2017 QCCQ 7950, 2017 QCCQ 7950
Opinion
Bisson c. Postolache 2017 QCCQ 7950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-064622-151 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE BISSON , […], Lévis (Québec) […] et JOSIANE HUARD , […], Lévis (Québec) […] Demandeurs c.
DANIEL POSTOLACHE , […] , Québec (Québec) […] et NELI NICOLETA CHIRCA , […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acheté la résidence des défendeurs en mai 2015, soit un jumelé construit en 1972.
Les défendeurs le possédaient depuis 2009 et l’ont habité avec leurs trois enfants. [ 2 ] La réclamation de 6 606,79 $ se fonde sur la garantie légale contre les défauts cachés. [ 3 ] Les demandeurs se plaignent du fait qu’une toilette s’est bouchée quelques jours seulement après leur emménagement et que les débordements d’eau ont causé des dommages jusqu’au sous-sol. Des travaux de déconstruction des murs au sous-sol les ont alors amenés à découvrir des fissures dans les murs de fondation du côté nord-ouest .
Cette première découverte a été suivie, à l’automne 2015, de celle d’autres fissures du côté sud-ouest des fondations. Cette deuxième découverte les a même fait réaliser que de la moisissure s’était installée derrière le revêtement des murs. [ 4 ] Bien que les demandeurs font état de fissures du côté sud-ouest dans leur demande déposée le 14 décembre 2015, ce n’est qu’un peu avant l’audition et après avoir été convoqués qu’ils ont introduit un montant additionnel de 7 969,30 $.
Cette majoration de leur réclamation totale la place ainsi quelque peu sous le plafond de 15 000 $ prévu à la loi. [ 5 ] Cet amendement a été introduit illégalement. Il a été refusé au début de l’audition. Premièrement, les droits de greffe additionnels au montant de 29 $ [1] n’ont pas été payés.
Deuxièmement, cet amendement tardif, dont les défendeurs n’ont eu connaissance que la veille de l’audition, a été introduit par simple lettre sous la rubrique Demande 2 (vices cachés) [2] en même temps que de nouvelles pièces à ce sujet cotées P-8, P-9, P-10 et P-11. [ 6 ] Mais étant donné que le montant de cette nouvelle réclamation additionné au montant initial totalisent moins de 15 000 $, écartant ainsi l’interdiction de diviser une créance comme prévu à l’article 538 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal réserve les droits des demandeurs de faire valoir, dans une nouvelle demande, le montant additionnel mentionné à la nouvelle pièce P-11 et concernant les fissures du côté sud-ouest des fondations. [ 7 ] Concernant la
partie admissible de la requête des demandeurs qui soulève les problèmes de débordement de la toilette et des fissures situées du côté nord-ouest , voici comment les défendeurs s’expriment dans leur contestation écrite. Comme la réclamation des demandeurs évolue depuis les premiers jours de l’occupation de la maison vendue par les défendeurs, il convient de reproduire les paragraphes 17 à 22 ainsi que les paragraphes 24 à 28 qui font état de la collaboration offerte par les vendeurs, des montants déjà versés en dédommagement ainsi que de leur participation à l’exécution des travaux correctifs : 17.
Le ou vers le 30 mai 2015, les défendeurs se rendent chez les demandeurs, à la demande de ces derniers, pour constater que la toilette de la salle de bain à l’étage fait du bruit et que des bulles en sortent lorsque la laveuse fonctionne. 18. Le ou vers le 30 mai 2015, sans toutefois connaître la cause de la toilette bouchée, les défendeurs proposent aux demandeurs de payer les travaux de débouchage et de réparation de cette toilette.
19. Le ou vers le 30 mai 2015, tel qu’il appert du descriptif des travaux effectués par l’entreprise DubÉxpert, le technicien voit, au moyen d’une caméra spéciale, un objet qui obstrue la conduite d’évacuation (pièce D-1). 20. Le ou vers le 1 er juin 2015, le plombier recommande dans son rapport d’enlever l’objet qui obstrue la conduite d’évacuation, car il crée un bouchon avec le papier hygiénique (pièce D-1). 21. Le ou vers le 4 juin 2015, la défenderesse, Mme Neli Nicoleta Chirca, paie par chèque, au demandeur, M.
