2022 QCCQ 9270, 2022 QCCQ 9270
Opinion
Marcellus c. Hornes 2022 QCCQ 9270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-705427-210 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Romann Marcellus
Partie demanderesse c. Milagros Hornes Valdemar Da Mota Alexander Da Mota Parties défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉTRACTATION DES PARTIES DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties défenderesses demandent la rétractation d’un jugement prononcé contre elles par défaut le 18 mars 2022 alors qu’elles n’avaient pas déposé leur contestation dans le délai imparti.
CONTEXTE [ 2 ] La demande en justice a été introduite le 2 août 2021. [ 3 ] La notification aux parties défenderesses a été complétée en deux temps, soit le 17 août 2021 en ce qui concerne madame Milagros Hornes et monsieur Valdemar Da Mota, puis le 8 décembre 2021, en ce qui concerne monsieur Alexander Da Mota. [ 4 ] Les défendeurs ont confié le suivi du dossier à un avocat, Me Troeung, en raison d’une certaine complexité perçue par les parties défenderesses. [ 5 ] La contestation est signée par les trois défendeurs le 2 septembre 2021. [ 6 ] Le dépôt et le paiement des droits sont confiés à Me Troeung. [ 7 ] L’avocat aurait confié le tout à ses huissiers. [ 8 ] La déclaration écrite de l’avocat est à l’effet que les documents qu’il aurait confiés à ses huissiers ne se seraient pas rendus au greffe de la cour pour une raison qu’il ignore. [ 9 ] Les défenderesses ont eu connaissance du jugement prononcé contre elles le 1 er avril 2022. [ 10 ] La demande rétractation, signée le 6 avril 2022, a été déposée le 25 avril 2022, ainsi que la contestation, avec paiement des droits exigés. [ 11 ] Le 28 avril 2022, les motifs invoqués par les parties défenderesses au soutien de leur demande en rétractation ont été jugés suffisants en apparence, et l’exécution du jugement a été suspendue par décision de l’Honorable Daniel Lévesque de cette cour. [ 12 ] L’audience de la demande de rétractation ainsi que celle sur le fond du dossier ont été fixées devant la soussignée le 6 décembre 2022. [ 13 ] Madame Milagros Hornes est mandatée par les deux autres parties défenderesses, son fils et son mari, pour agir en l’instance. [ 14 ] Tel que mentionné à l’audience, la rétractation est accueillie, mais l’audition sur le fond du litige est reportée à une date ultérieure.
ANALYSE [ 15 ] Précisons tout d’abord que les parties défenderesses, étant demanderesses sur la demande en rétractation, ont l’obligation de faire la démonstration de ce qu’elles prétendent.
C’est donc sur leurs épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 16 ] Ainsi, il leur faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en leur faveur. [ 17 ] Le pourvoi en rétractation requiert des parties défenderesses qu’elles fassent la démonstration claire et convaincante qu’elles ont été empêchées de déposer leur contestation pour une cause jugée suffisante [2] . [ 18 ] Le recours doit être exercé dans les 30 jours de la connaissance du jugement [3] , ce qui a été respecté. [ 19 ] Si la représentation par avocat n’est pas permise en division des petites créances, les justiciables conservent néanmoins le droit de consulter un avocat [4] et ainsi de se faire assister en parallèle des démarches judiciaires. [ 20 ] C’est dans ce contexte que les parties défenderesses ont confié certains aspects administratifs du dossier à Me Troeung, ce qu’il confirme dans sa déclaration écrite. [ 21 ] Le Tribunal constate également que madame Hornes et son mari habitent à Gatineau. [ 22 ] Aussi, madame Milagros Hornes est celle des trois parties défenderesses qui est la plus impliquée dans le dossier, d’où le mandat lui étant confié par les deux autres parties défenderesses. [ 23 ] Elle explique avoir eu beaucoup de difficulté à joindre Me Troeung depuis le début du dossier mais qu’elle lui faisait confiance pour l’accomplissement des tâches qui lui avaient été confiées, soit le dépôt de la contestation et le paiement des frais applicables. [ 24 ] Même dans le cadre de la demande en rétractation, elle lui a demandé une déclaration écrite depuis le début avril 2022, mais ce n’est que la veille de l’audience du 6 décembre 2022 qu’il lui a fait parvenir. [ 25 ] Le Tribunal constate que la déclaration n’est effectivement signée que le 5 décembre 2022 par Me Troeung. [ 26 ] Le Tribunal constate également que la demande de rétractation pourtant signée le 6 avril 2022 par les parties défenderesses n’a été produite que le 25 avril 2022 par Me Troeung, madame Hornes explique qu’elle avait confié cette tâche à Me Troeung. [ 27 ] Le Tribunal ne peut faire de reproche aux parties défenderesses d’avoir fait confiance à un avocat pour les assister dans leurs démarches.
L’erreur n’est pas la leur mais bien celle de l’avocat. [ 28 ] Le Tribunal réitère ici, comme il l’a fait lors de l’audience, que la responsabilité du suivi d’un dossier en division des petites créances est celle des parties. [ 29 ] Cependant, dans la mesure où la loi prévoit spécifiquement le droit de consulter un avocat et d’être assisté par avocat pour la préparation d’un dossier en division des petites créances, le Tribunal doit accepter l’éventualité que cette aide professionnelle puisse parfois être laxiste et entraîner des conséquences malheureuses pour le justiciable qui se fie de bonne foi sur cette aide. [ 30 ] Le Tribunal juge donc que les parties défenderesses avaient une cause suffisante de ne pas avoir déposé leur contestation en temps utile et ce, en raison de l’erreur de l’avocat qui était censé leur porter assistance. [ 31 ] En ce qui concerne l’audition sur le fond du litige, le Tribunal retourne le dossier afin qu’il soit entendu suivant une mise au rôle habituelle, puisque ce dossier ne présente aucune urgence ni circonstances particulières eu égard à l’ensemble des dossiers traités en division des petites créances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 32 ] ACCUEILLE la demande en rétractation des parties défenderesses; [ 33 ] RÉTRACTE et ANNULE le jugement prononcé le 18 mars 2022 dans le présent dossier; [ 34 ] ENJOINT le greffier de cette cour de convoquer les parties selon une mise au rôle habituelle pour une audience devant la soussignée; __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q.
Date d’audience : 6 décembre 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
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