble et particulièrement son unité (unité 8). [ 3 ] La défenderesse ne nie pas que l’immeuble dans lequel est situé le condo est affecté de vices cachés. Elle soutient que les dommages dus aux infiltrations d’eau proviennent d’un balcon, qui est une
partie commune à usage exclusif. De plus, tous les dommages subis par la demanderesse ont été réparés et payés par le Syndicat de copropriétés. D’ailleurs, le Syndicat a entrepris un recours en vice caché et vice de construction contre le constructeur et l’architecte en Cour Supérieure. Discussion et décision [ 4 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que le vice était caché et qu’il était présent avant qu’elle achète le condo. [ 5 ] La défenderesse ne nie pas que l’immeuble est affecté de vices cachés.
Cela fait l’objet d’un recours entrepris par le Syndicat contre le constructeur et l’architecte en Cour Supérieure. [ 6 ] Il est vrai de dire que dans la déclaration du vendeur, la défenderesse déclare ne pas savoir s’il y avait eu une infiltration d’eau au sous-sol ou ailleurs. Elle déclare cependant, dans l’offre d’achat une cotisation spéciale pour l’unité 4 en raison d’une infiltration d’eau.
C’est cette infiltration dans l’unité 4 et dans trois autres unités qui a mené au recours en Cour Supérieure. [ 7 ] De la preuve présentée, le Tribunal conclut que la défenderesse ne savait pas que son unité avait fait l’objet d’infiltration d’eau. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir déclaré ce qu’elle ne connaissait pas. [ 8 ] Cependant, la preuve démontre que l’unité de condominium de la demanderesse a bel et bien fait l’objet d’infiltration d’eau.
On apprend cependant que tous les dommages causés par ces infiltrations ont été réparés et payés par le Syndicat de copropriété. [ 9 ] La demanderesse ne peut donc se plaindre d’avoir subi des dommages liés aux infiltrations d’eau. [ 10 ] La demanderesse soutient que si elle avait su que l’immeuble était affecté de vices cachés elle n’aurait pas payé un si haut prix. Ceci est purement hypothétique. Probablement que si la demanderesse avait su elle n’aurait tout simplement pas acheté. Afin de pallier à
cette perte de valeur et régler les problèmes d’infiltrations d’eau, le Syndicat a entrepris un recours contre le constructeur et l’architecte pour un montant supérieur à 450 000$. [ 11 ] En conséquence, la demanderesse n’ayant subi aucun dommage direct lié aux infiltrations d’eau. Le Tribunal rejette sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; SANS FRAIS. _________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date de l’audience : 21 novembre 2023
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