2016 QCCQ 9317, 2016 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 163888 2016 QCCQ 9317 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013167-150, 200-41-013168-158 DATE : 28 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2009 Y , née le […] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 novembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et les confiait à la garde de leur grand-mère maternelle pour une période de six (6) mois. Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants
sont demeurés à la résidence de leur grand-mère et ont évolué positivement. [ 3 ] Quant aux parents, ils ont repris vie commune quelques jours après l’audience tenue devant monsieur le Juge Lebel en novembre 2015. Pour l’heure, ils font toujours vie commune et bien qu’ils n’y aient plus d’altercations physiques entre eux, il y a toujours présence de violence verbale. D’ailleurs, à cet égard, X dira à la demanderesse qu’il y a moins de chicanes entre ses parents puisqu’avant, ils se battaient.
L’enfant continuait en affirmant que, la veille, son père «avait traité sa mère de grosse vache et qu’ensuite, sa mère avait aussi dit des mots du même genre». [ 4 ] Cela illustre bien que la problématique de violence verbale existant entre les parents demeure toujours présente. [ 5 ] À l’audience, monsieur B a été entendu et il reconnaît avoir un problème d’impulsivité pour lequel il ne reçoit aucune aide pour l’instant. [ 6 ] Monsieur reconnaît avoir eu plusieurs rechutes au niveau de sa consommation de cocaïne à l’hiver 2016 mais, depuis trois (3) mois, il serait abstinent. [ 7 ] Quant à la mère, elle ne consomme plus d’amphétamines et aurait connu en janvier dernier une rechute en prenant une petite quantité de cocaïne.
Madame maintiendrait une consommation très occasionnelle de marijuana mais se dit disposée à cesser toute consommation. [ 8 ] Le suivi social n’a pas été aisé à effectuer puisque les parents étaient difficiles à joindre malgré plusieurs tentatives de la demanderesse. [ 9 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les parents ont maintenu des contacts réguliers avec les enfants, particulièrement la mère qui travaille au service de garde opéré par la grand-mère maternelle, ce qui fait que cette dernière a des contacts quotidiens avec les enfants. [ 10 ] Présentement, les enfants visitent leurs parents à chaque fin de semaine et la situation semble évoluer positivement. [ 11 ] Bien que la situation des parents ait évolué, la demanderesse estime que la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans la famille est toujours nécessaire en raison de la persistance de la violence verbale au sein du couple.
Dans ce cadre, les parents se sont engagés à l’audience à participer à une thérapie et le Tribunal prendra acte de leur engagement. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants demeurent chez leur grand-mère maternelle jusqu’à la fin du mois d’août et par la suite confiés à leurs parents et ont consenti à cette conclusion de même qu’à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 13 ] Les enfants, vu leur jeune âge, n’étaient pas présents à l’audience mais un procureur assistait pour représenter leurs intérêts, notamment pour X qui a fait part au Tribunal de son désir de retourner auprès de ses parents. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants en famille d’accueil chez madame C et ce jusqu’au 30 août 2016; - CONFIE par la suite les enfants à la garde de leurs parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X reçoive les soins de santé requis par leur état (orthophonie et asthme); - PREND ACTE de l’engagement des parents à participer à une thérapie de couple et ORDONNE en conséquence qu’une telle thérapie leur soit dispensée; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
- 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Anne-Marie Claveau pour la mère (casier 204) Date d’audience : 2016-06-28 /hp
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