2020 QCCQ 858, 2020 QCCQ 858
Opinion
Reyes c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada 2020 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE SOREL-TRACY DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-004888-179 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELINA REYES
Partie demanderesse c. AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse assure un immeuble unifamilial à revenu dont la demanderesse est propriétaire en vertu d’une police de type «tout risque» couvrant, selon les termes de la police, «tout événement causant des dommages» sous réserve des exclusions. [ 2 ] La défenderesse reconnaît l’existence de la couverture d’assurance pour l’immeuble à l’époque pertinente.
Elle convient que l’immeuble a subi, avant la réclamation, des dégradations importantes d’une nature inhabituelle. Un rapport de son expert évalue la valeur de travaux correctifs pour chaque rubrique de réclamation. [ 3 ] La défenderesse soutient cependant que la situation qui fonde la demande est visée par une exclusion de couverture. [ 4 ] Pour elle, les dommages causés à l’immeuble sont «causé par l’usure normale ou la détérioration graduelle (…) de façon répétée » au sens de l’exclusion contenue au paragraphe 10
a) et
c) de la police. [ 5 ] Par ailleurs, la défenderesse reconnaît que les motifs qui fondent le pourvoi en rétractation d’un jugement rendu le 3 avril 2018, en l’absence de la demanderesse, et qui ont été jugés suffisants pour justifier le pourvoi sont véridiques et ne conteste pas que le jugement doit être rétracté. Question en litige [ 6 ] Le Tribunal doit donc déterminer:
a) si la défenderesse a satisfait à son fardeau de démontrer que les dommages subis par l’immeuble sont exclus comme étant « causé par l’usure normale ou la détérioration graduelle (…) de façon répétée» au sens de l’exclusion contenue au paragraphe 10
a) et
c) de la police.
b) le sinistre étant admis, sous réserve des questions relatives à l’exclusion, si la demanderesse a démontré le montant de sa réclamation notamment par les admissions de la défenderesse. Contexte [ 7 ] De retour d’un séjour à l’étranger au début avril 2017, la demanderesse constate que son immeuble, a été vandalisé, et qu’une quantité extraordinaire de matière fécale d’origine animale et humaine s’y trouve. [ 8 ] Les policiers qui interviennent à sa demande refusent de pénétrer dans la maison du fait de l’odeur intense et de l’insalubrité manifeste des lieux.
Il est intolérable d’y demeurer plus que quelques minutes de l’aveu de tous les intervenants. L’odeur est clairement perceptible à plusieurs mètres de la maison de l’avis du représentant de la défenderesse. [ 9 ] Les locataires qui s’y trouvaient ont déguerpi depuis peu.
Ils s’y trouvaient toujours en mars lorsque les premiers indices de la situation sont décelés par la personne chargée de percevoir le loyer en l’absence de la demanderesse. [ 10 ] Alors qu’elle visite l’immeuble, au début de chaque mois pour percevoir le loyer, cette personne n’y constate rien d’anormal notamment lors d’une visite en janvier dont elle fait un rapport très
sommaire à la demanderesse indiquant que tout est normal.
[ 11 ] Au début mars, la demanderesse est alertée. Une odeur intense et tout à fait inhabituelle se dégage du logement. Une de ses occupantes semble désorganisée et son incontinence n’est pas contrôlée. La demanderesse et son conjoint mettent fin à leur voyage d’où leur présence sur les lieux au début avril. [ 12 ] La situation semble s’être encore dégradée. Les locataires ont quitté le logement, dans des circonstances inconnues, laissant les lieux dans un état indescriptible documenté par les photos produites.
