2016 QCCQ 7157, 2016 QCCQ 7157
Opinion
Irving Mitchell Kalichman, s.e.n.c.r.l. c. Thirion 2016 QCCQ 7157 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (Chambre civile) NO : 500-22-228750-165 Le 18 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me VINCENT-MICHEL AUBÉ (JA 0858) Greffier spécial ___________________________________________ IRVING MITCHELL KALICHMAN, s.e.n.c.r.l.
partie demanderesse c. PHILIPPE THIRION
partie défenderesse _____________________________________________________________________ J U G E M E N T ( / 007 ) _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL est saisi d’une demande pour obtenir des précisions et production de documents de la
partie défenderesse (ci-après le Défendeur ) à l’encontre de la
partie demanderesse (ci-après la Demanderesse ), laquelle est présentée, plaidée et prise en délibéré le 28 juin 2016. [ 2 ] D’entrée de jeu, précisons que le présent dossier est réuni le 28 juin 2016 avec le dossier numéro 500-22-228760-164, dans lequel la
partie demanderesse est la même mais dont la
partie défenderesse est A.H.B.F. Inc. Ce dossier a été réuni avec le dossier présentement analysé puisqu’il s’agira de la même preuve et que les deux parties défenderesses, quoique différentes, sont reliées juridiquement. Me Beaudoin, qui représente les deux parties défenderesses, a fait la même demande de précisions sur les mêmes motifs dans chacun des dossiers. [ 3 ] La demande introductive est une action sur comptes pour services juridiques rendus par la demanderesse qui demeurent impayés, le tout pour un total de 32 627,99$ selon les factures qui ont été produites en liasse sous la pièce P-1.
Lors de l’audition sur les précisions, il est allégué par Me Goyer, procureur de la demanderesse, qu’environ une cinquantaine de factures sont dues et répertoriées sur un intervalle de 10 mois dans les deux dossiers joints, pour un total de plus de 550 postes ventilés quant aux services rendus. Il confirme également qu’il s’agit de la totalité des factures réclamées et s’engage à produire les réclamations manquantes quant aux déboursés d’ici les prochains jours. Nous parlerons plus loin de la situation quant à la présentation desdites factures déposées en liasse sous la cote P-1.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET ANALYSE DU DROIT NOUVEAU [ 4 ] Le défendeur prétend que la demande introductive est vague et ambiguë concernant plusieurs points : - La demande ne contient que 7 paragraphes et se limite à prétendre de façon générale qu’elle a fourni des services juridiques pour lesquels des honoraires, déboursés et taxes auraient prétendument été encourus pour un montant de 32 627,99$; - Aucune convention expresse n’est alléguée; - Les faits qui justifient la demande introductive ne sont pas énoncés avec clarté; - Aucun fait que la demanderesse entend prouver à l’enquête n’est allégué; - Finalement et plus particulièrement, le paragraphe 2 de la demande introductive comporte plusieurs lacunes puisque la nature des divers dossiers, la nature des procédures judiciaires et le sort connu par les différentes démarches entreprises ne sont pas indiqués. [ 5 ] En ce qui concerne la clarté de la demande introductive, le défendeur produit l’un des rares jugements rapportés sur l’
article 169 du C.p.c. depuis le 1 er janvier 2016. Cet
article porte sur les demandes de précisions ainsi que la production de documents prévues à l’article 169 C.p.c. L’Honorable juge Lukasz Granosik, j.c.s., écrit : « [23] Le Tribunal considère qu’il n’est plus nécessaire dorénavant en cette matière de se limiter aux informations principales par rapport aux précisions secondaires . Il n’est plus question non plus pour la
partie qui souhaite obtenir des précisions ou des documents, d’invoquer qu’elle a en besoin pour rédiger ses procédures et nier, ignorer ou admettre les allégations présentées par l’adversaire, afin d’avoir droit aux précisions ou documents.
D’ailleurs, même avant l’entrée en vigueur du C.p.c. , le Guide des meilleures pratiques du Barreau du Québec préconisait déjà la communication des pièces ou autres documents, dans le cadre de la gestion ponctuelle de l’instance. [24] Le Tribunal estime enfin inadéquat de subordonner la divulgation des informations ou documents à des étapes particulières ou des moments précis de la procédure , consignées au protocole de l’instance. De surcroît, les interrogatoires sont dorénavant limités tant au niveau de leur durée que de leur tenue.
