2011 QCCQ 8141, 2011 QCCQ 8141
Opinion
Allamehzadeh c. Beauregard 2011 QCCQ 8141 JA 0585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122735-105 DATE : Le 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mani ALLAMEHZADEH et. Jacynthe GAGNON […] Montréal (Québec) […] Demandeurs c.
Maxime BEAUREGARD […] L'Épiphanie (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament du défendeur la somme de 1 720 $ suite à l'achat d'électroménagers à savoir une laveuse et sécheuse. [ 2 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit :
a) Annulation de la vente et remboursement du prix payé : 420,00$
b) Troubles et inconvénients : 800,00$
c) Dommages punitifs : 500,00$ [ 3 ] Le défendeur conteste l'action intentée contre lui alléguant que les électroménagers usagés vendus aux demandeurs étaient fonctionnels au moment de la vente. [ 4 ] La preuve révèle que le défendeur n'était pas le propriétaire original des électroménagers vendus aux demandeurs.
En fait, les électroménagers lui ont été donnés par sa sœur environ six mois avant la vente aux demandeurs laquelle a eu lieu le 24 février 2010. [ 5 ] Selon le témoignage des demandeurs, une fois la laveuse et sécheuse achetées et livrées à leur domicile par le défendeur, ils ont procédé à leur installation après quoi, ils ont mis la laveuse en marche constatant immédiatement que la laveuse faisait un fort bruit et vibrait violemment. [ 6 ] Les demandeurs déclarent avoir consulté un spécialiste dans le domaine lequel aurait conclu au bris de la laveuse. [ 7 ] Suite à cela, malgré plusieurs avis verbaux et écrits au défendeur, celui-ci a refusé de se rendre au domicile des demandeurs afin de constater si oui ou non il y avait eu bris de la laveuse et, afin de procéder à la réparation, le cas échéant. [ 8 ] Le défendeur affirme que la laveuse était fonctionnelle au moment de la vente.
Cependant, il reconnaît ne pas l'avoir fait
fonctionner avant de la vendre aux demandeurs. En effet, la laveuse avait été remisée par lui dans un cabanon pendant six mois. [ 9 ] M. Jean Beauregard, père du défendeur, déclare avoir constaté que la laveuse était fonctionnelle lorsqu'il s'est rendu chez sa fille pour la débrancher, six mois avant la vente aux demandeurs.
Toutefois, bien qu'il le présume, il ne peut dire assurément si la laveuse était fonctionnelle au moment de la vente. [ 10 ] Dans la présente affaire, eu égard à l'ensemble de la preuve, le Tribunal estime qu'il existe des présomptions de faits graves, précises et concordantes à l'effet que la laveuse vendue aux demandeurs n'était pas fonctionnelle au moment de la vente. [ 11 ] Cela étant, le Tribunal est d'avis que la laveuse était affectée d'un vice caché ce qui engage la responsabilité du défendeur. [ 12 ] À cet égard, les articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec prévoient : « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. » [ 13 ] Considérant que la laveuse et la sécheuse vendues aux demandeurs sont des électroménagers conçus pour être superposés, le Tribunal est d'avis que la vente doit être annulée dans son ensemble et non pas en
partie seulement. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le défendeur a vendu les électroménagers aux demandeurs en sachant que la laveuse était défectueuse. En conséquence, vu l'
article 1728 du Code civil du Québec , la réclamation en dommages pour troubles et inconvénients et pour dommages punitifs est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action des demandeurs. ANNULE la vente intervenue entre les demandeurs et le défendeur en date du 24 février 2010 et qui concerne une laveuse et une sécheuse de marque Gibson. ORDONNE aux demandeurs de permettre au défendeur de prendre possession des électroménagers en question et ce à leur domicile ou à tout autre endroit situé à proximité de celui-ci mais aux frais du défendeur. CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 420 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 avril 2010 plus les frais judiciaires au montant de 100 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 29 juin 2011.
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