Des squatters fuient à l’arrivée de la demanderesse et brisant une fenêtre par un jet de pierre. [ 13 ] Une inspection de lieux ultérieure permet de constater que de l’avis du conjoint de la demanderesse un bris de tuyaux causé par le gel ou le vandalisme a aussi causé d’autres dommages au sous-sol. [ 14 ] La demanderesse est représentée à l’audience par son conjoint Émile Dejardin qui l’assiste dans la gestion de l’immeuble, lequel témoigne de sa connaissance personnelle de la condition de l’immeuble, à la fin de l’année précédente, et de l’état de celui-ci dans le cadre des événements. [ 15 ] À une date indéterminée dans les deux ans précédant le sinistre, monsieur Dejardin (le témoin), peint l’ensemble de la résidence et remplace le plancher flottant sur toute la surface du rez-de-chaussée ce que confirment les photographies produites. [ 16 ] L’immeuble est, selon le témoin, en bonne condition au moment de sa livraison au locataire et le demeure par la suite.
Le témoin visite l’immeuble à chaque mois puisque la demanderesse a l’habitude de percevoir son loyer des locataires, de main à main, sur place. [ 17 ] L’immeuble est habité par deux femmes et un homme d’un âge avancé. L’homme assure l’entretien de la propriété à l’intérieur et à l’extérieur et assiste les deux femmes dans leurs besoins quotidiens. [ 18 ] Lors de ses visites de septembre et d’octobre, le témoin constate que le logement est toujours en bonne condition. Un chien dont la présence est prévue au bail s’y trouve et un chat a été ajouté.
Une litière au sous-sol est entretenue et les lieux ne présentent pas d’odeur hormis celle qui résulte de la fumée de cigarette. Lors d’une visite en novembre, il perçoit que les deux occupantes semblent perturbées par le décès de leur colocataire survenu depuis la dernière visite.
La situation est toujours normale en apparence, le témoin qui s’apprête à partir pour un long séjour à l’étranger avec la demanderesse prend quelques photos démontrant les lieux en bon état. [ 19 ] La demanderesse désigne une personne, Julie Larivière, pour percevoir les loyers mensuellement en son absence et s’assure de la disponibilité d’un homme à tout faire pour pourvoir aux travaux qui pourraient s’avérer nécessaires dans l’intervalle. Madame Larivière visite l’immeuble en décembre 2016 et janvier 2017 comme convenu.
Elle leur transmet un courriel le 30 janvier indiquant «rien de nouveau» et mentionnant à la blague les inconvénients de l’hiver. [ 20 ] Le ton change dans un message du 7 mars 2017 qui se lit comme suit : «Hier je suis retournée à Sorel, comme prévue, pour aller chercher le loyer mais elles m'ont données que 300,00 $ prétextant que le gouvernement les a encore coupées et qu'elles vous donneraient le reste en avril! Cet endroit est vraiment horrible, une odeur indescriptible y émane! Même un fantôme ne voudrait pas y rester! Et je vous épargne les détails car vous les connaissez sûrement!
J'ai vomi les trois fois que je suis allée chercher le loyer! Vous auriez le droit de faire une plainte pour les mettre à la porte! C'est même dangereux pour leur propre santé! J'espère ne pas avoir mis un nuage gris sur votre beau soleil mais je tenais que vous soyez au courant!» [ 21 ] Un courriel du 11 mars 2017 ajoute: «Je n'ai vu que deux femmes mais celle qui me paie porte une couche qui est toujours pleine!
Alors je ne crois pas que ce soit juste les animaux mais aussi de la malpropreté qui rend cet endroit insalubre!» [ 22 ] L’enquête de la demanderesse révélera ultérieurement qu’une des locataires reçoit, le 6 décembre 2016, un avis d’infraction indiquant qu’elle héberge une quinzaine de chats et un chien.
ADMISSIONS [ 23 ] La défenderesse admet la réception d’une demande d’indemnité en temps utile et que son représentant a examiné les lieux et qu’un expert désigné par elle évalue la nature et les causes du sinistre allégué et les mesures de correction nécessaires ainsi que leur coût. [ 24 ] L’expert mandaté par la défenderesse reconnaît que le recouvrement de plancher neuf de l’immeuble est à ce point contaminé par l’urine et ces matières qu’il doit être remplacé en entier pour un coût de 14 000,00 $ approximativement.