En ce sens, la relation entre les demandes de précisions et production des documents et les interrogatoires hors cour n’est plus tout à fait la même qu’auparavant.
Le Tribunal estime qu’il faut donc envisager, notamment à cause de cette nouvelle dynamique, une divulgation d’information au moyen de demandes de précisions, encore plus importante, sinon accrue, car les interrogatoires risquent d’avoir d’autres objectifs principaux. » [1] ( nous soulignons – italique dans le texte original ) [ 6 ] Nous abondons dans ce sens et pensons effectivement qu’un certain élargissement doit s’opérer maintenant afin de respecter la nouvelle philosophie du C.p.c. , qui tend vers une collaboration sincère et une communication complète des documents et des éléments de preuve.
Nous nous permettons de citer, avant de poursuivre l’analyse, quelques autres articles pertinents du C.p.c. en matière d’administration de la preuve et de rédaction : « 18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure , y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. 19. Les parties à une instance ont , sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable , allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. […] 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuves pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. » [2] ( nous soulignons ) [ 7 ] Donc, pour reprendre les termes de l’Honorable juge Granosik, il ne faut pas se limiter à distinguer les faits principaux des faits secondaires pour accorder ou non les demandes de précisions.
Nous estimons également qu’il est opportun de fournir les informations complètes ou les documents au soutien de la demande dès le début du dossier et ce, afin d’améliorer la célérité de l’analyse du dossier tout en ayant une connaissance raisonnable des faits et des éléments de preuve qui seront invoqués, que ce soit pour éviter toute surprise, pour fixer une date d’audition ou même pour tenter d’en arriver à un règlement.
[ 8 ] Nous croyons toutefois qu’il serait imprudent de considérer qu’au nom « de la transparence, de la collaboration et de la divulgation mutuelle de tous les éléments pertinents au débat » [3] , toute demande de précisions ou d’obtention de documents devrait systématiquement être octroyée avec, comme seul critère, de « répondre uniquement à l’exigence de la pertinence dans le débat » [4] . C’est un premier pas dans la bonne direction de la nouvelle philosophie apportée par le nouveau Code, mais nous constaterons que la pertinence n’est que la première étape.
Si la demande en précisions ne passe pas le test de la pertinence tel qu’énoncé par l’Honorable juge Granosik, il est évident que la demande en précisions sera rejetée. [ 9 ] Toutefois, si le Tribunal estime que la demande visée est pertinente, il y a lieu d’investiguer plus loin pour se conformer aux instructions du Législateur lors d’une demande en précisions ou obtention de documents. En effet, le C.p.c. encadre les parties en précisant qu’« elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige » [5] , sans nuire ni agir d’une façon excessive ou déraisonnable.
Nous voyons là un premier critère de nécessité. [ 10 ] Il y a donc une analyse plus poussée à faire par le Tribunal : il ne s’agit pas seulement de se demander si les précisions ou les documents répondent uniquement à l’exigence de la pertinence dans le débat, mais également s’il est nécessaire de fournir les précisions demandées afin d’assurer un débat loyal et sans surprise.
Nous voyons une grande différence entre les termes « pertinence » (pertinent) et « nécessité » (nécessaire) et nous nous référons à la définition juridique de ces termes pour en arriver à cette conclusion : Pertinent (adj.) Qui porte directement sur le fond de la cause; qui tend à prouver le bien-fondé des faits ou des moyens invoqués par une
partie et, conséquemment, à influer sur la décision à rendre . Nécessaire (adj.) 1. Se dit d’une condition, d’un moyen que la loi impose pour la validité d’un acte. 2. Indispensable, dont on ne peut se passer . [6] ( nous soulignons ) [ 11 ] Nous constatons par ces définitions que ce qui est nécessaire est pertinent, mais que ce qui est pertinent peut ne pas être nécessaire. À
titre d’exemple, bien qu’elle soit généralement pertinente au litige, la date d’un évènement précis n’est pas toujours nécessaire. Il est effectivement nécessaire de connaître avec précision la date du sinistre dans un recours en matière d’assurances afin de confirmer si l’assuré était couvert à ce moment. Cependant, bien que cela puisse être pertinent, il n’y aura souvent aucune surprise dans l’évaluation du cadre du litige ou de la prétention des parties de ne pas connaître la date précise d’un évènement particulier. Rappelons la forme et les éléments des actes de procédure, énoncés au C.p.c. : « 99.
