2020 QCCQ 9433, 2020 QCCQ 9433
Opinion
Protection de la jeunesse — 207028 2020 QCCQ 9433 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003097-208 150-41-003096-200 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenant social Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2019 -et- Y Né le [...] 2020 ENFANTS -et A MÈRE; -et- B PÈRE. DÉCISION SUR LES DEMANDES POUR MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 16 mois et 3 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) intervient auprès de la famille depuis le 10 novembre 2020 à la suite d’un signalement d’abus physiques sur le cadet. [ 2 ] Les parents font l’objet d’un suivi du CLSC depuis la naissance de l’aînée par le biais du programme SIPPE. [ 3 ] Le 9 novembre 2020, l’infirmière du CLSC effectue une visite à domicile. Elle remarque alors plusieurs ecchymoses dans le dos du cadet et une plus petite sur la cuisse gauche. Des photos des marques sont déposées en preuve (PR-D1).
Les parents affirment ne pas avoir remarqué ces blessures et n’ont pas d’explications sur leur provenance.
[ 4 ] À la demande de l’infirmière, l’enfant est vu par un médecin le même jour. Ce dernier décide d’hospitaliser l’enfant afin d’effectuer des examens plus poussés. [ 5 ] Le pédiatre confirme à l’intervenante que les blessures du cadet sont le résultat d’abus physiques. [ 6 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée et les enfants sont confiés aux arrière-grands-parents maternels. [ 7 ] Le 12 novembre 2020, une ordonnance provisoire est rendue confiant les enfants aux arrière-grands-parents maternels et prévoyant des contacts supervisés avec les parents.
Cette audience ne fait l’objet d’aucune contestation. [ 8 ] Or, suite à cette décision les arrière-grands-parents donnent des versions contradictoires en ce qui concerne leur connaissance des marques observées sur le cadet : • Le 12 novembre, ils disent à l’intervenante avoir gardé l’enfant le vendredi 6 novembre et ne pas avoir vu de marques sur son corps; • Le 18 novembre 2020, l’arrière-grand-père dit à l’enquêteur que le vendredi 6 novembre, lui et sa conjointe gardent l’enfant, que cette dernière l’interpelle alors qu’elle donne le bain pour lui montrer les bleus qu’il a sur son corps.
L’arrière-grand-père donne alors beaucoup de détails sur les marques observées; • Le 19 novembre 2020, l’arrière-grand-mère raconte à l’enquêteur qu’elle n’a pas gardé l’enfant le 6 novembre, qu’elle ne lui a pas donné de bain et qu’elle n’a vu aucune marque sur son corps; • Le 24 novembre 2020, les intervenantes de la Directrice rencontrent les arrière-grands-parents.
L’arrière-grand-père maintient qu’ils ont gardé l’enfant et qu’il a constaté des marques alors que l’arrière-grand-mère soutient qu’ils n’ont pas gardé l’enfant mais qu’elle a pu voir les marques sur des photos; • Les arrière-grands-parents ne sont pas en mesure d’expliquer pour quelles raisons ils donnent des versions contradictoires; • Lors d’une rencontre avec les intervenants le 24 novembre, les parents prétendent que l’arrière-grand-mère a pu voir les marques sur le corps de l’enfant par le biais d’une visioconférence. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de modifier l’ordonnance provisoire rendue le 12 novembre afin que les deux enfants soient hébergés en famille d'accueil. [ 10 ] Les parents contestent cette demande mais ne témoignent pas à l’audience.
Leurs avocates plaident que la Directrice n’a pas rencontré son fardeau de preuve concernant un risque de tort sérieux à laisser les enfants chez les arrière-grands-parents. Cette opinion est partagée par l’avocate des enfants. [ 11 ] Elles soutiennent notamment que la preuve ne permet pas de conclure que les arrière-grands-parents ne respectent pas les modalités de contacts supervisés avec les parents et que les enfants ont réponse à leurs besoins dans ce milieu.
Décision [ 12 ] CONSIDÉRANT la grande vulnérabilité des enfants compte tenu de leur âge; [ 13 ] CONSIDÉRANT le témoignage de l’arrière-grand-père maternel qui ne donne aucune explication concernant les versions contradictoires entre lui et sa conjointe sur les évènements du 6 novembre 2020; [ 14 ] CONSIDÉRANT que l’arrière-grand-père maternel considère que les intervenants de la Directrice exagèrent, que les marques observées sur l’enfant « ne sont pas si graves que ça » et qu’il est d’avis que tous les enfants peuvent se retrouver avec des bleus; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’au stade provisoire, le Tribunal conclut que le cadet présente des blessures inexpliquées alors qu’il est sous la responsabilité de ses parents ou de ses arrière-grands-parents maternels; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’
article 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] à l’effet que la Loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité et le développement sont ou peuvent être considérés comme compromis; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit s’assurer que les personnes à qui il confie les enfants soient en mesure d’assurer leur sécurité en toute confiance; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les versions contradictoires offertes par les arrière-grands-parents de même que le témoignage de l’arrière-grand-père convainquent qu’il y a un risque de tort sérieux à laisser les enfants dans ce milieu; [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que le retour de l’enfant chez ses parents jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la demande en protection serait de nature à lui causer un tort sérieux [ 22 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier des mesures suivantes :
[ 23 ] QU’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période n’excédant pas 60 jours; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] FIXE au 7 janvier 2021 à 9 h 30 (pro forma) l’audition de la demande en protection Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que le retour de l’enfant chez ses parents jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la demande en protection serait de nature à lui causer un tort sérieux [ 30 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier des mesures suivantes : [ 31 ] QU’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période n’excédant pas 60 jours; [ 32 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] FIXE au 7 janvier 2021 à 9 h 30 (pro forma) l’audition de la demande en protection. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Sophie Bergeron (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 25 novembre 2020
Loading document…