2012 QCCQ 7954, 2012 QCCQ 7954
Opinion
Protection de la jeunesse — 121677 2012 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-005113-111 705-41-005114-119 DATE : Le 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MADAME LA JUGE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A Personne-requérante Et X ( […] 2010), Y ( […] 2010), Enfant-intimée, Et A, Père-intimé Et B , Mère-intimée Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont des jumelles âgées de 17 mois.
Elles font l'objet de signalements de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec les difficultés et le mode de vie des parents. [ 2 ] Les parents ont vécu environ deux ans ensemble, puis se sont séparés vers le 1 er mars 2011. Ils ont alors entrepris, chacun de leur côté, des démarches afin d'obtenir la garde des fillettes. [ 3 ] Un signalement reçu en avril 2011 fait état d'une situation de violence conjugale. Le père aurait tenté d'étrangler la mère, aurait coupé le fil du téléphone et aurait quitté les lieux avec certains médicaments dans le but de mettre fin à ses jours.
On réfère alors à deux tentatives de suicide en une semaine l'ayant mené à une hospitalisation. [ 4 ] Les jumelles sont alors confiées à leur mère le 4 avril 2011 pour environ trente jours. Par la suite, celle-ci débute un suivi auprès du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels "CAVAC" pour finalement décider de ne pas témoigner contre son conjoint. [ 5 ] Le père reconnaît souffrir d'une dépression. Il présente aussi une problématique d'auto- dysosmophobie (peur de répandre de mauvaises odeurs).
Il poursuit un suivi auprès de l'organisme B ainsi qu'auprès de son psychiatre et les jumelles sont maintenues chez leur mère en juin 2011 par le biais de mesures volontaires.
[ 6 ] Le 28 septembre 2011, un nouveau signalement est retenu. On réfère alors à un risque sérieux de négligence en raison d'un problème de toxicomanie chez la mère, ainsi qu'une certaine négligence au point de vue éducatif. Les jumelles sont alors confiées aux grands-parents paternels le 7 octobre 2011 dans le cadre d'une mesure provisoire. [ 7 ] La mère éprouve, à ce moment, de sérieuses difficultés. Les rapports précisent qu'elle consomme environ sept pilules par jour (Speed), ce qui entraîne de la négligence, car la mère a de la difficulté à se lever pour prendre soin de ses filles.
Elle semble dépassée par les événements. [ 8 ] Depuis ce temps, la situation a tout de même évoluée pour la mère. Elle collabore avec la Directrice, fait un suivi auprès de l'organisme A et tente de cesser sa consommation. Elle précise à la Cour avoir cessé de consommer depuis le 9 novembre 2011. Toutefois, certains tests de dépistage semblent démontrer le contraire. [ 9 ] Le père, quant à lui, est suivi par le centre jeunesse B. Il habite la région de ville A. Il fait face à certains démêlés judiciaires impliquant une autre conjointe.
Il n'est pas en mesure de reprendre ses filles pour l'instant. [ 10 ] Les parties consentent aux mesures recherchées ainsi qu'aux motifs de compromission allégués dans les rapports déposés en preuve. Le père souhaite stabiliser sa situation, se défendre face à des accusations injustifiées, selon lui, et s'investir dans un processus thérapeutique afin de guérir de sa dépression. [ 11 ] La mère tente de cesser de consommer et consent à ce que les jumelles résident chez leurs grands-parents paternels le temps qu'elle se stabilise au niveau résidentiel et qu'elle complète sa thérapie.
Elle voit ses filles deux fois par semaine et les contacts se passent bien. [ 12 ] Les jumelles évoluent bien chez les grands-parents. Elles fréquentent la garderie et démontrent un lien significatif avec ceux-ci.
Elles se sont bien adaptées à ce milieu de vie et ne présentent aucune problématique particulière. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis en vertu de l'article 38 L.P.J., alinéas b) 2 quant au risque de négligence chez le père en lien avec sa dépression ainsi qu'en raison des problèmes de toxicomanie chez la mère; b) 1 iii en lien avec de la négligence sur le plan éducatif et
c) pour l'exposition à la violence conjugale; [ 15 ] MAINTIENT Y et X chez leurs grands-parents paternels, monsieur C et madame D, pour une période de six (6) mois; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et durée; [ 17 ] ORDONNE que X et Y reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 18 ] ORDONNE que les grands-parents paternels soient autorisés à signer tous les documents nécessaires en lien avec les soins de santé et la garderie advenant que les parents ne puissent être rejoints dans un délai raisonnable ou refusent d'y consentir; [ 19 ] PREND ACTE que les parents se rapportent à la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux mesures et aux changements qu'ils appliquent avec les enfants; [ 20 ] ORDONNE aux parents d'entreprendre et de maintenir les démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 21 ] ORDONNE à la mère d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement quant à son lieu de résidence en lien avec sa situation personnelle; [ 22 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage à l'improviste; [ 23 ] PREND ACTE que la mère consent à se soumettre à de tels tests; [ 24 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en tout temps lors des contacts avec ses enfants; [ 25 ] PREND ACTE que la mère effectue un suivi à l’organisme A et désire le maintenir; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi à l’organisme A ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux mesures recherchées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X, à Y ainsi qu'à leur famille
durant la période de six (6) mois; [ 29 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 31 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Hélène Morel Avocate de la D.P.J. Me Diane Roux Avocate des enfants Monsieur A Père non-représenté Madame B Mère non-représentée Date d’audience : Le 16 décembre 2011
Loading document…