2023 QCCQ 7753, 2023 QCCQ 7753
Opinion
Protection de la jeunesse — 234199 2023 QCCQ 7753 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001420-234 DATE : 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2007 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une Demande en protection concernant X , âgé de 15 ans.
Elle soutient qu’en raison d’un évènement de violence conjugale survenu le 24 janvier 2023 entre le père et sa conjointe, l’adolescent est à risque de subir des abus physiques de la part de ce dernier [1] . [ 2 ] À la suite de cet évènement, l’adolescent a d’ailleurs été confié à la conjointe de son père, madame C à l’exclusion de celui-ci. [ 3 ] Ce jour, la directrice recommande que l’adolescent soit maintenu auprès de madame C à l’exclusion de son père pour les six prochains mois. [ 4 ] L’adolescent et ses parents reconnaissent la nécessité d’intervention de la directrice dans leur vie et ils sont en accord avec les
mesures qu’elle propose. [ 5 ] La présente situation ne fait donc pas l’objet de litige. Voyons pourquoi la demande de la directrice est bien fondée. [ 6 ] Les parents sont séparés et l’adolescent demeurait auprès de sa mère en Colombie jusqu’à son arrivée au Québec au cours de l’année 2022. Il demeure alors avec son père et sa conjointe. Sa compréhension de la langue française reste à parfaire. Il bénéficie d’ailleurs de cours de francisation afin de l’aider en ce sens.
Il maintient également des contacts avec sa mère qui est demeurée en Colombie par le biais des réseaux sociaux. [ 7 ] Le 24 janvier 2023, il est témoin et impliqué dans une altercation entre son père et sa conjointe. Au cours de cette altercation, le père pousse sa conjointe et tente de lui lancer des objets. À un moment, il se rend à la cuisine et s’empare d’un couteau. Il se dirige alors vers elle.
L’adolescent intervient et retient son père. [ 8 ] L’adolescent soutient que ce n’est pas la première fois qu’il est témoin d’un conflit entre son père et sa conjointe, mais qu’il n’avait jamais vu son père s’en prendre physiquement à elle par le passé. [ 9 ] Rencontrée au cours de l’évaluation, madame C confirmera d’ailleurs les dires de l’adolescent ajoutant même se sentir en danger par moments. [ 10 ] À la suite de cet évènement, le père a été arrêté puis détenu pendant six jours.
Le 30 janvier 2023, il a été remis en liberté à la condition de respecter une interdiction de contact avec sa conjointe et l’adolescent, sauf si convenu avec la directrice. [ 11 ] Depuis, l’adolescent demeure auprès de madame C et a repris progressivement contact avec son père. Il se rend ainsi chez un collègue de travail de son père où celui-ci réside à raison d’une journée par semaine. Leurs contacts sont positifs et il manifeste le désir que les modalités soient élargies au cours des prochains mois. [ 12 ] De son côté, le père reconnait qu’il doit travailler la gestion de son impulsivité.
Il a d’ailleurs débuté un suivi en ce sens auprès de l’organisme A. Il souhaite reprendre sa relation conjugale avec madame C dès que possible et revenir vivre auprès d’elle et son fils. [ 13 ] Madame C souhaite retirer sa plainte contre le père afin qu’il puisse revenir au domicile familial. [ 14 ] La mère ainsi que madame C ne sont pas inquiètes des comportements du père envers l’adolescent. Elles soutiennent toutes les deux que celui-ci a de bonnes habiletés parentales. [ 15 ] La preuve révèle donc que l’adolescent a dû s’interposer face à son père alors qu’il tentait de s’en prendre à sa conjointe.
Il n’a reçu aucun coup de son père, mais ce dernier était en perte de contrôle au point de s’emparer d’un couteau et se diriger vers sa conjointe.
Les conséquences des évènements qui se sont produits le 24 janvier 2023 auraient pu être dramatiques et témoignent du suivi dont le père a besoin face à la gestion de son impulsivité. [ 16 ] Les prochains mois permettront ainsi au père de poursuivre son cheminement tout en s’assurant de la sécurité de l’adolescent. [ 17 ] Bref, les mesures suggérées par la directrice, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’
article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à madame C à l’exclusion de son père, sauf si autorisé par la personne chargée du suivi social; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de l’adolescent; [ 20 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec l’impulsivité; [ 21 ] RECOMMANDE que le père et madame C n’exposent plus l’adolescent à leurs conflits; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme, pour l’enfant Signé le : 22 juin 2023 /el
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