2022 QCCA 1763, 2022 QCCA 1763
Opinion
M.H. c. R. 2022 QCCA 1763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003946-220 (105-01-002283-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Janick Poirier), district de Bonaventure, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 23 juin 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… H… Me XAVIER DESROSIERS (Garel Dubé & associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FLORENCE CHARLEBOIS-VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2021 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 28 Me Charlebois-Villeneuve affirme ne pas contester la requête pour mise en liberté; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 31 Jugement; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Janick Poirier), district de Bonaventure, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant demande à être mis en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Le 8 décembre 2021, l’appelant est déclaré coupable par l’honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de Bonaventure, des chefs suivants : − Chef n°1 : Entre le 15 juin 2003 et le 8 août 2012, à Paspébiac, district de Bonaventure, a agressé sexuellement X (1998-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ; − Chef n°3: Entre le 15 juin 2003 et le 30 avril 2008, à Paspébiac, district de Bonaventure, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1998-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ; − Chef n°4 : Entre le 1 mai 2008 et le 15 juin 2013, à Paspédiac, district de Bonaventure, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1998-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel .
[ 3 ] Le 18 janvier 2022, ma collègue, la juge Sophie Lavallée, a accordé à l’appelant l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité rendue le 8 décembre 2021 par la juge Poirier. [ 4 ] L’appelant demande maintenant à être mis en liberté durant l’appel.
Il doit donc me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 5 ] Ma collègue ayant accordé l’autorisation d’en appeler du verdict de culpabilité, j’estime, tout comme elle, que les moyens d’appels ne sont pas futiles. L’appelant a été en liberté durant les procédures en première instance et a toujours respecté les conditions de son engagement. Par ailleurs, la détention de l’appelant ne me semble pas requise dans l’intérêt et pour la sécurité du public.
Les antécédents de l’appelant ne sont pas en semblable matière et, tout comme les faits ayant donné lieu à la condamnation dans le présent dossier, remontent à plusieurs années. Une personne bien informée du dossier ne perdrait pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 6 ] L’intimée ne s’oppose pas à la demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : − Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; − Demeurer au [...], Paspébiac [...]; − Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; − Ne pas faire de demande de passeport; − Ne pas aller au domicile, au lieu de travail ou lieu d’études de la plaignante X; − Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile et du lieu de travail de X; − Ne pas être en présence physique de X et des membres de sa famille; − Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X et avec les membres de sa famille immédiate; − Ne pas faire référence directement ou indirectement à X, sa famille immédiate ainsi qu’aux présentes accusations sur quelque média social que ce soit; − Ne pas se trouver en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; − S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); − Ne pas se trouver dans un parc public ou zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; − Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; − Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a un désistement de ses appels ou, dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 9 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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