2018 QCCA 1284, 2018 QCCA 1284
Opinion
Lambert c. R. 2018 QCCA 1284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003482-184 (200-01-198274-163) (200-01-201011-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉNALD LAMBERT Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS JUNEAU-DROLET (AJ5691) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2018 par l'honorable Hélène Bouillon de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (4 chefs) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 47 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Théberge; Me Théberge dépose de la jurisprudence en liasse; Observations de la Cour; Me Théberge poursuit; 11 h 08 Suspension; 11 h 23 Reprise; Me Théberge poursuit ses observations; 11 h 28 Observations de Me Juneau-Drolet; Observations de la Cour; Me Juneau-Drolet poursuit; 11 h 47 Réplique de Me Théberge; 11 h 49 Suspension; 11 h 58 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 59 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement quatre jeunes femmes alors qu'il exerçait les fonctions de massothérapeute, l'appelant se pourvoit contre la peine de 30 mois de détention globale infligée par la juge de la Cour du Québec. [ 2 ] Il formule deux moyens d'appel.
Le premier moyen [ 3 ] Le premier moyen tient au caractère déraisonnable de la peine qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité. [ 4 ] La juge aurait omis de considérer les facteurs atténuants pertinents et aurait, par l'imposition de peines consécutives, accordé une importance excessive à l’objectif de dissuasion, en plus d’imposer une peine globale qui ne respecte pas le principe de la totalité. [ 5 ] La norme d'intervention en appel d'un jugement sur la peine est bien connue : erreur de principe, omission de prendre en compte
un facteur pertinent, considération erronée d'un facteur aggravant ou atténuant comportant une incidence déterminante sur celle-ci [1] . [ 6 ] Nous ne voyons ici aucune erreur répondant à ces paramètres. [ 7 ] La juge inflige une peine de 30 mois qui s'inscrit dans la fourchette reconnue en semblables matières (de 2 ans moins un jour à 6 ans avec une plus forte concentration entre 4 et 6 ans) [2] . [ 8 ] La juge, contrairement à ce qu'avance l'appelant, tient compte des éléments qu’il invoque à
titre de facteurs atténuants; elle est cependant d'avis qu'ils ne font pas le poids en regard des facteurs aggravants.
Elle a raison. [ 9 ] Elle retient à bon droit les facteurs aggravants suivants : 1) l’âge des victimes (de jeunes adultes); 2) leur nombre; 3) l’étalement des crimes sur une période de 6 ans; 4) les attentes des victimes qui se dirigent dans un centre de santé pour y recevoir des services professionnels dans un climat de confiance; 5) la planification et la répétition des gestes de l’appelant; 6) son comportement récidivant malgré la décision prise par son employeur de le congédier à la suite de la dénonciation d’une des victimes d’agression sexuelle en 2009 et 7) la vulnérabilité des victimes au moment de l’exécution du service de massothérapie. [ 10 ] En ce qui a trait aux facteurs atténuants invoqués par l’appelant, la juge prend en considération l’absence d’antécédents judiciaires qui revêt cependant une « importance plus ténue vu le nombre de victimes et la période de temps qui s’écoule entre chacune d’entre elles».
Elle considère à juste
titre que les rencontres thérapeutiques auxquelles se livre l’appelant sont un facteur plutôt neutre puisqu’elles ont comme « objectif de favoriser et de maintenir une estime de soi durant un épisode de vie contraignant et difficile ».
En d’autres termes, elle évalue que ces rencontres servent davantage à rehausser le niveau de confiance de l’appelant plutôt que de s’attaquer aux causes de sa criminalité. [ 11 ] Quant à l'imposition de peines consécutives, l'appelant ne réussit pas à établir que la peine imposée excède de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée pour les infractions concernées les plus graves ni qu'elle constitue une peine écrasante incompatible avec les antécédents et le potentiel de réhabilitation de l'appelant [3] . La peine infligée respecte le principe de la totalité.
Le deuxième moyen [ 12 ] Le deuxième moyen cible l’insuffisance des motifs de la juge qui aurait omis de spécifier les raisons pour lesquelles les sources jurisprudentielles présentées par l'appelant n'ont pas été retenues. [ 13 ] L'appelant se méprend. [ 14 ] L’article 726.2 C.cr . prévoit l’obligation pour un juge de donner ses motifs lorsqu’il prononce la peine. [ 15 ] Dans R. c.
R.E.M ., la Cour suprême précise que les motifs doivent être suffisants pour remplir leurs fonctions d’informer les parties du fondement du verdict, de rendre compte devant le public et de permettre un véritable examen en appel [4] . [ 16 ] Quant à la motivation des décisions sur la peine, la Cour, dans R. c. Cardinal , écrit qu’un juge doit fournir des motifs intelligibles qui expliquent aux parties pourquoi la peine a été rendue.
Les motifs doivent permettre un examen efficace du jugement sur la peine en appel et montrer aux lecteurs comment le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine s’est exercé [5] . [ 17 ] En l’espèce, la juge s’est adroitement livrée à cet exercice. [ 18 ] Les motifs fournis pour expliquer sa décision ― des crimes répétés commis pendant plusieurs années envers quatre jeunes victimes dans un climat d’abus de confiance ― et pour ne pas retenir les sources jurisprudentielles de l’appelant ― les faits se distinguent de ceux de la présente affaire ― sont suffisants en soi pour permettre un examen efficace du jugement en appel et pour montrer à ce dernier, aux victimes, aux juges d’appel et au public en général de quelle façon elle a exercé son pouvoir discrétionnaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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