2019 QCCQ 8380, 2019 QCCQ 8380
Opinion
Chakib Akl c. Syndicat de la copropriété 115-125 Athènes 2019 QCCQ 8380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-255678-198 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES CHAKIB AKL Demandeur c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 115-125 ATHÈNES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOYEN DÉCLINATOIRE (art. 167 C.p.c. ) ET SUR DEMANDE DE PROLONGATION DU DÉLAI POUR LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER (art. 173 C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 juin 2019, Georges Chakib Akl introduit devant la Cour du Québec, chambre civile, une demande introductive d’instance contre le Syndicat de la copropriété 115-225 Athènes (« Syndicat »). [ 2 ] M.
Akl demande au Tribunal de prolonger le délai de l’article 173 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour la mise en état du dossier. Le Syndicat conteste cette demande. [ 3 ] En outre, le Syndicat conteste la compétence d’attribution de la Cour du Québec pour entendre le recours de M.
Akl au motif que la demande relève de la Cour supérieure puisque la demande vise des conclusions de nature injonctive et porte sur l’annulation de décisions prises par l’assemblée des copropriétaires. [ 4 ] Considérant que le Syndicat conteste la juridiction de la Cour du Québec, le Tribunal doit se prononcer d’abord sur le moyen déclinatoire et, le cas échéant, sur la demande de prolongation de délai. [ 5 ] Pour trancher le moyen déclinatoire du Syndicat, le Tribunal doit trancher la question suivante : La demande introductive d’instance relève-t-elle de la compétence d’attribution de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec ? [ 6 ] Si la Cour du Québec est compétente pour entendre le recours de M.
Akl, le Tribunal doit ensuite déterminer si les circonstances justifient sa demande pour la prolongation du délai pour la mise en état. Contexte [ 7 ] Le recours de M. Akl est introduit le 18 juin 2019.
Il n’est pas représenté par avocat. [ 8 ] Le 27 juin 2019, le Syndicat produit sa réponse et désigne Me Simon Oliva pour le représenter. [ 9 ] En début juillet, le juge soussigné est désigné par la juge coordonnatrice du district de Montréal afin de proposer aux parties une gestion hâtive du dossier suivant le Programme de gestion hâtive de l’instance de la Cour du Québec. [ 10 ] Le 17 juillet, le juge soussigné écrit à M. Akl et Me Oliva pour les inviter à participer au programme de gestion hâtive et le cas échéant, convenir d’une date pour la tenue d’une conférence de gestion. [ 11 ] Le 18 juillet, M.
Akl informe le Tribunal qu’il ne souhaite pas participer au Programme de gestion hâtive. [ 12 ] Le 19 juillet, Me Oliva informe le Tribunal par courriel que son client souhaite participer à la gestion hâtive. L’exposé préliminaire joint à son courriel indique que le Syndicat entend présenter un moyen préliminaire demandant le renvoi du dossier à la Cour supérieure.
[ 13 ] Considérant le refus de M. Akl de participer au Programme de gestion hâtive, le dossier est retourné au greffe afin qu’il suive son cours normal. [ 14 ] Au début du mois de novembre, M. Akl communique avec le greffe de la Cour pour s’enquérir du statut de son dossier. En effet, le dossier n’a pas progressé depuis le mois de juillet; aucun protocole de l’instance n’est déposé au greffe bien que cinq mois se soient écoulés depuis l’introduction de la demande introductive d’instance. [ 15 ] Le greffe informe M.
Akl que puisqu’il avait refusé de participer au programme de gestion hâtive, il avait l’obligation de faire avancer son dossier. [ 16 ] Ainsi, le 6 novembre il informe un représentant du greffe qu’il souhaite maintenant participer au Programme de gestion hâtive [1] . [ 17 ] À la mi-novembre, le dossier est remis au juge soussigné et le 25 novembre, il écrit aux parties. Il demande à Me Oliva si le Syndicat souhaite toujours participer à la gestion hâtive participer, et ajoute : Par ailleurs, je constate qu’aucun protocole de l’instance n’a été convenu entre les parties depuis [le 18 juillet, 2019].
De plus, il n’y a eu aucun progrès dans ce dossier depuis le 18 juillet et le délai pour la mise en état expire très prochainement, soit le 3 décembre. [ 18 ] Une conférence de gestion a lieu le 28 novembre durant laquelle M. Akl demande au Tribunal de prolonger le délai pour la mise en état du dossier. Me Oliva répond que son client conteste la compétence de la Cour du Québec. [ 19 ] Le Tribunal ordonne à M. Akl de produire et notifier sa demande pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier au plus tard le 3 décembre. [ 20 ] Le 29 novembre, M.
Akl produit sa demande en prolongation de délai. [ 21 ] Le 4 décembre, le Syndicat produit sa demande pour moyen déclinatoire. [ 22 ] Le Tribunal fixe au 16 décembre l’audience pour le moyen déclinatoire et la demande en prolongation de délai. Analyse et décision La demande introductive d’instance relève-t-elle de la compétence d’attribution de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec ? [ 23 ] L’
article 167 C.p.c. autorise le Tribunal, si la demande est introduite devant un autre tribunal que celui qui a compétence, à rejeter la demande ou à la renvoyer devant le tribunal compétent : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. [ 24 ] La compétence d’attribution de la Cour supérieure est délimitée par les articles 33 et 34 du Code de procédure civile :
SECTION II LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE 33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction . 34.
