2020 QCCQ 9676, 2020 QCCQ 9676
Opinion
Protection de la jeunesse — 201825 2020 QCCQ 9676 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000045-193, 300-41-000060-192 et 300-41-000061-190 DATE : 30 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2004 Y, née le [...] 2006 Z, née le [...] 2008 Enfants et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demandes en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Les parents ont trois enfants ensemble, soit X, Y et Z, âgés respectivement de 15, 13 et 10 ans, dont la mère exerce la garde depuis leur séparation survenue en 2009 [1] . [ 2 ] La mère a un autre enfant, A (5 ans), né de son union avec monsieur D et dont elle exerce la garde depuis leur séparation, il y a maintenant quatre ans. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection concernant les quatre enfants, puisqu’elle considère que les problèmes de consommation d’alcool de la mère et les lacunes sur le plan éducatif présentes dans son milieu, compromettent leur sécurité et leur développement. [ 4 ] D’autres motifs s’ajoutent pour les fillettes, celles-ci ayant été victimes d’abus sexuels de la part du père.
Il appert également que X manifeste des troubles de comportements sérieux, ce qui entraîne son hébergement provisoire en centre de réadaptation en date du 28 novembre 2019.
[ 5 ] La présente ordonnance ne vise que les aînés, la situation de A faisant l’objet d’une ordonnance distincte, prononcée ce jour. [ 6 ] À titres de mesures d’aide, la DPJ propose de maintenir les fillettes auprès de la mère pour la prochaine année. Pour X, on demande son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 7 ] Cette demande ne soulève aucun litige puisque les parties reconnaissent les motifs de compromission et qu’elles consentent à l’ensemble des conclusions recherchées par la DPJ.
Précisons que le père est absent à l’instruction, bien que dûment avisé des dates d’audience. [ 8 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit à la demande. Voici les raisons motivant cette décision. Le contexte [ 9 ] Plusieurs éléments de la preuve font état d’une problématique de consommation abusive d’alcool (bières) chez la mère, ayant des impacts sur ses enfants. Ceux-ci s’en plaignent, se disant « tanné de voir leur mère boire ».
La mère a un éthylomètre dans son véhicule, ayant été condamnée pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 10 ] Le père de A confirme qu’à l’accouchement de leur fils, ils sont tous deux en état d’ébriété avancé. L’enfant présente des symptômes de sevrage. [ 11 ] En outre, la mère travaille beaucoup. Elle a des difficultés financières. [ 12 ] Un suivi auprès d’une travailleuse sociale du CLSC est actif depuis 2017. Cette professionnelle conclut que la mère « présente une grande désorganisation et des lacunes importantes au niveau de ses compétences parentales ».
Elle ajoute que la mère est fréquemment en situation « de crise » et que ses difficultés pourraient être en lien avec sa consommation, alors qu’elle constate que cette dernière a un discours décousu et des problèmes d’élocution à plusieurs occasions. [ 13 ] La reconnaissance de la mère quant aux impacts de sa consommation d’alcool est très récente, ayant toujours nié cette problématique. [ 14 ] D’autre part, il appert que la mère devient rapidement dépassée dans son rôle parental et peut parfois être impulsive, ou crier sur les enfants.
Un suivi éducatif est en place depuis janvier dernier. [ 15 ] La collaboration de la mère au suivi social est par ailleurs mitigée, mais tend à s’améliorer depuis l’audience de novembre 2019. [ 16 ] Voici la situation des enfants. [ 17 ] La relation entre X et la mère est conflictuelle, des crises et altercations physiques surviennent, ce qui nécessite à quelques occasions l’intervention des policiers.
L’adolescent lui reproche de consommer de l’alcool. [ 18 ] À la suite d’une crise importante en juillet 2019, la mère demande le placement de l’adolescent, mais le reconduit finalement chez sa grand-mère maternelle.
Il y demeurera jusqu’à son placement en novembre 2019. [ 19 ] En effet, l’adolescent adopte des comportements problématiques, tels consommation de drogues (cannabis, peanut et MDMA), expulsions scolaires, prise de médication irrégulière en lien avec un diagnostic de TDAH, délits (dont vol d’un VTT, possession de stupéfiants et trafic). [ 20 ] La preuve fait état que l’adolescent fonctionne généralement bien en centre de réadaptation, mais qu’il ne reconnait pas les impacts de sa toxicomanie.
Il reprend contact avec sa mère depuis les Fêtes. [ 21 ] Quant aux fillettes, voici ce que la preuve révèle. [ 22 ] En juillet 2019, leur situation est signalée pour abus sexuels de la part du père. Celles-ci verbalisent être victimes d’attouchements de ce dernier lorsqu’elles le visitent à son domicile, durant les fins de semaines. [ 23 ] Le père fournit une déclaration incriminante aux policiers dans laquelle il reconnait avoir posé ces gestes, alors qu’il était en état de consommation d’alcool et ce, depuis plusieurs années.
Il fait actuellement l’objet d’accusations criminelles et un interdit de contacts est émis à l’égard des fillettes, ainsi qu’avec la mère [2] . [ 24 ] À sa procédure, la DPJ allègue que, en juillet 2019 : 26. La mère exprime qu’elle était au fait des gestes de nature sexuelle posés par le père à l’égard de Y et de Z depuis plusieurs jours mais n’en a pas avisé les policiers et la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 25 ] À l’audience, la mère nuance cette affirmation, disant qu’elle « n’en avait pas la certitude », mais des soupçons, depuis 2017 : « J’attendais d’avoir une preuve », dit-elle.
