2013 QCCQ 8546, 2013 QCCQ 8546
Opinion
Protection de la jeunesse — 131915 2013 QCCQ 8546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 610-41-000503-110 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2001 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse de la ville A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 9 février 2012 par l'honorable juge Josée Bélanger à l'égard de X, âgé de 12 ans.
Elle demande le placement de l'enfant en famille d'accueil pour un an et un suivi social de 18 mois. [ 2 ] À l'audition, l'enfant et la mère sont présents, assistés de Me Jean-François Lacasse et Me Sylvie Gourd. Le père est absent, bien que dûment signifié. Me Julie Lemire assiste la requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent l'ensemble des allégués et sont en accord avec les recommandations.
L'intervenante sociale témoigne et dépose son rapport en révision. [ 4 ] La preuve révèle qu'après un hébergement de six mois en famille d'accueil, X a réintégré le milieu familial maternel, mais qu'après quelques mois, ses troubles de comportements ont ressurgi, d'autant plus qu'il conteste toute forme d'autorité de la part du conjoint de sa mère et réagit à toutes ses interventions. [ 5 ] En manque de son père, il refuse de reconnaître le manque d'intérêt de ce dernier envers lui et sa fratrie.
Les quelques communications téléphoniques sporadiques qu'il a eues avec lui, viennent attiser sa détresse et son désespoir. [ 6 ] Aussi, démontre-t-il des comportements arrogants et agressifs envers sa mère et son conjoint. Il n'a aucun intérêt à l'école et cumule les conflits avec ses pairs. L'enfant a posé à deux reprises des gestes d'automutilation. [ 7 ] La mère est épuisée de la situation et le père ne veut pas s'impliquer.
Il attend que ses enfants aient 18 ans et il reste insensible aux demandes de l'intervenante sociale. [ 8 ] Dans ce contexte, il importe de fournir un milieu stable et sécurisant à l'enfant où il accepte l'autorité. Les responsables de la famille d'accueil où a déjà séjourné X sont prêts à le recevoir. [ 9 ] L'enfant doit également, en raison de sa détresse, recevoir une thérapie individuelle en sus d'un suivi social. [ 10 ] Certes, il exige toute l'attention de sa mère et n'accepte pas la présence de son conjoint, mais il doit cesser de craindre un abandon de sa part et accepter ses décisions.
Il a aussi à travailler afin d'accepter le choix de son père. [ 11 ] La mère reconnaît qu'elle doit parfaire ses habiletés parentales en fonction des besoins de son fils et est prête à le faire. Elle offre une bonne collaboration et démontre un grand attachement à son fils.
[ 12 ] Considérant la preuve, [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE le placement de X en famille d'accueil pour une période d'un an; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de 18 mois; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser et favoriser les contacts, visites et sorties de l'enfant chez sa mère et ORDONNE que les contacts avec le père soient conditionnels à son implication dans le suivi social; [ 19 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer qu'un suivi thérapeutique individuel soit dispensé à l'enfant pour la durée jugée requise par le professionnel le dispensant; [ 20 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi thérapeutique individuel pour la durée jugée requise par le professionnel le dispensant; [ 21 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Gourd, procureure pour la mère Me Jean-François Lacasse, procureur pour l'enfant Date d’audience : 19 mars 2013
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