L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient , ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision , dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. […] » [7] ( nous soulignons ) [ 12 ] C'est donc dire que les parties doivent tracer un portrait global de tout ce qui est nécessaire de façon à ne pas prendre l’autre
partie par surprise, sans toutefois alourdir inutilement la demande introductive, puisque la procédure doit être présentée dans un ordre logique avec clarté, précision et concision. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans l’analyse. [ 13 ] Suivant les obligations imposées par l’
article 19 C.p.c. quant à restreindre la demande « à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige », nous venons d’établir un premier critère à évaluer lors d’une demande en précisions, soit la « nécessité » de préciser davantage un fait ou de fournir un document. Bien que ce soit un critère majeur, d’autres critères peuvent toutefois appuyer la demande. [ 14 ] La
partie qui prétend à l’absence de clarté d’un acte de procédure fera une demande en précisions afin d’éviter d’être prise par surprise par des faits ou des éléments de preuve nouveaux. Cela lui permettra de répondre intelligemment aux arguments de la
partie adverse tout en respectant la philosophie de la bonne foi et de la collaboration afin de favoriser un débat loyal. Toutes les parties doivent posséder tous les faits et tous les éléments nécessaires à l’évaluation de la solution du litige. L’
article 102 du C.p.c. explique la façon de répondre à une procédure adverse : « 102. La
partie qui répond à un acte de procédure doit admettre les allégations qu’elle sait être vraies ou nier celles qu’elle n’admet pas en justifiant sa dénégation ou encore indiquer qu’elle ignore le fait . Pour rappeler un fait allégué, il suffit d’un simple renvoi à son énoncé. Le silence à l’égard d’un fait allégué n’équivaut pas à une reconnaissance de ce fait. » [8] ( nous soulignons ) [ 15 ] Il y aura donc matière à préciser des allégations lorsqu’on ne peut répondre à l’allégation contenue dans la procédure ou afin d’éviter d’être pris par surprise concernant un fait ou un élément de preuve.
Le Législateur impose donc une transparence et une collaboration pour permettre à toutes les parties d’être informées autant des prétentions que des éléments de preuve au soutien de ces
faits. Nous appellerons ce critère la « transparence ». [ 16 ] Notons que c’est généralement dans une défense écrite qu’une
partie défenderesse nie, admet ou ignore un fait. Ce principe demeure néanmoins dans le cadre d’une défense orale : la
partie qui énonce
sommairement ses moyens de défense oraux doit bénéficier d’assez de précisions dans les allégations de la demande introductive afin de connaître ce qu’elle peut admettre ou nier, dans le but de répondre le plus efficacement à la demande et de circonscrire le débat à ce qui n’est pas admis le cas échéant. Soulignons aussi que l’
article 102 C.p.c. précité ne mentionne pas la rédaction d’une défense uniquement, mais bien toute réponse à un acte de procédure. [ 17 ] La recette pour bien rédiger une demande est donc simple à suivre, et elle peut se résumer à une longue phrase reprenant des extraits des différents articles cités précédemment : La procédure doit être énoncée avec clarté, précision et concision (
article 99 C.p.c. ), afin d’informer la
partie adverse des faits sur lesquels les prétentions sont fondés ainsi que des éléments de preuve à la base de celles-ci (
article 20 C.p.c.), tout en limitant l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige (
article 19 C.p.c.) et ce, afin de permettre à la
partie adverse de pouvoir répondre à chacun des allégués de ladite procédure (article 102 C.p.c.), dans un but de favoriser un débat loyal (article 20 C.p.c.) et sans nuire à la
partie adverse (article 19 C.p.c.) ni la prendre par surprise (article 99 C.p.c.). [ 18 ] Ensuite, il ne faut pas perdre de vue qu’une
partie demeure maître de sa propre preuve. Ce concept, énoncé par l’
article 2803 du Code civil du Québec , vient confirmer que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [9] . Cette philosophie est reprise par le C.p.c. , alors qu’il y est mentionné que les parties doivent « s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire » [10] . C’est à la
partie qui intente un recours d’établir les allégations qu’elle entend démontrer ainsi que d’utiliser tout moyen de preuve qu’elle entend utiliser pour justifier ses prétentions. [ 19 ] Il ne faut pas tomber dans le piège qu’une demande en précisions et obtention de documents oblige la
partie visée à modifier ses allégations ou les éléments de preuve sur lesquels elle fonde son recours.
