2012 QCCS 1619, 2012 QCCS 1619
Opinion
Poiré c. Sévère 2012 QCCS 1619 JP2056 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Longueuil N°: 505-17-004205-094 DATE : LE 16 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE, J.C.S. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE POIRÉ et PIERRE GRÉGOIRE Demandeurs c. CLARK D. SÉVÈRE SR.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Depuis juin 2006, les parties habitent des bungalows voisins à Chambly. Elles s'accusent mutuellement de troubles de voisinage, de harcèlement, d'abus de droit et de mauvaise foi. [ 2 ] Les parties réclament l'une de l'autre des ordonnances d'injonction permanente afin de mettre fin à cette situation.
Elles demandent également des dommages pour compenser le préjudice subi en raison du comportement fautif de leur voisin de même que des dommages punitifs. Le défendeur requiert également une ordonnance afin de forcer les demandeurs à contribuer aux dépenses pour ériger une clôture mitoyenne. [ 3 ] Après analyse, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de prononcer les ordonnances requises pour faire cesser le harcèlement et l'intimidation à l'encontre des demandeurs, Mme Marie-Claude Poiré et M. Pierre Grégoire ainsi que des membres de leur famille (collectivement : « les Grégoire »).
Considérant ce harcèlement et cette intimidation, il est en outre indiqué de condamner M. Clark D. Sévère Sr. à leur verser dommages-intérêts compensatoires. I. Les faits [ 4 ] Depuis avril 2006, les Grégoire habitent la rue St-Joseph à Chambly. [ 5 ] En juin 2006, M. Sévère, son épouse et leurs trois enfants emménagent dans la maison immédiatement voisine de celle des Grégoire. [ 6 ] Les relations entre les voisins sont cordiales initialement.
Elles se détériorent lorsque le projet d'installer une clôture mitoyenne fait surface, au printemps 2007. [ 7 ] De cet élément déclencheur découle une série de situations conflictuelles qui minent ensuite les liens entre les Grégoire et M. Sévère. À
titre d'exemple, des mésententes surgissent en lien avec le partage de l'aire de stationnement, l'entreposage des déchets, du vandalisme sur les voitures des parties, un déversement d'eau sur le terrain de M. Sévère le vol d'un ballon appartenant à M. Sévère, etc. [ 8 ] Des incidents significatifs surviennent par ailleurs : altercations physiques, installation de caméras de surveillance, procédures inutiles et autres gestes d’intimidation. [ 9 ] Le Tribunal traitera spécifiquement de ces situations conflictuelles et incidents dans l'analyse des réclamations respectives des parties. II. La position des parties A.
Mme Poiré et M. Grégoire [ 10 ] Les demandeurs intentent les présentes procédures le 18 mars 2009. [ 11 ] Dans leur requête introductive d'instance amendée, ils prient le Tribunal de prononcer des ordonnances d'injonction permanente afin que M.
Sévère: • arrête de les harceler et de les intimider; • enlève les caméras de surveillance qu'il a installées sur sa maison; • cesse de lancer des déchets et autres objets sur leur terrain; • stationne ses véhicules à l'intérieur des limites de son terrain. [ 12 ] Ils requièrent aussi des dommages-intérêts de 20 000,00 $ pour compenser l'atteinte à la vie privée, les dommages moraux, stress, troubles, inconvénients et la perte de jouissance que le comportement fautif de M. Sévère leur a causés. [ 13 ] Ils réclament également 3 000,00 $ en dommages exemplaires, puisque le comportement de M.
Sévère avait pour seul but de leur nuire. B. M. Sévère [ 14 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle déposée le 26 mars 2009, M. Sévère réclame des ordonnances d'injonction permanente afin que Mme Poiré et M.
