2019 QCCA 141, 2019 QCCA 141
Opinion
Construction Gératek ltée c. Vincenti 2019 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026698-175 (450-17-005188-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION GÉRATEK LTÉE m e YANNICK CRACK (Therrien Couture s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS DOMENICO VINCENTI 8375615 CANADA INC. 8411867 CANADA INC.
Me DAVE ROBITAILLE Me MARIE-ÈVE GAGNON (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 7 février 2017 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité - Actionnaire - Levée du voile corporatif - Obligations - Délégation de paiement.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC.18 AUDITION 11 h 17 Début de l’audience. Argumentation de Me Yannick Crack. 11 h 49 Suspension de l’audience. 11 h 57 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Dave Robitaille de faire des représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q., rejetant l’appel avec les frais de justice – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu que l’unique administrateur et actionnaire des sociétés intimées, Domenico Vincenti, n’avait commis aucune faute extracontractuelle engageant sa responsabilité personnelle et, conséquemment, qu’il n’était ni personnellement ni solidairement responsable de la dette de ces dernières. [ 2 ] Quant au fait que l’intimé Vincenti ait retenu le solde de la dernière facture soumise par l’appelante, la preuve démontre qu’il ne pensait pas que cette facture était due en entier, ce en quoi le juge lui a donné raison en bonne partie. [ 3 ] Le juge n’avait pas à lever le voile corporatif puisque l’intimé Vincenti ne se servait pas de ses sociétés pour camoufler ses agissements personnels ni pour commettre un abus de droit. [ 4 ] Le principal reproche de l’appelante envers l’intimé Vincenti est de ne pas avoir fait en sorte que les sociétés consignent le montant éventuellement adjugé, ce qui ne saurait constituer une faute civile engageant la responsabilité d’un dirigeant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J .C.Q.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C .A.
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