Sous réserve de la gestion des tribunaux et des règles de droit, la
partie a la possibilité de démontrer ses prétentions de la façon qu’elle juge la plus appropriée. Elle devra cependant dénoncer tous les faits ou les documents nécessaires à la compréhension du recours et ce, tel que mentionné plus tôt, afin d’assurer un débat loyal et de ne pas prendre la
partie adverse par surprise. [ 20 ] La demande en précisions ou en obtention de documents ne doit cependant pas permettre à la
partie adverse de constituer sa propre preuve. Le but est, rappelons-le, que la
partie comprenne les faits qui lui sont reprochés et qu’elle connaisse les éléments de preuve qui seront utilisés au soutien de la demande. [ 21 ] Une demande en précisions ne doit pas servir non plus à évaluer la qualité de la preuve adverse. En effet, l’évaluation des documents ou des faits doit se faire lors de l’instruction (audition). La demande en précisions sera donc rejetée lorsqu’elle aura pour but de tenter de « démolir » la preuve adverse ou de renforcir la preuve d’une partie. C’est au juge du fond de rendre son jugement à la lueur des éléments démontrés au soutien des prétentions de la
partie demanderesse ainsi que des éléments apportés par la
partie défenderesse. En présence d’omissions quant aux faits ou aux éléments de preuve, ce sera à la
partie responsable de ces omissions d’en assumer seule les conséquences résultant de ce manquement. [ 22 ] Ensuite, le C.p.c. énonce à l’
article 99 qu’une procédure doit non seulement être précise, mais qu’elle doit aussi être concise. De façon générale, on parle d’un fait essentiel ou d’un élément important par paragraphe. Il pourrait donc y avoir une demande de précisions si le paragraphe visé contient trop d’informations ou bien si, à l’inverse, l’allégation est incomplète. Parallèlement, nous soulignons qu’à l’obligation de la
partie demanderesse de divulguer tout ce qui est nécessaire au débat, les faits comme les documents sur lesquels elle fonde son recours, s’ajoute l’obligation de la
partie défenderesse de ne produire aucune procédure inutile ou superflue. C’est donc que la collaboration exigée par le Législateur doit aller dans les deux sens et ce, dans un but de célérité et de proportionnalité. [ 23 ] En effet, la règle de la proportionnalité édictée au C.p.c. [11] demeure une pierre angulaire du nouveau droit, au même
titre que la collaboration. Il serait malheureux qu’une
partie abuse des procédures – comme des demandes en précisions – afin de retarder impunément le cheminement d’un recours. En d’autres termes, il ne faut pas tenter de rendre « compliqué » ce qui est « simple et clair » au début du dossier. La saine collaboration et l’ouverture à la communication tendent donc à respecter la proportionnalité en plus de faire respecter le critère de la transparence énoncé précédemment. [ 24 ] Il est aussi malheureux de constater que parfois, les parties invoquent d’hypothétiques hypothèses au soutien de leur demande de précisions, alors que tout ce qu’ils ont à faire est de lire l’allégué tel que rédigé. La
partie qui reçoit les procédures ne doit pas tenter de lire entre les lignes écrites de la procédure une situation potentiellement autre que ce qui y est réellement écrit. La bonne foi doit se présumer dans les deux sens au même
titre que la collaboration : la
partie qui intente une action doit dénoncer tous les éléments
nécessaires au débat loyal sans surprise. Elle ne pourra donc se baser que sur ses allégations contenues à la procédure ainsi qu’aux éléments de preuve dénoncés, sous peine d’objection par l’autre
partie et de sanction par le Tribunal. [ 25 ] Par contre, il pourra y avoir de véritables interrogations quant aux prétentions de la
partie adverse si la demande utilise des termes vagues ou généraux comme, par exemple, l’expression notamment qui peut laisser présumer que des faits supplémentaires pourront être invoqués. Les parties doivent donc dénoncer dans leurs procédures et de manière concise uniquement ce qui est nécessaire, mais aussi tout ce qui est nécessaire, en vue d’assurer un débat loyal et sans surprise. [ 26 ] Une procédure doit également être lue dans son ensemble. Ce concept n’a plus à être précisé davantage tant il a été énoncé à maintes reprises par les Tribunaux [12] .
