2016 QCCQ 6598, 2016 QCCQ 6598
Opinion
Protection de la jeunesse — 162800 2016 QCCQ 6598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002048-117 755-41-002052-119 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 2008 Y, née le [...] 2003 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger les ordonnances prononcées le 22 juin 2015 et que les enfants, X et Y, soient confiées à leur mère à compter du 1 er juillet 2016 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2016. [ 2 ] Le père, bien qu’informé de l’audition, est absent. Le Tribunal procède malgré cette absence.
La mère et les enfants sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 3 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal ordonne l’hébergement de la cadette des trois enfants en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Contrairement à ses sœurs, elle est hébergée en famille d’accueil dès sa naissance. [ 4 ] Pour ce qui est de X et de Y, l’hébergement en famille d’accueil est prolongé pour une période de neuf mois et le soussigné ne conclut pas à la nécessité de la détermination d’un plan de vie, tel que demandé par la Directrice. [ 5 ] Par ailleurs, les prochains mois de l’ordonnance doivent permettre de confirmer la place que la mère prendra auprès des enfants.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] La mère poursuit son évolution et pour reprendre les propos de l’intervenante « Elle a atteint son objectif personnel qui était de se reconstruire. » [ 7 ] Au départ le Tribunal s’inquiétait de la place que le conjoint de la mère jouait auprès d’elle et du fait qu’il semblait en situation de contrôle. Aussi, il apparaissait d’exiger que la réintégration des enfants permette à la mère de reprendre son rôle d’autorité et non de laisser son conjoint de l’assumer. [ 8 ] La mère se sépare de son conjoint en mai 2015.
Elle fait alors la démonstration du sérieux de ses acquis maintenant sa stabilité sur le plan du logement, au plan du travail, en a même trouvé un autre, et surtout, elle est demeurée centrée sur les besoins de ses filles. [ 9 ] Les enfants désirent être réintégrées auprès de leur mère avec laquelle elles ont bénéficié de contacts plus fréquents au cours des derniers mois.
[ 10 ]
Malgré leurs belles qualités, les enfants portent également des difficultés en lien avec leur vécu. [ 11 ] Y a passé un moment trouble à l’automne et a même fait des verbalisations suicidaires. Elle peut être opposante, menaçante et ne pas respecter l’autorité parentale et ce qui lui est demandé. [ 12 ] Pour sa part, X présente des périodes de crise intenses.
Un suivi psychologique est à nouveau offert en lien avec celles-ci. [ 13 ] Par ailleurs, les relations entre les deux enfants peuvent être parfois conflictuelles. [ 14 ] La mère devra donc composer avec une nouvelle réalité, celle d’avoir avec elle ses deux enfants et d’assumer entièrement son autorité auprès d’elles, et ce, dans les belles périodes comme dans les plus difficiles. [ 15 ] Le Tribunal a déjà souligné à la mère à quel point il est impressionné par sa reprise en main et sa détermination à reprendre ses enfants.
Les derniers mois n’ont fait que confirmer cette impression. [ 16 ] Le père n’est plus impliqué auprès des filles, et ce, depuis longtemps. Il ne répond plus à aucune convocation qui les concerne. [ 17 ] Ceci est malheureux, mais en même temps, c’est peut-être ce qui a permis à la mère de se mobiliser et de reprendre le contrôle sur sa vie et enfin retrouver ses filles. [ 18 ] Le Tribunal cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Madame A a pris sa vie en main depuis les dernières années; elle a été capable de maintenir ses objectifs et offre aujourd'hui une bonne collaboration avec nous.
Nous espérons qu’au cours des prochains mois, elle sera en mesure de démontrer à ses filles qu’elles sont sa priorité et que d’autres hommes n’entreront pas dans sa vie facilement.
Y et X ont un vécu difficile et cela prendra du temps avant qu'elles reprennent totalement confiance en leur mère et au rôle que celle-ci peut jouer. … La situation ne sera pas toujours facile et cela demandera un ajustement pour toutes, mais nous croyons que madame A est outillée pour y faire face et saura demander de l’aide au besoin. » (D-4, pages 3 et 4) [ 19 ] Les circonstances justifient que la demande de maintenir l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2016 soit accordée et par conséquent, le Tribunal entend entériner les suggestions de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 22 juin 2015; [ 23 ] ORDONNE que les enfants soient confiées en famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 1 er juillet 2016; [ 24 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère à compter du 1 er juillet 2016; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités, à la durée, et ce, en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, jusqu’au 1 er juillet 2016; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille; [ 30 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, loisirs et voyages; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2016 à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 1 er juillet 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette pour Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Évelyne Bilodeau, procureure de la mère
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