Grégoire : • déboursent 1 502,81 $, soit la moitié des frais d'installation d'une clôture mitoyenne entre leurs propriétés; • soient empêchés de se promener sur son terrain; • n'approchent pas à moins de 20 pieds de lui ou de tout membre de sa famille. [ 15 ] Il souhaite de plus recevoir des dommages-intérêts de 20 000,00 $ pour compenser l'atteinte à sa dignité, à son intégrité et à sa réputation, de même que 3 000,00 $ pour dommages moraux, stress, troubles, inconvénients et perte de jouissance de sa résidence. [ 16 ] Il réclame aussi 11 000,00 $ pour compenser les dommages que son épouse, ses deux filles et son fils ont subis à
titre de dommages moraux, stress, troubles, inconvénients et perte de jouissance de leur résidence.
[17] Il souhaite également obtenir 10 000,00 $ en dommages exemplaires. III. Les questions en litige [18] Le Tribunal doit donc trancher ces questions : A. M. Grégoire et Mme Poiré ont-ils droit aux dommages compensatoires réclamés? B. M. Sévère a-t-il droit aux dommages compensatoires réclamés? C. Les parties ont-elles droit aux dommages punitifs réclamés? D. Les parties ont-elles droit aux ordonnances d'injonction permanente recherchées: 1. Pour mettre fin au harcèlement? 2. Pour forcer l'installation d'une clôture mitoyenne? IV. L'analyse [19] Les principes applicables en l'espèce sont clairement résumés dans la citation ci-après : [45]
L'article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule que «[l]es voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils sedoivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux ». [46] Le harcèlement, les injures, les menaces, les agressions et plus généralement tous les gestes intentionnels posés dans le dessein de nuire ne constituent pas des inconvénients normaux au sensde cette disposition (C.L. c.
P.T., (QC CS), AZ-50326917 (C.S. 2005-07-22)). [47] Les auteurs de ces gestes engagent donc leur responsabilité extracontractuelle (article 1457 C.c.Q.) et ne peuvent invoquer l'article 976 C.c.Q. pour se disculper. [48] Les victimes, quant à elles, peuvent d'une part exiger la cessation de ces gestes et d'autre part obtenir compensation pour le préjudice qu'ils leur ont fait subir[1]. [20] Le Tribunal ajoute, tel que la Cour suprême l'enseigne dans Ciment du Saint-Laurent inc. c.
Barrette[2], que même en l'absence d'un comportement fautif de sa part, une personne peut êtreresponsable de compenser les dommages qu'elle cause à son voisin. Il en sera ainsi si les troubles de voisinage qu'elle occasionne sont anormaux. A. M. Grégoire et Mme Poiré ont-ils droit aux dommages compensatoires réclamés? [21] M. Grégoire et Mme Poiré font état d’irritants, particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation du stationnement. Bien qu'une plus grande tolérance à ce
chapitre soit souhaitable, leTribunal ne peut conclure à un trouble de voisinage sur ce point. Par ailleurs, les demandeurs ont élargi leur aire de stationnement, ce qui amenuise cette source de conflits. [22] Leur réclamation se fonde plutôt sur des événements qui s’inscrivent dans le contexte des relations de voisinage tendues avec M. Sévère. Les Grégoire affirment ressentir un stresspermanent et avoir peur de M. Sévère.
Ils se sentent intimidés et terrorisés par lui. [23] Une intervention du Tribunal est justifiée, à la fois pour compenser les dommages subis et pour faire cesser le harcèlement dont ils sont victimes. À cet égard, le Tribunal retient leséléments marquants ci-dessous. 1. L’installation de caméras [24] Le 16 avril 2008, M. Sévère fait installer quatre caméras de surveillance sur sa maison.
Elles captent les moindres faits et gestes tout autour de sa propriété. [25] Les appareils sont installés aux quatre coins de sa résidence. [26] Deux de ces caméras sont dirigées vers le stationnement commun et le côté de la résidence des Grégoire. Une autre capte leur cour arrière et donne même sur leur piscine[3]. La quatrièmesurveille l'autre voisin. [27] M. Sévère débourse 3 000,00 $ pour ce système de surveillance. Il affirme en avoir besoin afin de protéger sa famille et sa propriété des méfaits de ses voisins. Pour justifier son propos,M.