Du fait de la contamination, des travaux doivent également être réalisés au sous-sol pour un coût estimé à 4 000,00 $. LE DROIT [ 25 ] C’est «sur les épaules de l’assureur que repose le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que les dommages pour lesquels il fait l’objet d’une réclamation ne sont pas couverts par le contrat [1] .» [ 26 ] Les principes applicables dans le cas où l’assureur invoque une clause d’exclusion sont les suivants : «
a) un assureur qui invoque une clause d’exclusion contre une obligation d’indemniser doit prouver que la clause s’applique;
b) en matière d’exclusion, l’interprétation de la clause doit, se faire restrictivement, et lorsqu’il y a un doute, la couverture doit être favorisée;
c) l’exception à l’exclusion doit au contraire est interprétée libéralement, car il faut favoriser la couverture plutôt que l’exclusion;
d) il faut procéder à une évaluation méticuleuse des clauses de la police à l’étude, mais également porter une grande attention à la preuve de la cause des dégâts d’eau à l’origine des dommages réclamés [2] .» [ 27 ] De nombreuses décisions judiciaires confirment que la «couverture étant la règle, l'exclusion constituant l'exception et doit donc recevoir une interprétation étroite». Ce principe rencontre les dispositions de l'
article 1432 C.c.Q. qui précise [3] : 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulé. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 28 ] «Face à la démonstration de deux causes probables de sinistre, dont l’une est expressément couverte et l’autre non, le Tribunal est enclin à accorder aux demandeurs, l’indemnisation d’assurance qu’ils recherchent puisque la philosophie du droit des assurances est de favoriser la couverture et de donner effet aux attentes raisonnables des parties contractantes [4] .»
Constats [ 29 ] Celle qui veut faire valoir un droit doit démontrer les faits qui justifient sa prétention par une preuve qui, à tout le moins, rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [5] . Cette preuve n’a pas à mener à une certitude absolue mais elle doit être claire et convaincante [6] . [ 30 ] Il demeure des zones d’ombres dans la séquence des faits. La proximité de la visite de novembre avec le constat par la municipalité de la présence d’un grand nombre d’animaux sur le site est préoccupante.
La mention par madame Larivière dans son courriel voulant que « je vous épargne les détails car vous les connaissez sûrement» n’est pas complètement expliquée par le témoin. [ 31 ] La bonne foi se présumant cependant, on peut difficilement concevoir que la demanderesse aurait laissé perdurer en toute connaissance de cause sans prendre quelque précaution la situation si elle en avait une indication un tant soit peu claire. [ 32 ] L’immeuble de la demanderesse a subi les conséquences d’un événement causant des dommages, au sens de la protection «tout risques», dont elle bénéficie.
L’existence du sinistre et sa gravité sont manifestes et en somme admises, la défenderesse ne proposant aucun moyen de contestation sauf ceux découlant de l’exclusion qu’elle revendique. [ 33 ] Sauf pour soutenir que l’événement ne survient pas à une seule occasion, la défenderesse ne démontre pas en quoi l’événement pourrait être assimilé à la notion d’usure normale ou de dégradation graduelle. [ 34 ] Dans une situation très similaire mais de moins grande ampleur où l’urine d’un chien avait occasionné des dommages au plancher et où une exclusion presque identique était invoquée la juge Sylvie Lachapelle indiquait : «[109] Or, il faut comprendre que cette exclusion s'applique lorsqu'il y a dégradation de matériaux dus à l'usure normale ou encore lorsque les matériaux se détériorent progressivement. [110] Ce n'est pas parce que comme l'a dit Manseau, lors de son témoignage, que l'assuré rapporte qu'il avait des problèmes avec Cloutier, qui depuis quelque temps, laissait son chien faire ses besoins dans l'immeuble qu'il y a automatiquement dégradation graduelle des matériaux au sens de l'exclusion. [111] Ici, pour le Tribunal, il ne s'agit pas de la détérioration graduelle des biens de l'assuré, mais bien de dommages causés par le chien de Cloutier laissé sans surveillance avec le résultat que de l'urine c'est accumulée sous le plancher. [112] Ainsi, pour le Tribunal, l'exclusion pour dommages graduels ne s'applique pas à notre cas [7] .» [ 35 ] La situation décrite en l’instance n’est pas non plus conciliable à la notion d’usure normale et de détérioration graduelle au sens de l’exclusion contenue au paragraphe 10
a) et
c) de la police. Ceci particulièrement dans le cadre de l’interprétation restrictive qui s’impose. Quantum [ 36 ] Le rapport du technologue en bâtiment qui apprécie la situation pour la défenderesse précise ce qui suit pour la portion de la réclamation qui nous occupe : «À cela, s'ajoutent des dépôts d'excréments et d'urine de chiens, lesquels sont répartis tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol. Face à ces dommages, doivent être effectués :
a) Le remplacement complet des finitions de plancher et le remplacement partiel du sous-plancher, uniquement dans les aires du rez-de- chaussée, pour une valeur oscillant les 14 000,00 $ frais taxes en sus, manutention/entreposage des biens meubles, non inclus. Retrait- réinstallation possible des armoires non inclus.