La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire. (Soulignements ajoutés) [ 25 ] La compétence d’attribution de la Cour du Québec est définie à l’article 35 du Code de procédure civile :
SECTION III LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée , y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts ; elle entend également les
demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $.
Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun. (Soulignements ajoutés) [ 26 ] Dans sa demande introductive d’instance, M.
Akl allègue qu’il est propriétaire d’une unité de condominium dans un immeuble dont relève le Syndicat. [ 27 ] Il se plaint de diverses décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, notamment la décision du 19 avril 2018 par laquelle le montant de la contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance est augmenté. [ 28 ] Les conclusions recherchées dans sa demande introductive d’instance sont les suivantes :
a) Annuler la décision de l’assemblée des copropriétaires du 19 avril 2018 visant l’augmentation du montant de la contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance;
b) Annuler les intérêts et pénalités sur le montant de 2 816$ exigés par le Syndicat;
c) Ordonner au Syndicat d’établir le fonds de prévoyance à 5 % de la contribution des copropriétaires aux charges communes ( art. 1072 C.c.Q. ) et prouver qu’il y a eu des travaux de remplacement ou réparation des parties communes;
d) Ordonner au Syndicat de vérifier la sécurité de l’immeuble et mener une investigation;
e) Ordonner au Syndicat de produire les états financiers 2018 « incluant 31 décembre 2018 » ( sic );
f) Ordonner au Syndicat de remplacer « Gestion Kiladi par quelqu’un d’autre qui suit les procédures et les lois. »;
g) Ordonner au Syndicat de remplacer le président;
h) Condamner le Syndicat au paiement les frais juridiques du demandeur. [ 29 ] Tel qu’il appert des conclusions (c), (d), (e), (
f) et (g), M. Akl demande au Tribunal d’ordonner le Syndicat de faire quelque chose. Il s’agit de demandes d’injonction. [ 30 ] Par exemple, la conclusion (
f) vise le remplacement du gérant nommé par le Syndicat, en l’occurrence Gestion Kiladi. [ 31 ] Selon l’
article 1085 C.c.Q. , l’administration courante du syndicat peut être confiée à un gérant. Le choix du gérant s’effectue par le conseil d’administration du Syndicat [2] . [ 32 ] L’injonction est définie à l’alinéa 1 de l’article 509 C.p.c. :
CHAPITRE I L’INJONCTION 509. L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale , d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé . (Soulignements ajoutés) [ 33 ] Or, aux termes de l’article 33 C.p.c ., seule la Cour supérieure a compétence pour entendre des demandes d’injonction. [ 34 ] La Cour du Québec n’a pas la compétence d’attribution pour entendre ce volet de la demande de M. Akl. [ 35 ] Bien que la conclusion (
h) relève de la compétence de la Cour du Québec selon les articles 339 et 340 C.p.c. , elle est accessoire aux conclusions précédentes et son sort doit suivre le sort des conclusions (
a) à (g). [ 36 ] Par ailleurs, non seulement ces conclusions sont de la nature d’une injonction, mais elles touchent aussi à des questions qui portent sur la conservation de l’immeuble, l’administration des parties communes et à la gestion de l’immeuble. [ 37 ] Selon les allégations et les conclusions de sa demande en justice, M. Akl invite le Tribunal à réviser des décisions prises par le conseil d’administration du Syndicat ou l’assemblée générale des copropriétaires et qui concernent l’établissement du montant de la contribution de chaque propriétaire au fonds de prévoyance (décision prise le 19 avril 2018 par l’assemblée des copropriétaires) [3] , la
nomination d’un gérant du Syndicat [4] et d’autres décisions concernant l’administration de la copropriété. [ 38 ] Par exemple, à la conclusion (a), M. Akl demande d’a nnuler la décision de l’assemblé des copropriétaires du 19 avril 2018 visant l’augmentation du montant de la contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance. [ 39 ] À l’audience, M.
