2022 QCCA 1100, 2022 QCCA 1100
Opinion
Reference Realty Inc. c. Ospovat 2022 QCCA 1100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030126-221 ( 500-17-118821-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Reference realty inc. Me MARC-ANDRÉ BOUTIN Me LUCAS MATHIEU ( Davies Ward Phillips & Vineberg )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Joel Ospovat Me RÉMI LEPRÉVOST ( Stikeman Elliott ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 juin 2022 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge. 9 h 44 Argumentation de Me Leprévost. 9 h 58 Argumentation de Me Boutin. 10 h 16 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu dès que possible et transmis aux parties. 10 h 17 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (l’honorable Benoît Emery, j.c.s.) de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 13 juin 2022 qui rejette la demande de communication de documents préalablement à l’interrogatoire de l’intimé-défendeur sur sa déclaration sous serment produite au soutien de son moyen déclinatoire [art. 221 C.p.c. ]. *** [ 2 ] La demande de communication de documents de la requérante est fondée sur son intention de tester la force des arguments de l’intimé au soutien de sa requête en exception déclinatoire.
Elle souhaite ainsi préparer sa défense et faire la preuve de la compétence des tribunaux québécois en démontrant que l’intimé possède une résidence au Québec ou, autrement, que les corporations qui détiennent les immeubles dans lesquelles elle possède un intérêt tombent sous la juridiction québécoise.
L’intimé s’objecte, puisqu’il considère qu’il s’agit d’une expédition de pêche, ce que le juge retient et confirme dans son jugement. [ 3 ] Bien que la permission d’appeler des jugements rendus en cours d’instance soit exceptionnellement accordée, il faut se rappeler que la phase exploratoire d’un litige possède une importance particulière et qu’en réduire indûment la portée, alors que l’enjeu concerne la compétence même du tribunal, est risqué. [ 4 ] En l’espèce, la décision du juge de refuser la demande de communication de documents affecte le droit de la requérante d’obtenir des éléments de preuve pouvant être utile à sa défense.
Partant, je suis d’avis que le droit d’appel est sujet aux conditions de l’article 31 C.p.c et non 32 C.p.c ., car il ne s’agit pas d’une décision de pure gestion, comme le serait, par exemple, celle concernant les modalités de communication desdits documents [1] . La permission peut alors être accordée si la requérante démontre que ce jugement décide en
partie du litige ou encore s’il lui cause un préjudice irréparable (art. 31 al. 2 C.p.c. ). L’appel doit aussi être dans l’intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 5 ] Il me semble que le jugement final ne pourra remédier au préjudice subi par la requérante puisqu’il limite sa capacité à préparer une défense pleine et entière alors que sa demande de communication de documents, bien que n’étant pas aussi circonscrite qu’il serait souhaitable, vise des informations qui sont pertinentes quant à la demande en exception déclinatoire.
Pour ces raisons, je considère que la permission doit être accordée. Néanmoins, je note que j’aurais tout autant pu accorder la permission sur la base de l’article 32 C.p.c. , la décision m’apparaissant à première vue déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. [ 6 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 7 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 70 minutes (40 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 septembre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…