2022 QCCQ 8556, 2022 QCCQ 8556
Opinion
Protection de la jeunesse — 225154 2022 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004346-217 DATE : 19 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescente, née le [...] 2005 et A (décédé
e) B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . APERÇU [ 1 ] Le 23 novembre 2021, le soussigné déclare que X encourt un risque sérieux de négligence auprès de son père.
À ce moment, le père vit avec une problématique de consommation d’alcool qui le rend inapte à prendre soin de X. [ 2 ] X a donc été confiée à une famille d’accueil pour une période de 6 mois. [ 3 ] Depuis, X s’est bien intégrée dans sa famille d’accueil et ses problèmes alimentaires sont chose du passé. [ 4 ] Une tentative de retour, auprès du père, a été tentée en mai 2022.
Cependant, X en a conclu qu’il est préférable pour elle de demeurer en famille d’accueil afin d’atteindre les objectifs développementaux qu’elle s’est fixés (travail, études en biologie marine, etc.). [ 5 ] Le père quant à lui chemine afin de contrôler sa dépendance à l’alcool. Cependant, sa dépendance au soutien monétaire de X demeure un enjeu auquel cette dernière ne doit pas être exposée. [ 6 ] Le père ne se présente pas pour l’audience.
Il a indiqué à l’intervenante qu’il est d’accord avec le choix de X de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité en [...] 2023. [ 7 ] La famille d’accueil affirme au Tribunal que tout va pour le mieux avec X et qu’elle est disponible pour poursuivre son engagement auprès d’elle jusqu’à l’atteinte de sa majorité et plus encore. [ 8 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de X exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 23 novembre 2021.
DÉCISION [ 9 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis, au motif qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de son père. [ 10 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins.
[ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2023 ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2023 ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état;
d) Que le père participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et son père soient selon une entente entre les parties, en tenant compte du désir de X; [ 17 ] RECOMMANDE:
a) Que X fréquente un milieu scolaire;
b) Que le père poursuive ses démarches pour prendre le contrôle sur sa consommation d’alcool; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de X Monsieur B Le père (absent) Date d’audience: 19 août 2022
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