Elle ajoute avoir confronté le père à ce sujet et que ce dernier a nié, la traitant de folle. La mère ne se souvient pas si l’une de ses filles lui en avait parlé, mais dit que lorsqu’elle les a questionnées, celles-ci ont nié. [ 26 ] Y est en première secondaire. Elle peut faire des crises à la maison, des changements d’humeurs sont fréquents.
D’autre part, des conflits surviennent avec la mère en lien avec des discussions à connotations sexuelles qu’a l’enfant avec des inconnus via les réseaux sociaux. [ 27 ] Au départ, l’enfant prétend ne pas vivre d’impacts des abus subis et ne désire pas en parler, mais se ravise et accepte depuis peu d’avoir de l’aide. L’intervenante sociale estime que Y « demeure une jeune adolescente fragilisée », davantage perturbée dans les
derniers temps. [ 28 ] Z est en quatrième année du primaire et ne présente pas de difficultés particulières à la maison, ou à l’école. Elle refuse également de parler des abus sexuels, en veut à son père et refuse de le voir. Elle tente de ne pas penser à ce qui s’est passé. [ 29 ] À ce jour, la mère n’a toujours pas fait de démarches afin que ses filles obtiennent de l’aide en lien avec ces abus mais s’engage à le faire à l’audience de ce jour. Analyse [ 30 ] La mère démontre un début d’ouverture depuis peu.
Il s’agit d’un pas dans la bonne direction qu’il importe de souligner. [ 31 ] Toutefois, l’ensemble des difficultés présentes dans le milieu maternel font en sorte que le défi est grand : la mère doit s’investir pleinement dans ses divers suivis si elle veut garder ses enfants auprès d’elle.
En effet, sa problématique de consommation d’alcool perdure dans le temps et a des conséquences importantes sur ses enfants : cela doit cesser. [ 32 ] D’autre part, il est étonnant de voir que la mère ne se soit pas mobilisée afin que ses filles puissent obtenir une aide spécialisée : ce qu’elles ont vécu est majeur, d’une gravité élevée. [ 33 ] Le Tribunal doute qu’elles arrivent à cheminer sainement sans être soutenue face aux gestes d’abus sexuels, commis par leur père, pendant une si longue période.
Il appartient à la mère de s’assurer qu’elles bénéficient des services de santé auxquels elles ont droit et ce, incessamment.
À défaut de se faire, le Tribunal s’attend à ce que la DPJ prenne les moyens qui s’imposent, en temps utile. [ 34 ] D’autre part, le Tribunal demeure perplexe devant les explications de la mère à l’égard de cette situation et en conclut qu’elle n’a pas su protéger ses filles, alors qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour être alertée et ainsi, demander de l’aide et/ou en parler à son intervenante du CLSC. [ 35 ] Quant à X, le Tribunal l’invite à réfléchir sur les impacts de sa consommation sur sa vie, s’il souhaite pouvoir vivre dans un milieu moins restrictif de liberté.
Il lui appartient de changer les choses, ce qu’il est certainement capable de faire. [ 36 ] Considérant l’ensemble de la situation, le Tribunal conclut que la DPJ a prouvé de façon prépondérante les motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants et de l’adolescent. [ 37 ] Également, les mesures proposées et leur durée respective sont adéquates et dans leur intérêt. [ 38 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 39 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 40 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour Y et Z [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et de Z sont compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur la plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 d) 1° (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 30 janvier 2021 : - QUE les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour le temps jugé nécessaire; - Que Y et Z reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par leur état, soit qu’elles bénéficient d’un suivi pour victimes d’agression sexuelle (CALACS [3] ); - QUE les contacts physiques entre Y, Z et leur père s’exercent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et ce, en tenant compte du désir des enfants d’y participer; - QUE les contacts téléphoniques et électroniques entre le père, Y et Z, soient interdits, sauf si préalablement autorisés par la DPJ, selon les modalités établies par celle-ci et ce, en tenant compte du désir des enfants d’y participer; - QUE les contacts entre Y, Z et leur père soient suspendus pendant la période où ce dernier est incarcéré; [ 43 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de son organisation, de son impulsivité et de sa consommation d’alcool et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; Pour X
[ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 30 juillet 2020 : - QUE l’adolescent soit confié en centre de réadaptation; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE les contacts entre X et sa mère s’exercent selon entente entre les parties et selon évolution de la situation; - QUE les contacts physiques entre X et son père s’exercent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et ce, en tenant compte du désir de l’adolescent d’y participer et de l’évolution de sa situation; - QUE les contacts physiques entre X et son père soient suspendus pendant la période où ce dernier est incarcéré, sauf si préalablement autorisés par l’intervenante sociale, en fonction de la distance du centre de détention et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 46 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de son organisation, de son impulsivité et de sa consommation d’alcool et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; [ 47 ] CONFIE la situation de X , Y et Z à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Michelle-Chantal Bouffard, pour les enfants Me Michelle Bernard, pour la mère Monsieur C ( absent ) Date d’audience : 28 novembre 2019 et 30 janvier 2020 /jb
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