2018 QCCQ 8308, 2018 QCCQ 8308
Opinion
Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles des Cantons de l'Est c. Remorquage Expert léger et lourd inc. 2018 QCCQ 8308 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-008277-179 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE COMITÉ PARITAIRE SUR L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L’EST Demandeur c.
REMORQUAGE EXPERT LÉGER ET LOURD INC. Défenderesse / demanderesse en garantie c. Marc-André SIDELEAU Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse cherche à obtenir de la défenderesse un montant de 587,82 $ comprenant une semaine de préavis de fin d’emploi pour un travailleur qu’elle représente, une pénalité de 96,40 $ aux termes de l’article 22.
c) de la
Loi sur les décrets de convention collective , et 4,82 $ de prélèvement en vertu de l’article 22.
i) de la Loi et des règlements de prélèvement adoptés en vertu de celle-ci ainsi que des intérêts en date du 13 mai 2016 de 4,60 $. [ 2 ] La défenderesse a comparu. [ 3 ] La réclamation, initialement présentée devant la Division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec, fut transférée à la demande de la défenderesse devant la Division des petites créances. [ 4 ] Ce transfert a été autorisé par le greffier le 17 août 2017. [ 5 ]
Malgré un avis transmis à la
partie demanderesse, lui signalant qu’elle pouvait demander la révision de cette décision dans les 15 jours, celle-ci n’a pas présenté une telle demande. [ 6 ] Le 15 septembre 2015, la défenderesse a déposé une contestation alléguant avoir suivi les règles et la loi applicable, et ce, selon les recommandations d’un représentant de la demanderesse. [ 7 ] Elle a aussi formulé une demande reconventionnelle pour perte de temps, stress et dommages punitifs d’un montant de 3300 $. [ 8 ] Enfin, elle a appelé en garantie Marc-André Sideleau, ce préposé du Comité paritaire, qui l’a guidée dans les démarches de mise à pied de son employé alléguant que si elle a commis une faute c’est à la suite du conseil de ce dernier. [ 9 ] Le 4 janvier 2018, la
partie demanderesse a présenté un moyen déclinatoire soulevant l’incompétence d’attribution de la Division des petites créances pour entendre et décider de la présente affaire.
[ 10 ] À la suite d’une audition, une décision du 27 mars 2018, tout en reconnaissant que le transfert du dossier à la Division des petites créances n’aurait pas dû être accordé rejetait ce moyen déclinatoire statuant que le fait de ne pas demander la révision dans le délai imparti peut être considéré comme une renonciation de la part du demandeur à procéder devant la Division régulière. [ 11 ] Dans l’intervalle, le 29 janvier 2018, Marc-André Sideleau, l’appelé en garantie, a déposé aussi une contestation en niant les faits allégués. [ 12 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal est saisi de la demande. [ 13 ] Le Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est (ci-après CPA ) a de nouveau soulevé devant nous cette question de juridiction en alléguant que le demandeur n’agit pas en son nom et pour son compte personnel, tel que requis par l’article 536 du Code de procédure civile du Québec, et que le transfert à la Division des petites créances n’aurait pas dû être accordé. [ 14 ] Nous sommes non seulement liés par la décision du 27 mars 2018 [1] , mais sommes du même avis que l’absence de contestation de la décision du greffier dans le délai imparti doit être considérée comme une renonciation de la part du demandeur à procéder à la Division régulière. [ 15 ] L’article 553 du Code de procédure civile du Québec indique qu’en l’absence de révision de sa décision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre. [ 16 ] Non seulement la
partie demanderesse semble avoir consenti à ce que l’affaire se continue selon la procédure allégée plus souple applicable à la Division des petites créances, mais la question déjà soumise à un juge de notre Cour a aussi été tranchée en ce sens. [ 17 ] Le Tribunal estime donc qu’il est conforme aux principes directeurs du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’il favorise l’accessibilité et la célérité de la procédure sans en affecter la qualité et dans le meilleur intérêt de la justice d’entendre la présente affaire et d’en décider. Procéder ainsi ne cause aucun préjudice à la
partie demanderesse si ce n’est l’inconvénient de ne pas être représentée par avocats. C ontexte factuel [ 18 ] La
partie demanderesse constituée en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [2] a le pouvoir d’exercer, en faveur des salariés assujettis, les recours qui naissent de cette loi et du décret de l’industrie de l’automobile [3] . [ 19 ] Il est établi que le salarié assujetti, Sébastien Lefebvre, était un employé de Remorquage Expert léger et lourd inc. (ci-après Remorquage ) du 13 août 2015 au 17 mars 2016. [ 20 ] Ce jour-là, Christian Chartier, propriétaire de la compagnie défenderesse, a communiqué avec Marc-André Sideleau, agent à l’inspection auprès de la
partie demanderesse pour s’informer comment procéder au congédiement de cet employé qui ne faisait plus l’affaire.