b) Des travaux divers au sous-sol pour une valeur oscillant les 4 000,00 $ frais taxes en sus, manutention/entreposage des biens meubles, non inclus.» [ 37 ] Les montants ainsi reconnus comme découlant spécifiquement de la problématique en litige excèdent, même après déduction de la franchise de 1 000,00 $ applicable, le montant de la réclamation qui a été réduite à 15 000,00 $ pour permettre à la demanderesse de se
prévaloir de la compétence de la division des petites créances de cette Cour. [ 38 ] Ces admissions suffisent à statuer sur le montant réclamé. [ 39 ] Le seuil de réclamation permis étant atteint, les constats qui concernent les deux réclamations secondaires seront traités plus
sommairement. [ 40 ] Le Tribunal constate que les dommages afférents aux conséquences d’un bris de tuyaux dans le sous-sol de l’immeuble ne sont pas distingués de ceux qui sont traités ici et que la démonstration de la valeur de la perte à cet égard n’est pas établie. L’ampleur des conséquences spécifiques de cet événement n’est pas appuyée par une preuve technique suffisante. [ 41 ] La demanderesse soutient que du fait de l’écoulement de l’eau, le sable sous-jacent à la dalle de l’immeuble aurait été lavé et aurait déstabilisé le bâtiment.
La preuve offerte est cependant anecdotique à cet égard et ne repose pas sur les observations d’un expert indépendant disposant des compétences nécessaires pour permettre de comprendre la situation. Il demeure que en somme la demanderesse admet que l’eau s’est écoulée pour l’essentiel par des trous dans la dalle à mesure de son arrivée et que les conséquences hormis celles décrites mais non établies ont été minimisées de ce fait. [ 42 ] La réclamation de la demanderesse pour un bris de vitre est mentionnée dans sa demande mais la soumission qui veut en démontrer la valeur n’est produite qu’à l’audience.
Elle ne permet pas de comprendre la perte réelle puisque l’estimation vise non pas le remplacement du panneau de verre brisé par le jet de pierre mais la fenêtre complète incluant sa structure. [ 43 ] Le Tribunal conclut qu’à l’égard de ces deux réclamations secondaires, la demanderesse n’a pas satisfait sont fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] CONSTATE, du consentement de la défenderesse, que les motifs invoqués au soutien du pourvoi en rétractation du jugement rendu par cette Cour le 3 avril 2018 [ 45 ] En conséquence RÉTRACTE ledit jugement; [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 3 mai 2017 plus les frais de justice de 200,00 $. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. [1] Coulombe c. Intact Assurances , 2015 QCCQ 8331 [2] Deschênes c. Assurances Banque Nationale , 2019 QCCQ 2727 , Boisvert c. Personnelle (La), Assurances générales , 2015 QCCQ 2502 et Muir c. Ville de Magog , 2015 QCCQ 508 . [3] Lachance c. Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc . , 2016 QCCQ 9896 [4] Gauvin c. Intact, compagnie d'assurances , 2017 QCCQ 14190 citant Sécurité nationale c. Éthier ,
(2001) R.R.A. 614 . [5] Code civil du Québec
article 2803 et 2804 . [7] Fortin c. Sécurité nationale, compagnie d'assurances , 2012 QCCQ 7052
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