2019 QCCA 2150, 2019 QCCA 2150
Opinion
Canaccord Genuity Wealth & Estate Planning Services Ltd. c. 8280444 Canada inc. 2019 QCCA 2150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028556-199 ( 500-17-097980-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE CANACCORD GENUITY WEALTH & ESTATE PLANNING SERVICES LTD. Me NANCY BOYLE ( BCF s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE 8280444 CANADA INC. DAVID HÉBERT Me ANGELA MARKAKIS ( Markakis & Cie inc. ) En appel d’un jugement rendu le 1 er août 2019 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. Identification des avocates. 10 h 02 Argumentation de Me Markakis.
10 h 11 Argumentation de Me Boyle. 10 h 43 Réplique de Me Markakis. 10 h 50 Contre-réplique de Me Boyle. 10 h 54 Suspension. 11 h 05 Reprise. 11 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 08 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] De l’avis de la Cour, le jugement de première instance ne comporte aucune erreur de droit, la juge ayant bien identifié les règles applicables, reconnues par la jurisprudence. [ 2 ] Le pourvoi ne soulève que des questions de fait ou, peut-être, des questions de droit et de fait, qui appellent toutes l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante, norme fort exigeante [1] .
Or, sauf à qualifier ainsi les erreurs qu’elle reproche à la juge, l’appelante n’en fait pas la démonstration, en ce qu’elle n’établit pas, prima facie , la possibilité de telles erreurs, qui sont de l’ordre de la « poutre dans l’œil et non de l’aiguille dans une botte de foin », pour reprendre l’expression du juge Morissette dans l’affaire J.G. c. Nadeau [2] .
Ces erreurs sont donc, en principe, faciles à cerner dans une déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas ici, alors que l’appelante demande, en réalité, la reprise du procès et une réévaluation complète de la preuve par la Cour. [ 3 ] Telle n’est pas la vocation d’un appel. [ 4 ] Soulignons par ailleurs que, à supposer même que le contrat en cause ait été un contrat de service plutôt que de travail, les conclusions de la juge seraient justifiées par les termes de l’ Agency Agreement , notamment au
chapitre du préavis de 90 jours qui y est expressément prévu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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