Ce concept est directement relié avec la règle de la concision. La demande de précisions sera rejetée si les questionnements peuvent être répondus à la lecture d’allégués antérieurs ou postérieurs au paragraphe visé, ou si elle vise un paragraphe introductif d’une
section de la demande introductive [13] . [ 27 ] Nous pensons que la communication de documents ou de précisions n’est effectivement « plus tributaire [que de] la volonté de la
partie de les produire ou non » [14] , mais plutôt tributaire de la pertinence, puis de la nécessité d’obtenir les précisions ou les documents afin de bien cerner le débat et ce, tant sur des faits principaux que secondaires au litige. Ce critère de nécessité est également gouverné par les exigences du C.p.c. de la transparence, de la collaboration, de la proportionnalité, de la concision ainsi que de la liberté de la
partie à relever son fardeau de preuve par tout élément qu’elle entend démontrer. Et laissons le soin au juge qui entendra l’instruction d’évaluer à sa discrétion la qualité de la preuve présentée par chacune des parties. APPLICATION DE L’ANALYSE AU CAS SOUMIS DANS LE PRÉSENT DOSSIER [ 28 ] Nous référons au paragraphe 4 du présent jugement afin de rappeler la prétention du défendeur concernant les précisions demandées. Dans un contexte aussi simple qu’une action sur comptes, il serait vraiment surprenant que la demande introductive comporte beaucoup plus de paragraphes qu’en l’espèce.
Nous avons vu que les critères de rédaction d’une procédure énoncés par le C.p.c. sont : la clarté, la précision et la concision, le tout devant être rédigé dans un ordre logique. Il serait donc inopportun de retenir le faible nombre de paragraphes comme étant un manque de précisions puisque cela irait en contradiction directe avec la règle de la concision exigée par le Législateur.
De plus, dans le présent cas, la demande ne manque certainement pas de clarté : il y aurait eu des services juridiques rendus par la demanderesse et dont le défendeur aurait bénéficié; Il y a des factures produites à l’appui des prétentions; La demanderesse prétend que les sommes réclamées dans les conclusions sont réellement dues par le défendeur. Voilà le portrait de la demande. [ 29 ] Relativement au point que la demanderesse ait omis des faits qu’elle entend prouver à l’enquête, encore une fois nous ne pouvons retenir cette prétention pour le motif que la demande est claire à ce sujet. Rappelons qu’une
partie qui prétend à un droit a le fardeau de démontrer ses prétentions. Rappelons également que chaque
partie est maître de sa propre preuve. Le litige est bien délimité et ne mérite aucune précision additionnelle : des services juridiques auraient été rendus et n’auraient pas été payés. Les allégations que la
partie demanderesse devra prouver sont : le lien entre les parties, les facturations, les justifications reliées auxdites factures et le solde de la créance. La demanderesse a clairement établi les bases de son recours et devra tenter au fond de démontrer ses prétentions. [ 30 ] Concernant le point selon lequel aucune convention expresse n’est alléguée, la demanderesse précise que c’est parce que les ententes ont toutes été faites verbalement. Ce sera le fardeau de la demanderesse de démontrer l’entente ou son contenu lors de l’instruction et ce, de la manière qu’elle l’entend.
La demanderesse a confirmé qu’aucune convention écrite n’a été signée entre les parties. En ce sens, il n’y a pas lieu de mentionner l’absence d’un fait dans une procédure – à moins que cette absence ne soit le fait principal allégué, ce qui n’est pas le cas ici. Comme il n’y a pas d’entente écrite, il n’y a effectivement pas lieu de mentionner qu’« aucune entente écrite n’a été convenue entre les parties ». En contrepartie, une mention aurait dû apparaître à l’effet que les ententes étaient verbales.
Il pourrait donc y avoir lieu d’ajouter cette précision au second paragraphe de la demande introductive. [ 31 ] Le débat quant aux précisions s’est principalement porté autour de la clarté ainsi qu’à la rédaction du second paragraphe. Le défendeur allègue que la nature des dossiers visés devrait être mentionnée, de même que la nature des procédures judiciaires ainsi que le sort des différentes démarches entreprises. [ 32 ] Ces prétentions peuvent être divisées en différents points.
