2014 QCCQ 9344, 2014 QCCQ 9344
Opinion
7872003 Canada inc. (Installations de gazon synthétique Pro Field) c. Garderie éducative Mini-Pegase inc. 2014 QCCQ 9344 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031166-136 DATE : Le 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7872003 CANADA INC. faisant affaire sous le nom Les Installations de gazon synthétique Pro Field
Partie demanderesse c. GARDERIE ÉDUCATIVE MINI-PEGASE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 4 795,23 $ à la
partie défenderesse représentant pour l’essentiel un solde du prix convenu pour un contrat pour l’installation de gazon synthétique sur un terrain à l’extérieur d’une garderie. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste devoir le solde réclamé.
Elle plaide que les travaux n’ont pas été entièrement exécutés et qu’au surplus, ils l’ont été à l’encontre des règles de l’art de façon tellement importante qu’ils devront être repris. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Considérant la déclaration pour valoir témoignage produite comme pièce D-6, les photographies, pièce D-9, et le croquis, pièce D-10, qui démontrent de façon prépondérante que les travaux n’ont pas été entièrement exécutés et qu’au surplus, ils l’ont été à l’encontre des règles de l’art; [ 5 ] Considérant l’
article 1604 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. [ 6 ] Considérant que la défenderesse a payé environ les deux tiers du prix du contrat et que les manquements reprochés représentent au moins le tiers du prix du contrat, correspondant au solde réclamé. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 174 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 septembre 2014
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