2011 QCCQ 7734, 2011 QCCQ 7734
Opinion
Leunens c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 2011 QCCQ 7734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014774-103 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTOR LEUNENS , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 3001, 12 e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages suite à une blessure corporelle invoquée par un patient de l'hôpital. Objet du litige : les faits [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 750 $ à
titre de dommages suite à une blessure qu'il invoque avoir subie à la base de deux dents sur lesquelles reposait une prothèse dentaire. [ 3 ] Le demandeur déclare qu'il a subi cette blessure lors d'une intervention « code blanc » à son endroit par le personnel du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, pavillon Hôtel-Dieu, alors qu'il y séjournait pour recevoir des traitements médicaux. [ 4 ] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant qu'il a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa demande. [ 5 ] La défenderesse nie totalement les allégations formulées par le demandeur, et elle nie responsabilité en ajoutant que son personnel s'est en tout temps correctement comporté, sans causer quelque blessure au demandeur qui ne s'en est d'ailleurs aucunement plaint lors et à la suite de l'événement signalé ici par le demandeur.
Analyse [ 6 ] Avant de discuter du montant réclamé par le demandeur, ce dernier doit d'abord établir la faute d'un ou des préposés de la défenderesse afin d'entraîner la responsabilité de cette dernière. [ 7 ] En matière de responsabilité civile, les tribunaux ont bien établi qu'un réclamant doit établir la faute, un dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage [1] . [ 8 ] L'auteur en droit et ex-juge de la Cour d'appel, Jean-Louis Baudouin [2] , a déjà écrit sur le sujet de la faute :
« 1-249 - Illustrations jurisprudentielles - […] L'analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce. On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle.
D'autre part, en l'absence de mauvaise foi, les juges examinent le comportement du défendeur et octroient une compensation lorsque celui-ci révèle, eu égard aux circonstances, une incurie, une maladresse, une légèreté ou une témérité coupable en invoquant, par exemple, des moyens de droit ou de fait insoutenable.
Il en est également ainsi lorsque l'une des parties manifeste un entêtement à poursuivre des moyens manifestement faibles ou inexistants. » [ 9 ] En outre, le demandeur doit établir en preuve et de façon prépondérante ses prétentions, de sorte à satisfaire les critères des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
Analyse [ 10 ] Le demandeur a témoigné seul pour expliquer ses prétentions quant à l'événement où il aurait subi une blessure comme il le prétend. [ 11 ] Il a fait entendre son épouse, M me Angèle Turgeon, mais cette dernière déclare qu'elle n'était pas présente à l'hôpital lorsque serait survenue la blessure invoquée par le demandeur. [ 12 ] Le demandeur prétend qu'il aurait subi la blessure invoquée le 14 février 2010 alors que l'hôpital, en particulier le Dr Goulet, psychiatre, désirait qu'il demeure en hospitalisation contre son gré. [ 13 ] Le demandeur aurait alors entrepris de quitter l'étage en se dirigeant vers l'ascenseur, d'où un « code blanc » ordonné pour intervenir et l'empêcher de quitter l'hôpital. [ 14 ] Au niveau de la date, les prétentions du demandeur ne fonctionnent pas, car il n'y a eu aucun « code blanc » ordonné à son endroit le 14 février 2010, nous dit le dossier médical du demandeur, ainsi que le personnel en place de l'hôpital et venu témoigner, soit M.
Michel Roy et M me Jenny Arpin, de service sur l'étage cette journée. [ 15 ] En outre, le demandeur prétend une intervention par le biais de sept préposés de l'hôpital, mais il ne peut les identifier, sauf le préposé au malade, M. Michel Roy. [ 16 ] Or, le Tribunal a entendu le témoignage de M. Michel Roy exerçant le travail de préposé aux malades chez la défenderesse depuis plus de treize ans. [ 17 ] M. Roy explique que deux « code blanc » avec intervention du personnel ont été émis au sujet du demandeur le 8 février 2010.
Un premier à 18 heures, et un second à 23 heures, chacun de courte durée. [ 18 ] Dans les deux cas, l'infirmière Jenny Arpin était présente, suivant ce qu'elle a elle-même déclaré durant son témoignage. [ 19 ] Tant M me Arpin que M. Roy sont affirmatifs qu'aucun coup n'a été porté à l'endroit du demandeur lors de l'une ou l'autre des interventions.
D'ailleurs, le demandeur était en piteux état, et il ne pouvait offrir de résistance étant très sensible à la colonne vertébrale. [ 20 ] Les interventions comprenaient la participation de sept personnes de sorte à protéger le patient qui était alors grandement perturbé. Les intervenants retenaient le patient par ses extrémités. [ 21 ] Le témoin Roy déclare avoir constaté et avoir dû intervenir, alors qu'il gardait constamment à vue le demandeur entre 16 h et minuit le 8 février 2010, puisque le demandeur s'infligeait des coups à la tête alors qu'il était dans sa chambre.
Il se frappait la tête contre le pied du lit. [ 22 ] Par ailleurs, tant M.
Roy que M me Arpin, et que le dossier médical du demandeur ne font aucunement état que le demandeur se soit plaint d'un problème avec sa prothèse dentaire ou d'un problème de dents, et/ou qu'il en aurait formulé un grief. [ 23 ] La défenderesse a été informée de la réclamation ou plainte du demandeur uniquement par sa mise en demeure datée du 3 mai 2010. [ 24 ] Dans les circonstances, la preuve apportée en audition par le demandeur est nettement insuffisante pour soutenir ses prétentions, fardeau qui lui incombait de rencontrer. [ 25 ] Donc, le demandeur n'a pas réussi à démontrer une faute de la part du personnel hospitalier.
Même son dossier médical ne le corrobore aucunement. [ 26 ] Le Tribunal ne peut ainsi faire droit au recours du demandeur qui sera rejeté sans frais, vu les circonstances de la présente affaire demeurée nébuleuse quant à l'origine de cette blessure.
[ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE sans frais le recours du demandeur. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 juin 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…