Steve Bisson, le coût des travaux effectués par DubéÉxpert, sur présentation de deux factures datées du 1 er juin 2015, pour la somme totale de 475,73 $ (dollars) (pièce D-2). 22. Vers le début du mois de septembre 2015, les défendeurs sont informés que les demandeurs ont eu une inondation causée par le même objet qui obstruait la toilette de la salle de bain de l’étage et qui n’avait pas été enlevé par les demandeurs, malgré les recommandations du plombier de l’entreprise DubÉxpert. […] 24.
De plus, les défendeurs sont également informés de la découverte de fissures sur le solage du côté Nord-Ouest, en dessous des salles de bain. 25. Le ou vers le 29 septembre 2015, les défendeurs reçoivent de la part des demandeurs une soumission pour la réparation de fissures sur le solage du côté Nord-Ouest. 26. Entre le 29 septembre et le 8 octobre 2015, les défendeurs demandent d’autres soumissions à des entreprises certifiées par CAA- Québec. 27.
Le ou vers le 6 octobre 2015, les défendeurs répondent par lettre aux demandeurs, dans laquelle ils indiquent notamment : a. qu’ils n’ont pas eu connaissance des fissures dans le solage de l’immeuble; b. qu’ils n’ont pas eu d’inondation pendant le temps qu’ils l’ont occupé; c. qu’ils proposent aux demandeurs d’effectuer la réparation des fissures par une compagnie autorisée de leur choix, moyennant quittance finale et totale et reconnaissance selon laquelle aucune réclamation de nature contractuelle ou extracontractuelle ne sera faite par ces derniers (pièce D-3) 28.
Le ou vers le 8 octobre 2015, les défendeurs paient la somme de 1529,17 $ (dollars) à l’entreprise Injection Québec inc., pour la réparation des fissures constatées par l’intérieur de l’immeuble, par injection au polyuréthane, sur 30 pieds linéaires avec garantie de 5 ans pour les travaux effectués le ou vers le 8 octobre 2015 (pièce D-4). [texte reproduit intégralement] [ 8 ] Les témoignages des parties entendus à l’audition ne contredisent pas cette présentation des faits par les défendeurs au sujet des conséquences de l’obstruction de la toilette et des recommandations alors faites aux demandeurs ainsi que par rapport à la présence de fissures du côté nord-ouest et de la réparation aux frais des défendeurs. [ 9 ] Ce que nous apprenons par l’audition, c’est que les demandeurs ont bien informé leurs vendeurs qu’ils acceptaient de donner quittance pour les travaux de la fondation tel que demandé.
L’extrait des courriels échangés entre les parties daté du 7 octobre 2015, à 17 h 09 et envoyé par le demandeur fait état de ce qui suit : Le 7 oct. 2015 à 17 :09, steve bisson ˂ bizoune1984@hotmail.com ˃ a écrit : Nous Avon decider de vous donnez quitance pour les travaux de la fondation pour que vous puisez entreprendre les travaux .les travaux doit etre fait corectement ma conjoite va etre l’a demain jeudi 7h merci et bonne soirée steve et josiane [3] [texte reproduit intégralement] [ 10 ]
Malgré l’engagement des demandeurs, ils n’ont jamais signé la quittance sollicitée. Plus encore, quelques jours plus tard, ils se sont plaints de nouveau d’autres fissures dans le solage du côté sud-ouest .
Compte tenu que nous réservons les droits des demandeurs au sujet de cette nouvelle découverte, nous n’élaborerons pas à ce sujet. [ 11 ] Nous sommes par conséquent d’avis que les deux griefs constituant la réclamation actuelle des demandeurs ont fait l’objet d’un règlement entre les parties. [ 12 ] Par conséquent, la demande déposée le 14 décembre 2015 est rejetée avec frais de justice contre les demandeurs au montant de 185 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE les demandeurs à rembourser aux défendeurs les frais de justice de 185 $; RÉSERVE les droits des demandeurs d’introduire par une nouvelle demande leur réclamation concernant les fissures situées du côté
sud-ouest de l’immeuble jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 8 393,21 $ [4] . DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
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