2015 QCCQ 7654, 2015 QCCQ 7654
Opinion
9272-6611 Québec inc. (Groupe Atlantis construction St-Jérôme) c. Brunelle 2015 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-032676-149 DATE : 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9272-6611 Québec inc. (Groupe Atlantis construction St-Jérôme) Demanderesse c.
Brigitte Brunelle Nicolas Carpentier Défendeurs / Requérants et Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE EN COUR DU QUÉBEC (ARTICLE 273 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs requérants sont propriétaires d’une résidence, laquelle est la proie des flammes en novembre 2013, selon leurs allégations. [ 2 ] Suite à cet incendie, madame Brunelle, monsieur Carpentier et leur compagnie d’assurance (Groupe Ledor inc.) retiennent les services d’un entrepreneur général (Poly-Rénovations) qui requiert les services de la demanderesse à
titre de sous-entrepreneur, laquelle se voit confier une
partie spécifique des travaux à réaliser. [ 3 ] En mars 2014, Groupe Ledor émet un premier paiement, représentant environ 60 % du coût réel de reconstruction de l’immeuble. [ 4 ] Les défendeurs entreprennent donc un recours devant la Cour supérieure le 12 décembre 2014 contre Groupe Ledor pour se faire payer le solde de l’indemnité. [ 5 ] Dans l’intervalle, certains entrepreneurs, dont la demanderesse, restent impayés, ce qui force cette dernière à entreprendre le recours à la base du présent dossier le 16 décembre 2014, réclamant la somme de 43 874,91 $. [ 6 ] À la même date, la demanderesse obtient l’émission d’un bref de saisie avant jugement en mains tierces auprès d’une institution financière détenant la somme de 20 300 $.
Le dossier contient une déclaration affirmative de la tierce-saisie, affirmant qu’elle détient ladite somme. [ 7 ] De façon concomitante, la voiture de la défenderesse Brigitte Brunelle fait également l’objet d’une saisie avant jugement.
[ 8 ] Mentionnons que quelques mois auparavant, soit le 25 septembre 2014, la demanderesse a également fait publier au registre foncier un avis d’hypothèque légale de construction sur l’immeuble des défendeurs afin de protéger sa créance. [ 9 ] Dans la présente requête, les défendeurs allèguent que le recours institué devant la Cour supérieure vise plusieurs objets mais, entre autres, à déterminer le montant de l’indemnité qui doit être versée par l’assureur à la demanderesse ; les deux instances ont donc le même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit et de fait. [ 10 ] Les requérants invoquent donc qu’il y aurait risque de jugement contradictoire entre les deux instances et que la Cour du Québec devrait suspendre l’instance dans l’attente du jugement de la Cour supérieure, le tout conformément aux principes énoncés à l’article 273 du Code de procédure civile .
Pour étayer leurs arguments, ils réfèrent à la défense du Groupe Ledor dans le dossier mû devant la Cour supérieure, dans laquelle cette dernière déclare : « 56.
Lorsque les factures d’Atlantis (la demanderesse) ont été remises pour analyse à Ledor, celle-ci a constaté la présence d’une double facturation en ce que certains travaux qu’aurait effectués Atlantis avaient déjà fait l’objet d’une facturation par Poly-Rénovations, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition ; » [ 11 ] En réponse à cet argument, la demanderesse plaide que la vraie raison du refus de payer du Groupe Ledor se retrouve aux paragraphes 38 à 44 de la défense de l’assureur ; la cessation des versements par l’assureur et la demande de remboursement de ce qui a déjà été payé sont basées sur les déclarations mensongères et les exagérations grossières de la défenderesse Brigitte Brunelle. [ 12 ] Elle ajoute qu’il se peut qu’il y ait eu double facturation dont il sera débattu devant la Cour supérieure, mais que cette somme est minime sans, par ailleurs, qu’elle puisse en déterminer avec exactitude le montant. [ 13 ] Enfin, elle soutient que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur puisqu’elle devrait attendre l’issue d’un autre procès pour se voir payer sa créance alors qu’elle a déboursé des sommes pour des matériaux et pour de la main-d’œuvre. [ 14 ] La demanderesse n’a pas à faire les frais de « relations contractuelles houleuses » entre les défendeurs et leur assureur. [ 15 ] Elle se réfère alors à une décision récente [1] . [ 16 ] Dans une autre affaire [2] , notre Cour rappelait les critères applicables : « [15] […] - Les deux instances doivent être saisies d'actions mues ou non entre les mêmes parties ; - Ces deux actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de fait ; - Aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour la
partie adverse ; - S’il y a risque de jugement contradictoire, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle. » [ 17 ] La jurisprudence contemporaine cite régulièrement un court passage de la Cour d’appel dans une cause [3] ; à cette occasion, elle affirme : « CONSIDÉRANT qu'en l'espèce l'intérêt de l'administration de la justice et de la justice elle-même commande que le litige entre les parties concernant les déficiences alléguées dans les travaux de l'intimée soient soumises à la Cour supérieure à l'intérieur d'un dossier plus considérable impliquant plusieurs parties plutôt qu'à la Cour du Québec à l'intérieur d'un dossier où seulement l'appelante et l'intimée sont concernées ; » [ 18 ] Ce principe a été réitéré tant par la Cour d’appel [4] que par notre Cour [5] . [ 19 ] Il ne semble pas y avoir de doute que les deux recours offrent un lien de connexité suffisant pour qu’une suspension de l’instance soit ordonnée. [ 20 ] Outre le paragraphe 56 de la défense du Groupe Ledor dans le dossier devant la Cour supérieure (tel qu’allégué par les requérants), cette défense fait voir que la demanderesse devait effectuer des travaux de pose de céramique et de revêtement de plancher, mais qu’elle aurait réalisé également d’autres travaux de menuiserie ou de plomberie, lesquels seraient entrés en conflit avec la facturation de l’entrepreneur général Poly-Rénovations [6] . [ 21 ] Enfin, dans la même défense, le Groupe Ledor affirme que la présente défenderesse Brigitte Brunelle a adressé un courriel à un individu, par lequel elle suggère que l’entrepreneur général Atlantis procède à l’émission de factures de complaisance lui permettant de conserver, à des fins personnelles, une somme de 22 000 $ et qu’en plus, elle aurait été à l’emploi, pendant la période d’exécution des travaux, dudit entrepreneur général Atlantis [7] . [ 22 ] Concernant le préjudice que cette suspension pourrait occasionner à la présente demanderesse, il semble que la balance doive favoriser les défendeurs étant donné que la créance de ladite demanderesse est sécurisée par une hypothèque légale publiée sur l’immeuble et, également, par deux saisies avant jugement qui ont été maintenues malgré une requête entreprise par les défendeurs requérants en vertu de l’article 739 C.p.c. [8] . [ 23 ] Ajoutons que le retard dans le recouvrement de la créance de la demanderesse peut, en plus, être éventuellement compensé par
les intérêts, ce qui diminue d’autant le préjudice pouvant être subi par elle [9] . [ 24 ] Mentionnons finalement que le retard à obtenir un jugement devant la présente Cour ne peut constituer un préjudice sérieux aux termes de l’article 273 C.p.c. [10] . Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la requête ; Ordonne la suspension de la présente instance jusqu’à ce que jugement soit prononcé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Terrebonne portant les numéros 700-17-011530-143 ; Le tout frais à suivre . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Patrick Farley Pour la demanderesse Maître Christian Villemure Pour la défenderesse Brigitte Brunelle Date d’audience : 28 juillet 2015
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