Le défendeur mentionne tout d’abord qu’on doit proscrire l’utilisation d’un numéro de dossier distinct dans un allégué, et appuie cette prétention en citant l’arrêt Kruger . L’Honorable juge LeBel y écrit : « [L]es intimés ont cru bon d’incorporer par référence les allégations de la requête relative aux comptables. […]
Cette rédaction de procédures gigognes qui s’emboîtent les unes dans les autres n’est pas conforme aux règles du Code de procédure civile [qui] oblige les parties à exposer clairement les faits qu’elles entendent alléguer. » [15] [ 33 ] Avec respect pour l’opinion du défendeur, il ne s’agit pas ici de la même situation. Dans le cas analysé par l’Honorable juge LeBel, la
partie tentait d’incorporer les faits allégués dans une autre procédure externe au débat en mentionnant simplement le numéro de dossier. L’élément-clé était à ce moment les faits allégués dans l’autre dossier. Dans le cas analysé aujourd’hui, la demanderesse réfère à différents numéros de dossiers de cour non pas pour apporter le fait contenu dans lesdits dossiers, mais bien pour mentionner le travail juridique rendu.
L’allégué du second paragraphe visé par les précisions est donc que des services judiciaires ont été rendus dans les dossiers mentionnés, non pas que les faits des dossiers externes soient incorporés dans le présent litige. En ces circonstances, il n’y a ni faute ni manque de clarté d’alléguer les dossiers dans lesquels la demanderesse a offert une prestation de services. Il s’agit même d’une précision additionnelle en vue d’un débat loyal, car cela permet à la
partie adverse de bien cerner le litige et de relier les factures produites en preuve avec les services prétendument offerts. [ 34 ] Un autre aspect du débat concerne la clarté des factures produites. À première vue, il ne semble y avoir aucun problème quant à la rédaction de chacune des factures, apportant assez de précisions quant à l’identification du dossier, à la nature des services rendus, au temps consacré ainsi qu’à la valeur de chacune d’entre elles. La preuve est claire, sans surprise, et ce sera à la demanderesse de les justifier ou les expliquer au fond du litige.
Le problème de clarté réside cependant dans la présentation desdites factures. Elles sont en effet toutes produites en liasse sous la pièce P-1. Bien qu’elles soient séparées par numéros internes ainsi qu’en ordre chronologique, il n’en demeure pas moins ardu de s’y retrouver lorsqu’on se réfère aux différentes factures sans pagination. [ 35 ] Il y a toutefois des états de comptes annexés au début de la pièce P-1, qui aident
sommairement à classifier les différentes factures et sommes dues par dossier – numérotées par référence interne seulement. À défaut d’avoir une cotation distincte des pièces (factures) par dossier interne, une précision additionnelle quant à la nature juridique et à la somme en litige en lien avec chacun des différents dossiers ne serait pas de trop et ce, afin de tracer un portrait plus global des réclamations. La clarté des documents et l’aisance pour les retrouver n’en seraient qu’améliorés.
Le Tribunal ordonnera donc la précision des pièces par l’une de ces deux options au choix de la demanderesse : - OPTION A : Production des pièces modifiées, cotées séparément par dossier interne (par exemple pièce P-1 : dossier 4042-1 = 5 factures en liasse totalisant 17 501,28$ avec l’état de compte annexé, pièce P-2 : dossier 4042-2 = 3 factures en liasse totalisant 2 581,78$ avec l’état de compte annexé, etc.) en y référant dans la demande introductive par des paragraphes détaillés propre à chacun des numéros de dossier interne.
Chacun de ces paragraphes distincts devra préciser la nature du dossier ainsi que la valeur du litige, en plus des autres informations déjà contenues dans lesdites factures; - OPTION B : Production d’un tableau-synthèse des différentes réclamations, identifiant clairement pour chaque numéro interne l’objet, la valeur et la nature du dossier, le nombre de factures, la période visée et le solde de la créance réclamée ainsi que toutes autres informations déjà contenues dans lesdites factures tel qu’expliqué lors de l’audition. [ 36 ] Concernant la prétention du défendeur à l’effet que la demande introductive n’est pas assez claire puisque la demanderesse aura un ou des témoins qui viendront possiblement ajouter des détails, nous tenons à rappeler encore une fois que chaque
partie est maître de sa preuve et qu’il est prématuré de vouloir contre-interroger ou même évaluer la qualité de la preuve adverse – dans ce cas-ci le témoignage – avant l’instruction.
