2017 QCCA 1746, 2017 QCCA 1746
Opinion
Crow c. R. 2017 QCCA 1746 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003376-170 (640-01-033488-140) DATE : 18 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARKOOSIE CROW APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Entre le 18 et le 21 avril 2017, après que le juge de la Cour du Québec, chambre criminelle, eût statué sur certaines requêtes présentées par l’appelant, celui-ci a subi son procès dans la foulée d’un acte d’accusation lui reprochant 12 infractions à connotation sexuelle.
Déclaré coupable des infractions reprochées aux chefs numéros 1, 2, 3, 5, 9 et 10, l’appelant fait appel de sa condamnation en regard des chefs n° 1 (agression sexuelle [1] ), n° 5 (contacts sexuels [2] ), n° 9 et n° 10 (agression sexuelle dans les deux cas). [ 2 ] L’appelant invoque, par avis d’appel, des questions de droit [3] , tout en demandant, par requête, la permission de faire appel pour des motifs reposant sur des questions de fait et de droit.
Cette requête a été accueillie par une juge de cette Cour le 6 juillet 2017. [ 3 ] Pour ce qui concerne plus particulièrement les chefs numéros 9 et 10, l’appelant est accusé d’avoir commis des agressions sexuelles à l’endroit d’un même mineur, la première entre le 10 novembre et le 31 décembre 2002 (chef n° 9), la seconde le ou vers le 10 novembre 2003 (chef n° 10). [ 4 ] La preuve du ministère public reposait sur le témoignage du plaignant.
L’appelant a également témoigné. [ 5 ] L’appelant reproche notamment au juge d’avoir prononcé un verdict déraisonnable en raison des nombreuses contradictions ressortant du témoignage du plaignant, contradictions allant au cœur même du raisonnement qui a mené au verdict de culpabilité, mais qui ont néanmoins été passées sous silence dans le jugement dont appel. [ 6 ] Le juge mentionne, il est vrai, en statuant sur le chef n° 10 : Some contradictions on other details like the way he obtained some drinks from another uncle, do not raise a doubt in the Court’s mind [4] . [ 7 ] Mais d’autres contradictions ressortent également, selon l’appelant, du témoignage du plaignant, qui portent notamment sur : le nombre d’événements à caractère sexuel dont certains n’ont pas été mentionnés dans les déclarations faites à la police; le nombre, la forme et le moment où ces déclarations ont été faites; les personnes présentes lors de ces déclarations; l’époque où le plaignant a commencé à consommer de la drogue; les personnes qui l’accompagnaient lors de certains événements; le fait qu’il était sobre ou ivre lors de ces événements.
Qui plus est, le plaignant a reconnu, en contre-interrogatoire, ne pas se souvenir de ce qui s’est passé réellement lors du second événement, visé au chef n° 10, parce qu’il était « too drunk ». [ 8 ] Le juge n’a pas considéré l’impact qu’avaient ces contradictions sur la crédibilité du plaignant et aurait également erré en n’accordant aucune crédibilité au témoignage de l’appelant, sans motiver valablement cette détermination. [ 9 ] En raison de ces erreurs portant sur le fondement de la preuve à charge, l’appelant soutient que le verdict de culpabilité prononcé sur les chefs n os 9 et 10 n’est pas appuyé par la preuve et ne constitue pas un verdict raisonnable.
Il demande donc à cette Cour d’intervenir et de substituer un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé. [ 10 ] L’avocate du ministère public reconnaît que « le verdict rendu sur les chefs n os 9 et 10 est déraisonnable car la preuve présentée par la poursuite ne permettait pas d’arriver à cette décision en raison des nombreuses contradictions présentes lors du témoignage du plaignant ». Elle concède également qu’il y a eu « méprise sur l’existence et le contenu d’une déclaration de l’accusé concernant les
infractions commises à l’endroit du plaignant qui a amené le juge à miner la crédibilité de l’appelant ». [ 11 ] Le ministère public convient que le remède approprié consiste, dans les circonstances, en un acquittement de l’appelant sur les chefs n os 9 et 10. [ 12 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, la Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus de facilitation pénale. [ 13 ] L’appelant déclare enfin que, dans le cas où son pourvoi serait accueilli sur les chefs n os 9 et 10, il abandonnera son appel sur les chefs d’accusation n os 1 et 5.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME pour
partie le jugement dont appel et SUBSTITUE un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé le 24 mai 2017 dans le dossier 640-01-033488-140 de la Cour du Québec, chambre criminelle, district judiciaire d’Abitibi, sur les chefs n os 9 et 10 de l’acte d’accusation; [ 16 ] DONNE ACTE à l’appelant de son engagement de se désister de l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée sur les chefs n os 1 et 5 de l’acte d’accusation, vu l’ordonnance rendue en regard des chefs n os 9 et 10. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Joannie Jacob Pour l’appelant Me Geneviève Lamontagne PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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