Sévère rapporte qu'il entrepose des objets de valeur dans son cabanon de jardin, dont des enjoliveurs de roue d'une valeur de 3 000,00 $ l'unité. [28] Il soutient que son dispositif ne filme que lorsqu'il y a du mouvement. Cette distinction n'a aucune importance pour le Tribunal, d'autant plus que la preuve en démontre la fausseté. [29] Les caméras fonctionnent de façon constante. M. Sévère peut même en changer l'orientation très facilement, en montant sur une échelle. Or, il garde une échelle en permanence dans sonaire de stationnement. 2.
L’agression envers Samuel Grégoire, fils des demandeurs [30] En octobre 2009, le fils des demandeurs, Samuel, marche vers l’arrêt d’autobus. Il est alors âgé de 15 ans. M. Sévère s’approche de lui avec son automobile. Son rétroviseur lui accroche lebras. [31] Il ressent de la douleur au coude et à l’avant-bras pendant 2 à 3 jours après l'impact. [32] Samuel et ses parents informent les policiers de l’incident. Samuel leur indique que selon lui, M. Sévère ne voulait probablement pas le frapper, mais seulement lui faire peur. Partant,aucune plainte formelle n’est déposée, sur recommandation des policiers. [33] M.
Sévère ne conteste pas le récit de l'événement. Lors de son témoignage, sans d'autres détails, il se contente de plaider que les policiers seraient tout aussi responsables que lui s'ils ontrefusé d’agir contre un homme qui a prétendument tenté de blesser un enfant de 15 ans avec son véhicule. Il ajoute que la preuve de la blessure n’est pas convaincante, puisque Samuel avoue ne pasavoir consulté un médecin pour son bras. 3. L’agression envers M. Grégoire [34] Le 13 décembre 2009 vers 20 h 30, M. Grégoire sort de sa maison pour aller faire une course. Il voit que M. Sévère déneige son entrée.
Il songe à rebrousser chemin, mais y renonce. [35] Lorsqu’il passe près de M. Sévère, ce dernier lui assène un coup de coude, un coup de poing au visage et l’immobilise au sol. Tout se passe très vite. M. Grégoire, qui a les mains dans sespoches de manteau, n’arrive pas à se défendre. [36] L’altercation cesse quand Mme Poiré sort de la maison. [37] M. Grégoire saigne au visage. Ses enfants, Samuel et Marie-Pierre, de même que son épouse sont sidérés. Ils appellent la police. [38] Du balcon, Samuel avise M. Sévère de ne pas toucher à sa famille parce que sinon, il « va s’en mêler ». M.
Sévère l’invite à venir se battre. Samuel refuse. [39] M. Grégoire porte plainte contre M. Sévère, qui fait de même. M. Grégoire est arrêté et amené au poste de police, menottes aux poings. Il y passe la nuit et est libéré avec conditions. Il estultérieurement informé que les plaintes sont abandonnées puisqu'elles sont croisées. [40] M. Grégoire s’en tire avec des égratignures au visage, le nez déplacé et la bouche enflée. [41] À la suite de cet événement, M. Sévère porte également plainte contre Samuel pour menaces. Ce dernier est condamné au paiement d’une amende de 50,00 $ et doit assister à deux
séances d’un cours sur la gestion de la colère. [ 42 ] Cette fois encore, M. Sévère ne conteste pas la version des faits que donnent les Grégoire. Au procès, à trois reprises pendant le contre-interrogatoire, il fait répéter à M. Grégoire le difficile récit de cette altercation, sans toutefois remettre en question sa véracité. Il reproche seulement à M. Grégoire de s’être approché à moins d’un pied de lui, alors qu’il pelletait et était sur sa propriété. [ 43 ] Les caméras de surveillance que M. Sévère a installées ont certainement capté l’événement. M. Sévère ne fait aucunement état de ce qu'elles révèlent.
