2014 QCCQ 7421, 2014 QCCQ 7421
Opinion
Protection de la jeunesse — 14532 2014 QCCQ 7421 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002255-135 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice) présente une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 8 mai 2013. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la Cour confiait l'enfant en centre de réadaptation et prenait acte que l'enfant intégrerait une famille d'accueil de réadapta-tion.
Des mesures d'aide étaient également ordonnées pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger cette ordonnance pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parents consentent aux mesures recherchées avec tristesse. Ils auraient souhaité le retour de leur fils auprès d'eux, mais comprennent que la situation ne le permet pas actuellement. [ 5 ] L'avocate de l'enfant, au nom de son client, accepte les mesures recherchées estimant qu'elles répondent à son meilleur intérêt. [ 6 ] La preuve démontre que l'enfant s'est adapté à la routine de vie dans sa ressource.
Il s'y sent bien et apprécie les activités qui s'y déroulent. L'enfant adopte de bons comportements, aucune crise n'a été observée. [ 7 ] L'enfant visite ses parents de façon régulière, les fins de semaine. Il est heureux de les voir et est triste de les quitter le dimanche. Des contacts téléphoniques sont autorisés durant la semaine. [ 8 ] Les premiers contacts entre l'enfant et ses parents sont difficiles. L'enfant fait des crises importantes de près de deux heures. Il frappe, détruit des objets et est irrespectueux à l'égard de ses parents. Peu à peu, au cours des mois, les crises diminuent.
Elles sont actuellement occasionnelles et de plus courte durée. [ 9 ] Les parents sont conscients que leur fils a besoin d'une routine constante. Ils reconnaissent avoir de la difficulté à exercer leur
autorité parentale et sont supportés dans ce sens par la Directrice. [ 10 ] Lors des contacts de fin de semaine, la mère offre plusieurs activités à son enfant tel que le patin et le bricolage. Le dimanche est particulièrement consacré à des activités entre l'enfant et son père puisque ce dernier travaille le samedi. [ 11 ] Entre les contacts, l'enfant s'ennuie.
Il est constaté, lors des premières semaines de son hébergement, qu'il regarde régulièrement les photos de ses parents, et ce, même la nuit. [ 12 ] Sur le plan de la santé, l'enfant bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique et partici-pe, avec ses parents, à une thérapie familiale afin de travailler leurs enjeux relationnels. [ 13 ] L'enfant présente des difficultés neurodéveloppementales. Il souffre de tics (clignements des yeux, bruits, raclement de la gorge) et de difficultés d'apprentissage.
Une évaluation neuropsychologique a été réalisée au mois de décembre dernier et une rencontre est prévue dans les prochains jours, afin de faire le point sur la situation de l'enfant. [ 14 ] La pédopsychiatre traitante estime que la poursuite du placement est favorable pour le développement de l'enfant, en parallèle à la poursuite de la thérapie familiale. [ 15 ] Elle est également d'avis qu'il faut centraliser les consultations médicales auprès d'un seul médecin afin d'éviter une surmédicalisation.
Elle explique que l'anxiété de la mère face à la maladie est très grande et cette inquiétude excessive place donc l'enfant dans un risque de surmédicalisation. À ce jour, par ailleurs, la preuve ne démontre pas que la mère induit volontairement des symptômes chez son fils afin qu'il reçoive des traitements. [ 16 ] Sur le plan scolaire, l'enfant a terminé sa deuxième année du primaire avec difficultés. Il effectue actuellement sa troisième année. Il participe à un suivi en orthopédagogie et est inscrit à l'aide aux devoirs.
Le milieu scolaire ne rapporte aucun trouble de comportement de l'enfant. [ 17 ] Les parents sont présents pour l'enfant et offre une bonne collaboration. Le père travaille de nombreuses heures, mais il se libère pour assister à tous les rendez-vous médicaux de son fils. De plus, il est présent le dimanche auprès de lui. [ 18 ] La condition médicale de la mère est stable. Cette dernière souffre d'un trouble de la personnalité limite et d'un trouble d'anxiété généralisée.
Depuis la dernière ordonnance, la mère n'a pas été hospitalisée. [ 19 ] Les parents reconnaissent davantage les motifs de compromission qui ont mené à l'hébergement de l'enfant notamment en lien avec les enjeux relationnels et de l'encadrement nécessaire à apporter.
La mère est capable d'identifier que la relation fusionnelle qu'elle entretient avec son fils et les angoisses projetées sont problématiques au fonctionnement de son fils. [ 20 ] Les conclusions et les recommandations de l'évaluation neuropsychologique qui seront dévoilées sous peu permettront de comprendre davantage la dynamique de l'enfant et de cibler l'intervention. [ 21 ] Les parents ont démontré au cours de la dernière ordonnance, leur capacité à collaborer étroitement avec la Directrice, et ce, dans le meilleur intérêt de leur fils. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 mai 2013; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 27 ] PREND ACTE que l'enfant est actuellement hébergé dans une famille d'accueil de type réapdatation; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et un suivi en lien avec les recommandations de l'évaluation neuro-psychologique; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient favorisés; [ 33 ] PREND ACTE que les parents bénéficient actuellement de visite toutes les fins de semaine; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
__________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. Me Catherine Bastien-Roy Avocate de l'enfant
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