2011 QCCQ 9882, 2011 QCCQ 9882
Opinion
9082-8831 Québec inc. c. DNA Precious Metals Inc. 2011 QCCQ 9882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-22-001798-114 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9082-8831 QUÉBEC INC. Demanderesse c. DNA PRECIOUS METALS INC. et 9215-8062 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Les défenderesses soulèvent, par moyen déclinatoire, l'incompétence territoriale du Tribunal sur le plan interne. [ 2 ] La conclusion recherchée, telle qu'explicitée dans la requête des défenderesses, est le transfert du dossier dans le district judiciaire de Montréal. II - QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal est-il convaincu de manière prépondérante?
III - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 4 ] Premièrement, les défenderesses contestent le dépôt de la requête introductive d'instance signifiée le 4 juillet 2011 et qui fait suite à la signification de la requête originale le 13 juin précédent. [ 5 ] Il faut signaler que les amendements visent à préciser la compétence territoriale du Tribunal. Cela dit, la jurisprudence est à l'effet que d'une part, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués à la demande et d'autre part, que des amendements précisant la compétence territoriale peuvent être proposés.
Dans l'affaire Gentec In c [1] , l'honorable Danielle Blondin j.c.s. écrit au paragraphe 14 : L'avocate de la défenderesse s'est dite surprise du dépôt d'une requête introductive amendée au moment de l'audition. Cependant, il a déjà été décidé que le demandeur peut proposer un amendement visant à préciser la compétence territoriale du tribunal.
Pour compenser l'effet de surprise, l'avocate de la défenderesse a été autorisée à produire des notes et autorités supplémentaires avec droit de répondre pour la demanderesse. [ 6 ] Dans la présente affaire, l'effet de surprise est absent considérant la date de signification de la requête introductive d'instance amendée et de plus, les précisions apportées par amendement sont appuyées par le témoignage du représentant de la demanderesse, témoignage non contredit qui devrait être analysé même en l'absence des amendements. [ 7 ] Essentiellement, les parties argumentent leur interprétation de l'
article 1387 C.c.Q. , qui stipule ce qui suit : Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.
[ 8 ] Le président de la demanderesse est le seul témoin entendu. Il fait état des appels téléphoniques, dont celui du 3 ou 4 juin 2011, entre lui et un représentant des défenderesses. Au cours de cet entretien téléphonique, le représentant des défenderesses lui aurait signifié l'acceptation de la soumission expédiée par un consultant de la demanderesse. [ 9 ] Quelques points restaient à préciser dont une avance de fonds et l'envoi d'un contrat formel, puisque la soumission portait la mention « brouillon ».
Les travaux contractés débutaient immédiatement, vu l'acceptation reçue. [ 10 ] Les défenderesses plaident que l'offrant, selon les faits mis en preuve, ne peut être que la défenderesse. [ 11 ] L'argument des défenderesses, analysé avec les allégués de la requête introductive d'instance amendée, les pièces P-1 à P-3 et le témoignage du représentant de la demanderesse, ne convainc pas le Tribunal de manière prépondérante du bien-fondé du moyen déclinatoire proposé. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la requête; [ 14 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Simon Corriveau Cliche Lortie Ladouceur Pour la demanderesse Me Léa Benitah-Bouchard Phillips Friedman kotler Pour les défenderesses Date d’audience : 13 juillet 2011
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