Il ne produit pas l'enregistrement en preuve. Cette omission et ce silence sont lourds de sens. 4. L’intimidation envers Marie-Pierre Grégoire, fille des demandeurs [ 44 ] Vers le 11 décembre 2009, soit deux ou trois jours après l’altercation entre M. Sévère et son père, Marie-Pierre Grégoire se rend à ses cours au Collège Ahuntsic en transport en commun. [ 45 ] Une fois assise dans l’autobus, elle constate que M. Sévère est à bord. Elle devient nerveuse et tendue, particulièrement en raison de ce qui s'est passé deux jours plus tôt. [ 46 ] L’autobus est bondé. M.
Sévère regarde Marie-Pierre, rit et s’immobilise devant elle pour le reste du trajet. Elle se sent intimidée et a très peur. Elle réagit en parlant seule, rougit, pleure et s’adresse à M. Sévère en disant : « on va gagner ». [ 47 ] À la sortie de l'autobus, elle s'éloigne et appelle sa mère. Elle est en détresse et en pleurs. Aujourd’hui encore, Marie-Pierre relate l’événement avec émotion. [ 48 ] Quelques jours plus tard, elle est arrêtée pour menaces à l’endroit de M. Sévère. Elle est dévastée. Elle rêve de devenir avocate et comprend qu’elle pourrait en être empêchée, selon l’issue des procédures.
Bien qu'elle soit finalement acquittée, elle souligne qu’il persiste des traces de ce dossier. [ 49 ] Ici aussi, M. Sévère ne contredit pas la version de Marie-Pierre. [ 50 ] Il plaide cependant qu’il est impossible qu’il l’ait attaquée dans un autobus bondé puisqu’il ne s'en est jamais pris à elle quand elle était seule chez elle. Selon lui, le juge aurait dit qu’il acquittait Marie-Pierre parce qu’il subsistait un doute sur sa culpabilité criminelle, mais qu’il n’aurait eu aucune hésitation à la condamner au civil. Curieusement, M.
Sévère ne dépose pas ce jugement en preuve et ne contre-interroge pas Marie-Pierre à ce sujet. [ 51 ] Soulignons que M. Sévère poursuit par ailleurs Marie-Pierre pour atteinte à sa réputation en raison des propos qu'elle aurait tenus à l'occasion de ce trajet. Cette poursuite, par laquelle il réclame 40 000,00 $ en dommages-intérêts, a été suspendue en attendant le sort du présent litige. 5. La chasse à l’homme sur l’autoroute 30 [ 52 ] M. Grégoire raconte qu'en 2009, alors qu’il conduisait sur l’autoroute 30 un camion de récupération de déchets dans le cadre de son travail, M.
Sévère l’a pourchassé avec sa voiture. Il l'a ensuite coupé avec son véhicule pour lui faire des grimaces et un doigt d’honneur à trois reprises. [ 53 ] Encore une fois, M. Sévère ne contredit pas le récit que M. Grégoire fait de cet événement. En contre-interrogatoire, il fait seulement préciser que, lui, conduisait une BMW. 6. La conclusion du Tribunal [ 54 ] Il appert de tout ce qui précède que les Grégoire ont peur de sortir de la maison, particulièrement le soir. Tous craignent de se rendre dans leur entrée de cour la nuit. Ils sont terrorisés par les caméras et tendus en présence de M.
Sévère. [ 55 ] Le Tribunal conclut que ces craintes résultent directement des événements relatés ci-dessus. [ 56 ] Les Grégoire se sentent épiés et brimés dans leur intimité. Ils le sont. [ 57 ] Les nombreuses photos que M. Sévère a déposées démontrent qu'il est constamment à l'affût de leurs moindres faits et gestes. Ils hésitent à se baigner, sachant que les caméras captent tout. Cela gêne aussi leurs invités. [ 58 ] Compte tenu de l’historique des relations entre les parties et des événements relatés précédemment, le Tribunal est d'avis que le stress qui découle de l'installation de ces caméras est décuplé.