C’est sur les conseils de ce dernier qu’il a rédigé la lettre de préavis de fin d’emploi (D-1) . [ 21 ] Le 17 mars, Lefebvre a quitté sur l’heure du midi, mais bien qu’il était censé de revenir après le dîner il n’est pas retourné à l’atelier de la défenderesse. [ 22 ] Le matin du 18 mars 2016 lorsqu’il se présente à l’ouvrage, Chartier le rencontre et lui présente la lettre de préavis de fin d’emploi où on lit entre autres : « cette lettre de préavis est pour vous aviser que Pièces d’auto Roxton met fin à votre poste en date du 2016-03-24 si aucune amélioration au comportement au travail ne soit corrigé à notre standard, à la date de fin de cette présente avis (sic).» [ 23 ] Ce document est signé par l’employeur ainsi que l’employé et une annotation manuscrite mentionne « fini 17 mars 2016 à 12h » est aussi paraphée par les deux parties. [ 24 ] À la suite de la signature de ce document, Lefebvre quitte et déposera plus tard une plainte auprès du demandeur estimant ne pas avoir eu l’avis de congédiement auquel il a le droit. [ 25 ] À la suite d’une enquête, le demandeur conclut que le salarié a raison et réclame de la défenderesse le paiement d’une indemnité équivalant à une semaine de salaire plus des pénalités et le prélèvement. [ 26 ] Devant le refus de la défenderesse de payer, un rapport a été dressé et la présente poursuite est intentée. [ 27 ] Marc-André Sideleau, agent à l’inspection, reconnaît qu’il a parlé quatre à cinq fois au représentant de la défenderesse pour lui expliquer les deux côtés de la médaille ainsi que les droits et obligations de chacun.
D’ailleurs le représentant de la défenderesse a reconnu son professionnalisme. À 13 h le 17 mars, Chartier l’a rappelé pour dire que le salarié ne s’est pas présenté. [ 28 ] Sideleau souligne qu’il bénéficie dans l’exécution de sa fonction d’une immunité de poursuite aux termes de la loi. [ 29 ] Chartier témoigne qu’à la suite du départ de Lefebvre, il a rappelé Sideleau et c’est ce dernier qui lui aurait suggéré de mettre sur la cessation d’emploi « départ volontaire ». [ 30 ] Au
chapitre de la demande reconventionnelle, la défenderesse estime qu’il y a eu des dommages qui lui ont été causés pour les montants réclamés, dont 500 $ de stress ainsi que des dommages punitifs. Analyse et décision
[ 31 ] Aux termes du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines , un employeur doit donner un avis écrit d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus ( art. 10.01 ). [ 32 ] L’article 10.03 prévoit que l’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 10.01 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi. [ 33 ] Nulle part dans le Décret n’est-il prévu que l’employé peut renoncer à un tel avis écrit et à la rémunération pendant la période d’avis. [ 34 ] L’employeur qui remet à son employé une lettre de préavis l’avisant que son emploi prend fin dans une semaine doit soit permettre au travailleur de compléter sa semaine et de la lui payer ou encore de lui payer le salaire auquel il a le droit conformément à l’article 10.03 du Décret . [ 35 ] Il est établi que Lefebvre a quitté voire a été reconduit chez lui après la signature de la lettre. [ 36 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis qu’il appartenait au représentant de la défenderesse d’établir par une preuve prépondérante qu’il a clairement informé le salarié que s’il ne travaillait pas sa semaine de préavis il ne serait pas payé. [ 37 ] Christian Chartier admet qu’il n’a pas dit à Sébastien Lefebvre qu’il fallait qu’il reste s’il voulait être payé pour sa semaine.
Il pensait que Lefebvre voulait partir de toute façon. [ 38 ] Le fait qu’il lui ait dit qu’il finissait le 24 mars ne permet pas de conclure que le salarié a compris que s’il quittait tout de suite on considérera ce geste comme un départ volontaire. [ 39 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure non plus que Christian Chartier ait été mal informé par Marc-André Sideleau ou n’importe quel autre préposé, inspecteur ou employé du CPA. [ 40 ] Le texte du Décret est clair et ne nécessite pas beaucoup d’explications. [ 41 ] La demande reconventionnelle qui a été formulée nous apparaît sans fondement tout comme l’appel en garantie contre Marc- André Sideleau. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation et qu’il y a lieu d’y faire droit, sauf les intérêts de 4,60 $ qui sont inclus dans le montant en capital de la réclamation. Le Tribunal est plutôt d’avis d’appliquer les intérêts depuis la mise en demeure du 2 mai 2016. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Remorquage Expert léger et lourd inc. à payer à Le Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS ET VINGT-DEUX CENTS (583,22 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 mai 2016 et les frais de justice de 200 $; REJETTE l’appel en garantie contre Marc-André Sideleau, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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