2020 QCCA 1776, 2020 QCCA 1776
Opinion
Hervieux c. R. 2020 QCCA 1776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003814-204 (655-01-014199-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 décembre 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SANDY HERVIEUX JEAN-CLAUDE DUFOUR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête de l’appelant en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire (art. 320.24 C.cr. ) et pour sursis d’exécution (art. 320.25 et 683(5) C.cr .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de toutes les procédures au dossier; 9 h 34 Échanges entre le juge et les avocats concernant les tentatives en vain du greffe de rejoindre un représentant de la Société de l’assurance automobile du Québec afin d’obtenir la position de cette dernière; 9 h 35 Jugement; 9 h 36 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 25 novembre 2020, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Michel Dionne), déclare l’appelant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang [1] . [ 2 ] Le même jour, le juge le condamne à une période de détention de 30 jours, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule pour une période de deux ans [2] et ordonne la saisie et récusation de son permis de conduire afin, comprend-on, qu’il soit remis à la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec [3] (la « SAAQ »). [ 3 ] Le 10 décembre 2020, l’appelant dépose un avis d’appel de la déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 4 ] En l’espèce, il présente une requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par le juge, l’annulation de l’ordonnance de confiscation de son permis de conduire et, enfin, qu’il soit ordonné à la mise en cause SAAQ de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire lui soit émis, le tout jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel. [ 5 ] La requête de l’appelant a été dûment signifiée à l’intimée, ainsi qu’à la mise en cause SAAQ le 8 décembre 2020, tels qu’en font foi les procès-verbaux de signification joints à sa requête. [ 6 ] L’intimée ne conteste pas la requête, mais requiert qu’il soit interdit à l’appelant de conduire un véhicule à moteur s’il a consommé de l’alcool, comme plusieurs juges uniques de la Cour l’ont ordonné dans d’autres affaires en semblables matières [4] . [ 7 ] La mise en cause ne s’est quant à elle manifesté d’aucune façon malgré que la requête lui ait été signifiée en temps plus qu’opportun.
De plus, les nombreuses tentatives du personnel du greffe de la Cour le 21 décembre courant afin de rejoindre l’un ou l’autre des représentants de son contentieux sont demeurées vaines. [ 8 ] Dans ces circonstances, vu les allégations de la requête, la déclaration solennelle à son soutien, les observations à l’audience et l’absence de contestation de l’intimée, il y a lieu de faire droit à la requête.
[ 9 ] Par ailleurs, comme le requiert à bon droit l’intimée et tel que discuté lors de l’audience, il sera toutefois ordonné à l’appelant de ne pas conduire un véhicule à moteur à moins d’être entièrement sobre d’alcool et de toute drogue ou substance interdite. De plus, l’ordonnance de confiscation du permis de conduire ne sera pas annulée, mais plutôt suspendue durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 25 novembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district judiciaire de Baie-Comeau, dans le dossier 655-01-014199-185, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel; [ 12 ] SUSPEND l’ordonnance de confiscation du permis de conduire prononcée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière le 25 novembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district judiciaire de Baie-Comeau, dans le dossier 655-01-014199-185, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel; [ 13 ] ORDONNE à la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec, à ses officiers et agents, de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire soit émis au requérant, pour valoir jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel; [ 14 ] INTERDIT à l’appelant de conduire un véhicule à moteur s’il n’est pas entièrement sobre d’alcool et de toute drogue ou substance interdite; [ 15 ] ENJOINT les parties de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec.
MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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