Leur seule présence, même si elles n’étaient pas en fonction, constitue un trouble de voisinage [4] . Cela excède les inconvénients normaux que des voisins doivent tolérer. [ 59 ] M. Sévère a mis en place une mesure de protection excessive et abusive dont il se sert pour intimider les Grégoire. Ce faisant, il les prive de la pleine jouissance de leur propriété, brime leur vie privée, leur intimité et leur occasionne un stress injustifié. [ 60 ] En les harcelant ainsi, M. Sévère a engagé sa responsabilité civile.
Il n’a pas agi comme un homme raisonnablement prudent et diligent l’aurait fait ( art. 1457 C.c.Q. ). [ 61 ] Ses voisins vivent un stress constant dès qu’ils sortent de leur maison. Ils ont dû conjuguer avec de nombreuses procédures inutiles (plaintes à la Commission des droits de la personne, plainte à la police contre M. Grégoire, plainte à la police et plainte civile contre Marie-Pierre, etc.). [ 62 ] De plus, M. Grégoire a directement été atteint dans son intégrité physique, et ce, sans raison.
Quant à Mme Poiré, elle est encore ébranlée lorsqu’elle songe au stress et aux mauvaises expériences que ses enfants ont vécus. Elle se culpabilise en outre d’avoir décidé de ne pas céder et de ne pas déménager. [ 63 ] Pour sa part, M. Sévère a conservé un ton autoritaire, une attitude intimidante, défiante et arrogante, et ce, même durant l’audience. [ 64 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime à 10 000,00 $ les dommages que M. Grégoire a subis en raison de la faute de M. Sévère et à 8 000,00 $ ceux dont Mme Poiré a été victime. B. M.
Sévère a-t-il droit aux dommages compensatoires réclamés? [ 65 ] Sa réclamation se fonde sur une série d’incidents anodins, qui ne constituent pas des inconvénients anormaux du voisinage. 1. L’aire de stationnement [ 66 ] Les parties ont des aires de stationnement contiguës et exiguës. M. Sévère [5] reproche aux demandeurs d’empiéter sur la sienne. [ 67 ] En août 2006, pour délimiter leur espace de stationnement, les demandeurs installent des pots à fleurs reliés les uns aux autres par un madrier en bois [6] . Cela limite l’ouverture des portes pour les voitures dans l’entrée de M. Sévère.
Ces pots à fleur et madriers auraient été retirés depuis. [ 68 ] Pour sa part, M. Sévère gare son véhicule de son côté, mais de façon telle qu’il gêne l’ouverture des portières pour les véhicules stationnés chez ses voisins [7] . Il laisse de plus une échelle [8] au sol, à la limite de la ligne séparative de son entrée, ce qui produit le même effet. Il ajoute même des pneus sur l’échelle, ce qui nuit davantage. 2. Les déchets [ 69 ] Photos à l’appui [9] , M. Sévère reproche à ses voisins de ne pas bien entreposer leurs déchets et de laisser des détritus sur son terrain. 3. Le chien des Grégoire [ 70 ] M.
Sévère reproche aux demandeurs de ne pas garder leur chien en laisse. Il ferait ses besoins et creuserait des trous sur sa propriété. M Sévère craint aussi pour ses enfants, dont un serait allergique aux chiens. [ 71 ] M. Sévère fait plusieurs plaintes à la police à ce sujet [10] . Un seul constat d’infraction est émis [11] . Il est éventuellement retiré puisque M. Sévère ne se présente pas à la Cour municipale lorsque M. Grégoire s’y rend pour répondre à ce constat [12] . 4.
