2016 QCCQ 7971, 2016 QCCQ 7971
Opinion
Protection de la jeunesse — 163473 2016 QCCQ 7971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000084-130 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2003 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 26 mai 2015 et valable pour une durée d’une année. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents et les enfants sont représentés par une procureure. Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les trois enfants de la même famille, Y, Z et X. [ 3 ] La situation de compromission est admise par les parties.
Les parents ont apporté des précisions concernant quelques allégations de la demande. [ 4 ] Dans les conclusions, on recommande que les enfants soient confiés en alternance à leurs parents à raison d’une semaine. [ 5 ] La mère n’est pas en accord avec une garde partagée avec le père. Elle demande que les enfants lui soient confiés. Le père est en accord avec les conclusions telles que formulées. Les enfants ne sont pas d’accord avec la recommandation de la mesure d’hébergement chez les deux parents en garde partagée. X veut être confié à sa mère et avoir des contacts avec son père durant les fins de semaine.
Z demande à être confié à son père et se rendre parfois chez sa mère. Y demande d’être confiée à sa mère et d’avoir des contacts avec son père. [ 6 ] La demanderesse a déposé un rapport psychosocial et le tribunal a entendu le témoignage de l’intervenante sociale qui a confectionné ce rapport, madame [intervenante 1]. [ 7 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiés à leurs parents en garde partagée. [ 9 ] Les enfants présentent certaines difficultés et des interventions ont été rendues nécessaires pour y remédier. X a bénéficié d’un suivi en pédopsychiatrie. Z est en attente d’un suivi en pédiatrie.
Y bénéficie d’un suivi psychologique depuis quelques mois et est en attente d’un suivi en pédiatrie. [ 10 ] L’intervenante sociale a rendu témoignage en lien principalement avec la mesure d’hébergement qui prévoit une garde partagée en alternance chez les parents. Madame [intervenante 1] est surprise de la position des enfants concernant leur hébergement chez l’un ou l’autre des parents. Elle n’a aucune explication puisqu’elle avait l’impression que sa recommandation serait acceptée par les enfants. Elle ne comprend pas leur choix.
[ 11 ] Élaborant sur la situation des parents, elle précise que les deux parents ont des capacités parentales pour assumer leurs obligations auprès de leurs enfants. Il y a des comportements à améliorer, mais la principale difficulté réside dans les relations difficiles qu’entretiennent les parents. Ils ne se parlent pas. Ils communiquent par messages électroniques. Le père a connu de sérieuses difficultés dans l’accomplissement de ses obligations parentales, mais il a reconnu la situation et s’est impliqué pour y remédier.
Dans le contexte actuel, les incidents qui surviennent dans un milieu familial sont colportés dans l’autre milieu et l’intervenante sociale est appelée à gérer ces situations qui n’ont pas toujours l’importance qu’on leur accorde.
Le père a une nouvelle conjointe, ce qui ajoute aux difficultés relationnelles. [ 12 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale avoue que sa recommandation aurait pu être différente si, avant l’audition, elle avait connu la position des enfants quant à la mesure d’hébergement. [ 13 ] À la suite d’une recommandation du tribunal, les parties se sont retirées pour échanger principalement sur la mesure d’hébergement et la problématique créée par les relations conflictuelles des parents.
Les parties ont convenu de recommander une garde partagée comme suggérée par la requérante, pour une période réduite à six mois. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer à cette proposition qui rallie toutes les parties. Dans le présent contexte, la recommandation des parties quant à la mesure d’hébergement de garde partagée pour une période de six mois est appropriée à la situation des enfants et à leur intérêt. Cette période devrait permettre aux parents de comprendre que la présente situation ne peut durer.
L’absence de communication autre qu’électronique est source de difficultés dans le développement des enfants. Les parents mettent en évidence devant leurs enfants leur animosité l’un à l’égard de l’autre. Si ce contexte se poursuit et est nocif dans le développement des enfants, il faudra envisager d’autres avenues pour assurer leur bien-être. Il appartient aux parents de se mobiliser pour remédier à la situation dans les meilleurs délais. [ 15 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2015; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents en alternance, à raison d’une semaine auprès de chacun d’eux, et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre un terme à la relation conflictuelle qui persiste entre eux; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer en présence de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 25 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Johanne Carrier Procureure de l’enfant Me Marie-Claude Perron Procureure de la mère Me Daniel Cliche Procureur du père Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement signé le : 6 juin 2016
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