Akl soutient que le montant du fonds de prévoyance est établi à 500 $ lors de la réunion de l’assemblée des copropriétaires du 19 avril 2018 et qu’en septembre 2018, le gérant de la copropriété aurait unilatéralement et illégalement augmenté ce montant de 500 $ à 2 000 $. Il soutient qu’il attaque la décision du gérant et non celle prise lors de l’assemblée du 19 avril. [ 40 ] Or, selon le procès-verbal de l’assemblée annuelle des copropriétaires du 19 avril 2018, le fonds de prévoyance est établi à 2 000 $ et non 500 $ comme le prétend, M. Akl [5] . [ 41 ] Ainsi, l’objet véritable de sa conclusion (
a) vise l’annulation de cette décision prise lors de l’assemblée du 19 avril 2018. [ 42 ] La conclusion (
c) est du même ordre. M. Akl s’en prend à l’établissement du montant du fonds de prévoyance. Il souhaite que celui-ci soit limité au montant minimal exigé par la loi, soit 5% de la contribution des copropriétaires aux charges communes ( art. 1072 C.c.Q . ). [ 43 ] Selon l’
article 1072 du Code civil du Québec , il revient au conseil d’administration du syndicat des copropriétaires, après consultation de l’assemblée des copropriétaires, de fixer la contribution de ceux-ci au fonds de prévoyance. [ 44 ] En l’espèce, cette contribution est établie lors de l’assemblée annuelle des copropriétaires lorsqu’ils approuvent le budget de la copropriété [6] . [ 45 ] Par sa conclusion (c), M. Akl invite le Tribunal à s’immiscer dans des décisions qui sont prises à l’occasion d’assemblées des copropriétaires. Or, le seul tribunal qui a le pouvoir de le faire est la Cour supérieure. [ 46 ] La conclusion (
f) vise le replacement du gérant nommé par le Syndicat, en l’occurrence Gestion Kiladi. [ 47 ] Le choix du gérant s’effectue par le conseil d’administration du Syndicat [7] . [ 48 ] Non seulement la Cour du Québec n’a pas le pouvoir d’ordonner au Syndicat de nommer un nouveau gérant, car il s’agit d’une conclusion de la nature d’une injonction, mais en outre, cette prérogative appartient à la Cour supérieure selon son pouvoir général de contrôle judiciaire sur les personnes morales de droit public aux termes de l’article 34 C.p.c. [ 49 ] La conclusion (
g) vise le remplacement du président du conseil d’administration du Syndicat. Selon la Déclaration de copropriété, les membres du conseil d’administration sont élus par la majorité des voix exprimées lors de l’assemblée des copropriétaires [8] . [ 50 ] Les changements que M. Akl souhaite apporter par sa demande en justice et qui sont résumés ci-dessus relèvent de décisions prises par les copropriétaires lors de l’assemblée des copropriétaires. [ 51 ] L’
article 1103 du Code civil du Québec encadre le droit d’un copropriétaire d’obtenir l’annulation d’une décision prise par l’assemblée de copropriétaires : 1103. Tout copropriétaire peut demander au tribunal d’annuler une décision de l’assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s’est produite dans le calcul des voix. L’action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 60 jours de l’assemblée.
Le tribunal peut, si l’action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-intérêts. [ 52 ] Si M. Akl souhaitait contester une ou plusieurs décisions prises lors de l’assemblée des copropriétaires, telles celles portant sur sa part des contributions aux charges communes (frais de condo), ou le montant des cotisations spéciales, ou le choix d’un président du conseil d’administration ou du gérant, il doit se prévaloir du mécanisme prévu à l’
article 1103 du Code civil du Québec . [ 53 ] Cependant, il doit se plier aux exigences de cet article, notamment quant au délai d’agir et quant au forum. [ 54 ] La demande de M. Akl devant la Cour du Québec, chambre civile est introduite le 19 juin 2019. À première vue, elle est intentée plus de 60 jours après la tenue des assemblées générales annuelles qu’il attaque dans sa procédure, et donc à l’extérieur du délai péremptoire prévu à l’
article 1103 du Code civil du Québec . [ 55 ] Mais de façon plus importante, le tribunal compétent pour annuler une décision prise lors de l’assemblée des copropriétaires est la Cour supérieure et non la Cour du Québec [9] . [ 56 ] Seule la Cour supérieure est ainsi habilitée à se prononcer sur la légalité des résolutions adoptées par le conseil d'administration d’une copropriété, d’une part, et l’assemblée générale des copropriétaires, d’autre part. [ 57 ] Bref, il ressort de la Demande introductive d’instance que le caractère véritable de la procédure de M.
Akl vise la surveillance et révision de décisions prises par le Syndicat ou le conseil d’administration de la copropriété. Ce pouvoir ne peut être exercé par la Cour du Québec et relève plutôt de la Cour supérieure selon l’article 34 C.p.c. ou l’
article 1103 C.c.Q. [ 58 ] Aux termes de l’article 167 C.p.c ., la Cour du Québec doit donc décliner compétence et ordonner le transfert de la demande de M. Akl à la Cour supérieure.
[ 59 ] Compte tenu de la décision du Tribunal sur le moyen déclinatoire du Syndicat, il n’est plus compétent pour statuer sur la demande de M. Akl pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier. Cette demande est remise sine die et devra être tranchée par le tribunal compétent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE le moyen déclinatoire du Syndicat de la copropriété 115-125 Athènes; [ 61 ] ORDONNE le transfert du dossier à la Cour supérieure, district de Montréal; [ 62 ] DÉCLINE compétence quant à la demande de M.
Akl pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier; [ 63 ] REMET sine die la demande de M. Akl pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier; [ 64 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Georges Chakib Akl Non représenté Me Simon Oliva Fiset Légal Inc. Avocat de la défenderesse Date d’audience : 16 décembre 2019
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