Le vandalisme sur les voitures [ 72 ] Les parties se reprochent mutuellement d’avoir volontairement ou par négligence égratigné leurs véhicules respectifs. Aucune plainte n’a été déposée et encore moins retenue contre qui que ce soit à ce sujet. 5. Les déversements d’eau [ 73 ] Le 27 avril 2008, alors que M. Grégoire fait la vidange de sa piscine pour l’été, les policiers sont dépêchés sur les lieux, à la demande de M. Sévère [13] . Le tuyau d'écoulement, bien que
disposé dans l’entrée des Grégoire, ne rejoint pas la rue. L’eau se déverse donc également dans l’entrée de M. Sévère. Aucun constat d’infraction n’est émis. [ 74 ] Photos à l'appui [14] , M. Sévère reproche également aux demandeurs d’avoir mis une semaine (du 2 au 10 avril 2009) à réparer un boyau d’arrosage qui fuyait et d'avoir ainsi inondé son terrain. Ils ont depuis réparé le problème, qui n’a mené à aucune autre plainte ou intervention. 6. Le vol de ballon [ 75 ] M. Sévère accuse M. Grégoire de lui avoir volé un ballon de soccer. Il a sollicité l'intervention des policiers à ce sujet. [ 76 ] M.
Grégoire explique avoir récupéré un ballon qui était sous sa voiture et qui a glissé dans la rue lorsqu’il a fait marche arrière [15] . Il croyait que l'objet lui appartenait. À la venue des policiers, il remet le ballon sur-le-champ. M. Sévère affirme que ce ballon n’est pas celui que M. Grégoire a volé. 7. La conclusion du Tribunal [ 77 ] Un climat tendu s’est installé entre les parties. M. Sévère le décrit ainsi : « On ne s’aime pas ». Cependant, les reproches qu'il formule sont soit sans importance soit non prouvés. [ 78 ] En effet, tous reconnaissent que l’aire de stationnement est exiguë. M.
Sévère se formalise à outrance du fait qu’une personne ait à poser le pied de son côté pour sortir d’une voiture garée chez ses voisins. Il ne tolère pas qu’un couvercle de poubelle ne soit pas complètement fermé. Il s’insurge à la vue d’un ruissellement passager d’eau sur une
partie de son terrain. Il s’offusque du fait que les demandeurs disposent leur BBQ à un endroit plutôt qu’à un autre le long de leur maison. [ 79 ] Tous ces éléments, pour autant qu'on puisse les qualifier ainsi, font
partie des « inconvénients normaux » du voisinage. Le fait que les relations entre voisins soient tendues, comme ici, peut en faire des irritants plus importants. Cependant, ils n’en deviennent pas pour autant des troubles d'une telle gravité. [ 80 ] Quant au reste, aucune preuve ne démontre que les Grégoire ont égratigné sa voiture, que leur chien endommage sa pelouse et fait ses besoins sur sa propriété, sonnent à sa porte après y avoir laissé un sac d’excréments en flammes [16] ou laissent des déchets chez lui. La preuve de M.
Sévère suggère d’ailleurs qu’un chien autre que celui des demandeurs serait en cause pour les dommages à sa pelouse et les excréments sur sa propriété [17] . [ 81 ] Dans ses procédures, M. Sévère allègue de plus que les demandeurs auraient tenu des propos racistes et auraient affiché une telle attitude à son endroit. À ce sujet, il réclame des dommages moraux. Il a également déposé une plainte à la Commission des droits de la personne, qui l'a rejetée [18] . [ 82 ] Cette plainte très détaillée fait état de plusieurs comportements et remarques racistes. [ 83 ] Au procès, curieusement, M.
Sévère ne rapporte rien à ce sujet. Il relate seulement qu’à une occasion où il a invité M. Grégoire à se battre, ce que ce dernier a refusé en ajoutant qu’il ne voulait pas « se salir les mains » . [ 84 ] Par ailleurs, dans son interrogatoire au préalable [19] , M. Sévère fait état d’un seul commentaire raciste des demandeurs à son endroit, soit « crisse de nègre ». Il demeure cependant évasif sur le sujet. [ 85 ] Devant ces versions contradictoires, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à la version de M. Sévère sur ce point.
