2022 QCCA 1524, 2022 QCCA 1524
Opinion
Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l'aérospatiale, district 11 c. RTI Claro inc. 2022 QCCA 1524 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030255-228 (500-17-122096-228) DATE : 10 novembre 2022 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE, DISTRICT 11 REQUÉRANTE – mise en cause c. RTI CLARO INC.
INTIMÉE – demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, district 11 (« l’Association »), demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guylène Beaugé), district de Montréal, rendu le 26 septembre 2022.
Le jugement sursoit à l’exécution de la décision rendue le 28 juillet 2022 par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») qui accrédite l’Association pour représenter des salariés de l’intimée RTI CLARO inc., et ce, jusqu’au jugement final sur sa demande de contrôle judiciaire. [ 2 ] RTI CLARO inc. est une entreprise œuvrant dans la fabrication de pièces pour aéronefs. Depuis 2019, le nombre total d’employés a chuté de plus de la moitié et les affaires ne sont plus aussi bonnes.
Depuis 17 ans, un comité mixte de représentants de l’employeur et des employés détermine le contrat collectif de travail (entente collective) qui régit les principales conditions de travail monétaires et non monétaires des travailleurs. La dernière entente collective vient à échéance en 2025. [ 3 ] Le 1 er mai 2022, l’Association dépose une requête en accréditation visant ceux-ci. Comme indiqué, le 28 juillet 2022, le TAT l’accrédite pour les représenter.
RTI CLARO inc. se pourvoit en contrôle judiciaire et demande un sursis d'exécution de la décision du TAT qu’elle obtient. [ 4 ] L’Association veut porter en appel le sursis d’exécution et elle met de l'avant trois erreurs de la juge. La première concerne une mauvaise évaluation de l’apparence de droit à un sursis et les deux autres visent des erreurs dans l’évaluation du préjudice. Au cœur des questions soulevées se trouve l’importance du processus d’accréditation, du droit constitutionnel d’association et de l’impossibilité qu’un préjudice puisse découler de l’exercice d’un droit constitutionnel.
Selon elle, le sursis contourne l’économie du Code du travail , RLRQ c. C-27 . Avec son appel, l’Association veut inviter la Cour à préciser et à rehausser la rigueur du test pour l’octroi d’un sursis lorsque ce dernier contrecarre le droit d'association. L’Association s'inquiète également des délais de la procédure en contrôle judiciaire, ce qui pourrait nuire à la survie de l'accréditation. [ 5 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission doit satisfaire les exigences de l’
article 31 du Code de procédure civile , RLRQ c. C-25.01 (« C.p.c. »). [ 6 ] L’appel est possible si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ( art. 31 al. 2 C.p.c. ). L’Association doit au surplus démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité ( art. 9 et 18 C.p.c . ). [ 7 ] Comme le faisait observer ma collègue la juge Gagné, ce sera rarement le cas en matière d’ordonnance de sursis, une décision limitée dans le temps et largement discrétionnaire : voir Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 501 (TUAC, SL 501) c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. ., 2020 QCCA 413 (j. Gagné). [ 8 ] En appel, la norme d'intervention est rigoureuse. Le sursis d’exécution fait
partie des décisions discrétionnaires qui « commande[nt] un degré élevé de déférence en appel » et que le « rôle d’une cour d’appel […] est d’abord de vérifier si le juge de première instance s’est bien dirigé en droit, s’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits pouvant donner ouverture au recours et, le cas échéant, s’il a exercé judiciairement sa discrétion » : Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard , 2018 QCCA 1063 , par. 22 (références omises). La demande de permission doit être envisagée avec cette norme à l’esprit: voir
notamment Droit de la famille — 22536 , 2022 QCCA 479 , par. 4 (j. Beaupré) [ 9 ] L'Association ne me convainc pas que le jugement attaqué présente des faiblesses apparentes qui méritent un examen en appel. En droit, la juge applique les bons critères. Les questions soulevées par le pourvoi en contrôle judiciaire satisfont le critère de la question sérieuse à juger, lequel est généralement peu exigeant, comme le rappelait la Cour dans l'arrêt Groupe CRH Canada inc. c.
Beauregard , 2018 QCCA 1063 , par. 28 . [ 10 ] La juge analyse tout aussi correctement le préjudice irréparable dans le contexte de la présente affaire, notamment sur le préjudice découlant des difficultés inhérentes que causerait l'intervention de la Cour supérieure alors que, notamment, le caractère représentatif de l’Association est en cause. [ 11 ] L’Association estime que sans l’intervention de la Cour, le sursis sera la norme en la matière. Je ne suis pas d’accord.
Lu correctement, malgré des termes parfois généraux, le jugement n’est pas un précédent applicable à tous les cas de contestation d’accréditation, au contraire. Le jugement est ancré dans les questions soulevées, les faits de l’affaire et la réalité vécue par les parties. [ 12 ] En définitive, la juge conclut qu’il est préférable de maintenir le statu quo dans les circonstances, une conclusion qui favorise un certain équilibre. L’Association ne démontre pas qu’il y a urgence, même si des délais additionnels ne sont jamais souhaitables.
Certes, ils rendent le processus moins fluide et cela peut, possiblement, avoir un impact ou augmenter les difficultés de l’Association. Il appartenait à la juge de soupeser ces éléments. Elle le fait et s’en explique. L’Association exprime davantage une divergence d’opinions sur le résultat auquel la juge aurait dû parvenir.
Cela ne constitue pas en soi une erreur qui autorise l’intervention de la Cour. [ 13 ] En définitive, la requérante ne démontre pas que la juge erre dans l’application du droit, dans les déterminations factuelles qui soutiennent son évaluation des circonstances ou qu’elle aurait autrement erré. Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Daniel Boudreault PHILION, LEBLANC, BEAUDRY, AVOCATS Pour la requérante Me Frédéric Desmarais Me Alexandre Boisjoly-Rivest NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Me Edith Charbonneau TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Pour le mis en cause Date d’audience : 7 novembre 2022
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