Il n’y a aucune surprise dans le fait de savoir qu’il y aura des témoins pour démontrer les prétentions puisque lesdites prétentions, elles, sont clairement définies : des services ont été rendus par la demanderesse au bénéfice du défendeur et ce dernier n’aurait pas acquitté les factures réclamées qui sont produites comme pièces. [ 37 ] Finalement, il a été soulevé par la demanderesse – lors de l’audition et dans la lettre du 20 juin 2016 – que le défendeur avait une très bonne connaissance des différents dossiers en défaut de paiement qui lui seraient reprochés. [ 38 ] Avec respect, nous ne pouvons cautionner cette interprétation.
La jurisprudence est claire et constante à l’effet qu’une
partie qui soulève un fait ou entend utiliser un élément de preuve doit l’énoncer dans la demande ou le produire en pièce. L’Honorable juge Gervais, j.c.s., a énoncé en 1993 : « Les précisions ne doivent pas être refusées sur le seul motif que les faits sur lesquels elles sont demandées pourraient être connus par la
partie adverse, le fardeau de la preuve reposant sur les épaules du demandeur. Ainsi la
partie défenderesse a le droit de savoir ce que l’on entend établir contre elle. Il doit, cependant, être tenu compte par le Tribunal, dans certains cas, de la connaissance de la
partie défenderesse lorsque les faits allégués contre elle sont censés être beaucoup mieux connus par celle-ci que par la
partie demanderesse même . C’est souvent le cas où hôpitaux et médecins sont poursuivis pour faute professionnelle. Qui mieux qu’eux savent réellement ce qui s’est passé ou ce qui a pu se produire, au cours d’une intervention, pour que le résultat final soit contraire à celui que l’on aurait dû normalement obtenir ? » [16] ( nous soulignons )
[ 39 ] Nous voyons donc qu’il peut arriver que le motif de la connaissance de la
partie adverse soit retenu par les Tribunaux pour ordonner la demande de précisions. Cependant, il s’agit là d’une exception à la règle de base et uniquement lorsque la connaissance de la
partie défenderesse est nettement supérieure à celle de la
partie demanderesse. La règle générale veut qu’une
partie qui prétend un fait ou un élément de preuve doive le dénoncer dans un but de transparence afin d’éviter toute surprise. C’était vrai en 1993, c’est encore plus vrai avec la philosophie de collaboration et de communication imposée par le C.p.c. et expliquée précédemment dans la présente analyse. [ 40 ] Les précisions ne seront donc ordonnées qu’en ce qui a trait à l’ajout au second paragraphe de la demande introductive quant à la nature du lien entre les parties, à savoir qu’il y aurait eu ententes verbales entre les parties pour les prestations de services juridiques visés par les facturations en pièces.
Il y aura aussi des précisions ordonnées sur la clarté des documents produits en pièces conformément à l’une des deux options prévues au paragraphe 35. [ 41 ] Quant au délai pour fournir les précisions, puisque le protocole mentionne que le dossier devra être prêt le ou vers le 26 août 2016, que les pièces devront être produites environ un mois à l’avance, considérant les représentations pour fournir les précisions vers le 22 juillet 2016, considérant les vacances possibles et considérant le délai occasionné par le délibéré du présent jugement, la demanderesse devra fournir les précisions le ou avant le 1 er août 2016. [ 42 ] Considérant que le présent jugement apporte une analyse sur le droit nouveau et considérant que les frais de justice sont dorénavant limités en regard de l’
article 339 du C.p.c. ainsi que de l’abolition du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [17] le 1 er janvier 2016, il n’y aura aucun frais d’octroyés dans la présente demande.
POUR CES MOTIFS, SUIVANT L'ANALYSE ET LES ADMISSIONS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ORDONNE à la demanderesse de fournir au défendeur le ou avant le 1 er août 2016 les précisions conformément au paragraphe 40 du présent jugement, en ce qui concerne la mention de l’entente verbale au second paragraphe ainsi que l’option choisie parmi les deux proposées au paragraphe 35 pour améliorer la présentation et la clarté des pièces P-1 en liasse ; [44] LE TOUT , sans frais de justice. _____________________ Me Vincent-Michel Aubé Greffier spécial Me François GOYER IRVING, MITCHELL, KALICHMAN Procureur de la
partie demanderesse Me Marie-Hélène BEAUDOIN MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN, avocate Procureure de la
partie défenderesse
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