Il semble avoir le malheureux réflexe d’imputer plusieurs des contrariétés que son entourage lui impose à la couleur de sa peau. Il témoigne d’ailleurs qu’il a finalement décidé de ne pas appeler les policiers de la ville de Chambly comme témoin, qu’il avait pourtant assignés, parce qu’il « ne peut pas se fier qu’un blanc appuiera sa position ». [ 86 ] Des propos racistes sont hautement répréhensibles et n'ont pas leur place dans notre société. Cependant, la preuve ne convainc aucunement le Tribunal que les demandeurs ont tenu de tels propos à l'endroit de M. Sévère. [ 87 ] En somme, il n'y a aucune preuve que M.
Sévère et sa famille sont victimes de comportements fautifs ou de harcèlement imputable aux demandeurs. Rien ne démontre non plus qu’il subit des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. [ 88 ] D’ailleurs, M. Sévère témoigne que son épouse et ses enfants ignorent qu’il est à la cour pour le procès dans le présent dossier. Ses enfants ne seraient pas au courant des frictions avec les Grégoire. Ceci n’est pas compatible avec l’existence d’un trouble de voisinage ou du harcèlement qu'il allègue. Même au sein de sa propre famille, M. Sévère est isolé dans sa démarche contre ses voisins.
Son recours est sans fondement. C. Les parties ont-elles droit aux dommages punitifs réclamés? [ 89 ] À la lumière des conclusions précédentes, le Tribunal ne traite que de la réclamation des demandeurs à ce chapitre. [ 90 ] La nécessité d’une atteinte intentionnelle et illicite à un droit ou une liberté garanti par la Charte des droits et libertés de la personne est nécessaire pour condamner à des dommages- intérêts punitifs [20] . [ 91 ] De l'avis du Tribunal, la conduite de M.
Sévère, aussi inacceptable soit-elle, n'avait pas pour but de porter atteinte aux droits des demandeurs, à la vie privée, à la libre jouissance de leurs biens et à l’inviolabilité de leur demeure [21] . [ 92 ] M. Sévère semble plutôt avoir agi en se fondant sur sa propre vision des choses. Or, celle-ci repose sur une compréhension erronée et démesurée de son propre droit à l’inviolabilité de sa propriété. Elle tient de l’inflexibilité, de l’intransigeance, d’une intolérance maladive et parfois de la paranoïa. [ 93 ] Vu ces circonstances malheureuses, il n’y a pas lieu de condamner M.
Sévère au paiement de dommages punitifs. D. Les parties ont-elles droit aux ordonnances d'injonction permanente recherchées 1. Pour mettre fin au harcèlement? [ 94 ] Considérant les conclusions auxquelles il en arrive sur le harcèlement dont les demandeurs ont été et continuent à être l’objet, le Tribunal rendra les ordonnances nécessaires pour y mettre fin. Elles prévoiront l’enlèvement de toutes les caméras que M. Sévère a installées. [ 95 ] M. Sévère a témoigné de la facilité avec laquelle il peut modifier l'angle de ses caméras ou les cacher.
Le Tribunal s'assurera donc que les ordonnances pertinentes aient une portée suffisamment large pour mettre définitivement fin à ce type de harcèlement et d'intimidation. 2. Pour forcer l'installation d'une clôture mitoyenne? [ 96 ] M. Sévère requiert une ordonnance pour forcer les demandeurs à enlever la clôture mitoyenne qu'ils ont installée, puisqu'elle empièterait sur son terrain.
