2010 QCCA 2267, 2010 QCCA 2267
Opinion
Gallant c. Brisebois 2010 QCCA 2267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021199-104 ( 755-17-001223-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 décembre 2010 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN GALLANT Me Alexandre B. Arsenault ARSENAULT Avocats
PARTIE INTIMÉES AVOCAT CLAUDETTE BRISEBOIS LYNDA GRENIER MARIO LAMBERT Me Jean-François Guay Personnellement Personnellement
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT D’IBERVILLE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h31 : Début de l’audience. 9h32 : Argumentation par Me Arsenault. 9h39 : Argumentation par Me Guay. 9h45 : Réplique de Me Arsenault. 9h46 : Suspension. 10h35 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin de porter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxième alinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle
Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. C. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [ 2 ] Cette exigence est d'autant plus stricte lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire d'un jugement au fond de la Cour du Québec, Division des petites créances. Figure alors parmi les éléments de droit qui encadrent l'analyse l'article 984 C.p.c . Celui-ci énonce : 984. Le jugement est final et sans appel.
Une cause relative à une petite créance n'est pas sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sauf en cas de défaut ou d'excès de compétence. [ 3 ] Il ne saurait faire de doute que la Cour du Québec avait ici compétence pour trancher le litige dont elle était saisie et dont l'enjeu pécuniaire était de 7 000 $. Par conséquent, l'erreur de droit n'étant pas non plus synonyme d'un excès de compétence, une
partie dans la situation du requérant doit démontrer que l'erreur alléguée était suffisamment grave pour équivaloir à un excès de compétence et que, malgré le rejet de sa requête en révision judiciaire par la Cour supérieure, cette erreur engendre une question qui satisfait l'un ou l'autre des critères subsumés sous l'expression « question en jeu … qui devrait être soumise à la Cour d’appel ». [ 4 ] En l'occurence, l'application que fait le juge de la Cour du Québec de l'article 1739 C.C.Q . peut sembler contestable à première vue - et résulte peut-être d'une erreur de droit, mais il est impossible de vider cette question dans l'abstrait : en effet, une lecture attentive des motifs prononcés par le juge, et tout spécialement des paragraphes [6], [7], [8], [23] et [24] de son jugement, démontre que cette détermination est indissociable d'une appréciation de la preuve qu'il a entendue. [ 5 ] Cela étant, et vu le cadre du débat en appel d'un jugement rejetant une requête en révision judiciaire, je ne peux me convaincre qu'il y a lieu ici d'accorder la permission d'appeler.
Le faire équivaudrait à accepter qu'il y a appel sur permission des jugements de la Cour du Québec, Division des petites créances, proposition qui ne saurait tenir. Le requérant ne parvient donc pas à surmonter l'obstacle que représente pour lui l'article 26 C.P.C. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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