Il demande également qu'ils payent 1 502,81 $, soit la moitié des frais d'installation d'une véritable clôture mitoyenne. [ 97 ] Avant d'expliquer pourquoi le Tribunal ne peut rendre ces ordonnances, un bref rappel de la séquence des événements pertinents s'impose. [ 98 ] En avril 2007, M. Sévère et son épouse proposent à M. Grégoire et Mme Poiré de payer 700,00 $, soit la moitié du coût d'installation d'une haie de cèdres pour séparer les deux propriétés. [ 99 ] Le 11 mai 2007 [22] , devant le refus des demandeurs, M.
Sévère et son épouse les mettent en demeure de soumettre une offre raisonnable pour l'installation d'une clôture mitoyenne. L'affaire chemine jusqu'en Cour du Québec, division des petites créances, où il réclame 991,37 $, soit la moitié du coût d'érection d'une haie de cèdres entre les deux propriétés. [ 100 ] En août 2008, M. Grégoire et Mme Poiré installent finalement une clôture à leur frais pour délimiter la
partie gazonnée de leur terrain. [ 101 ] Le 31 octobre 2008 [23] , le juge Claude Laporte conclut que la Cour du Québec n'a pas compétence pour rendre une ordonnance afin de contraindre M. Grégoire et Mme Poiré à contribuer à l'installation d'une clôture et d'en fixer les modalités. Il rejette donc la requête de M. Sévère, après avoir cependant invité les parties à obtenir des soumissions et à en discuter ensemble. [ 102 ] Les demandeurs avouent que la clôture qu’ils ont installée est de moindre qualité. Ils ont peu investi pour cette clôture, ne sachant pas ce qu’il adviendrait du litige à ce sujet. [ 103 ] M.
Sévère allègue aujourd'hui que cette clôture empiète sur sa propriété. [ 104 ] Les photos que M. Sévère dépose [24] pour justifier sa position tendent plutôt à démontrer qu'il n'y a pas d'empiètement. M. Sévère a annoncé qu'il avait demandé un bornage pour situer la clôture et l’empiètement. Or, aucune preuve d’expert n’a été présentée à cet égard. [ 105 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la clôture que les demandeurs ont installée n’empiète pas sur la propriété de M. Sévère et qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance afin qu’elle soit déplacée, enlevée ou remplacée.
[ 106 ] Par ailleurs, si M. Sévère n’en aime pas l’apparence, il a tout le loisir de la dissimuler en en érigeant une, à ses frais, sur son propre terrain. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 107 ] CONDAMNE M. Clark D. Sévère Sr. à payer 10 000,00 $ à M. Pierre Grégoire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 19 janvier 2009; [ 108 ] CONDAMNE M. Clark D. Sévère Sr. à payer 8 000,00 $ à Mme Marie-Claude Poiré, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 19 janvier 2009; [ 109 ] ORDONNE à M. Clark D. Sévère Sr., dans les 48 heures du prononcé du présent jugement, à enlever toutes les caméras de surveillance vidéo installées sur son immeuble, propriété et/ou terrain situé au […], à Chambly; [ 110 ] ORDONNE à M. Clark D.
Sévère Sr., de n'installer aucune caméra de surveillance sur ou dans sa maison ou sur sa propriété afin de capter ce qui se passe sur ou à l'extérieur de son immeuble, propriété et/ou sur le terrain situé au […], à Chambly ou chez ses voisins, incluant sur la propriété des demandeurs, située au […], à Chambly; [ 111 ] ORDONNE à M. Clark D. Sévère Sr. de cesser d’importuner, de harceler, d'insulter et d'intimider de quelque manière que ce soit M.
Pierre Grégoire et Mme Marie-Claude Poiré, de même que les membres de leur famille et leurs invités; [ 112 ] ORONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; [ 113 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ MARIE-ANNE PAQUETTE, J.C.S. Me Guillaume Delorme MORIN DAOUD AVOCATS Pour les demandeurs, Marie-Claude Poiré et Pierre Grégoire M. Clark D. Sévère Sr. Non représenté par avocat Date d’audience : 19 et 20 mars 2012
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