2017 QCCQ 9004, 2017 QCCQ 9004
Opinion
Natale c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-053175-110 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GARNEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gennaro NATALE Requérant-Défendeur c.
Autorité des Marchés Financiers Intimée-Poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Articles 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Requérant demande l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [ 2 ] D’entrée de jeu, le Tribunal ne retiendra pas l’argumentation du Requérant concernant l’arrêt des procédures pour abus de procédures, selon l’
article 7 de la Charte canadienne , car ses arguments ne se retrouvent pas dans sa requête initiale. [ 3 ] Le Tribunal a pris connaissance du témoignage du Requérant, des différentes pièces produites, des audios de certaines procédures devant la Cour et de la jurisprudence soumise. [ 4 ] Le Requérant fait face à 17 chefs d’accusation en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières. [ 5 ] Les constats d’infraction en cause concerne l’exercice par le Requérant de l’activité de courtier en valeurs mobilières sans qu’il soit inscrit à ce titre, l’aide de ce dernier pour procéder au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la
Loi sur les Valeurs Mobilières , sans un prospectus et le fait qu’il a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres. [ 6 ] Plusieurs admissions seront faites au procès et il y aura versement de la preuve pour équivaloir à témoignage des différents témoins entendus lors du premier procès. [ 7 ] Les constats d’infraction ont été signifiés le 15 décembre 2010, pour des infractions datant de 1999 à 2004. Un premier procès s’est tenu en février 2013. Il y a eu appel à la Cour supérieure et à la Cour d’appel. Le 3 juin 2016, la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès.
Ce nouveau procès a commencé devant le Tribunal le 15 mai 2017 et il a débuté par la présentation de la présente requête. QUESTIONS EN LITIGE. [ 8 ] Y’a-t-il eu violation de l’
article 11b) de la Charte , c’est-à-dire, le droit du Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable. Si oui, est-ce que le remède approprié est l’arrêt des procédures en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne ?
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES. [ 9 ] Les constats d’infraction ont été signifiés le 15 décembre 2010. [ 10 ] Le 14 janvier 2011, l’A.M.F. a transféré ces constats avec les plaidoyers de non-culpabilité au greffe de Laval. [ 11 ] Le 2 juin 2011, le greffe a ouvert les dossiers et donné un avis d’audition, pro forma, pour le 30 septembre 2011. [ 12 ] Le 30 septembre 2011, demande de remise par le Requérant afin d’attendre la décision de la Chambre de la Sécurité Financière (CSF). [ 13 ] Le 23 novembre 2011, demande de remise par le Requérant. L’Intimée prétend que ce délai est attribuable au Requérant
puisqu’il attendait toujours la décision de la Chambre de la Sécurité Financière.
Le Requérant nie cette assertion; il prétend avoir reçu ladivulgation de soixante-dix documents le 21 octobre 2011 et qu’il n’attendait plus la décision de la C.S.F. [14] Le 20 février 2012, les parties sont prêtes à fixer une date de procès, mais considérant la durée, le dossier est référé au jugecoordonnateur. [15] Le 19 mars 2012, le dossier est référé, une autre fois, au juge coordonnateur, car une conférence préparatoire sera nécessaire. [16] Le 10 mai 2012, le procès est fixé du 11 février au 15 février 2013 et une autre journée le 20 février 2013. [17] Le 10 janvier 2013, une conférence préparatoire est tenue. [18] Le 11 février 2013, le procès commence et se termine le 20 février 2013.
Le jugement sera rendu le 3 mai 2013. [19] Le 19 avril 2013, convocation du Requérant par la juge du procès. [20] Le 3 mai 2013, le jugement est reporté car le Requérant n’a pas produit sa plaidoirie écrite.
Cependant, la preuve a été faite quel’avocat du Requérant était malade et sous médication durant cette période. [21] Le 6 septembre 2013, remise du jugement au 13 septembre 2013. [22] Le 13 septembre 2013 : jugement déclarant le Requérant coupable des différents chefs. [23] Le 26 novembre 2013, représentations sur sentence. [24] Le 6 janvier 2014, la sentence est rendue. [25] Du 15 octobre 2013 au 3 juin 2016, appel à la Cour supérieure et à la Cour d’appel. [26] Du 3 juin 2016 au 26 mai 2017, délai pour le nouveau procès. [27] Donc, un délai de six ans et demi (6 ans ½) entre la signification des constats et le procès.
LE DROIT.
Article 11
b) de la Charte canadienne. L’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , 2016, 1 R.C.S., 631. « Un accusé doit pouvoir présenter sa défense le plus rapidement possible afin de diminuer au maximum les vicissitudes et stigmatesassociés à sa mise en accusation. Selon la Cour suprême, il faut recourir à un nouveau cadre d’analyse pour appliquer l’al. 11b).
Ce cadre vise à ce que l’analyse d’unedemande fondée sur cette disposition se concentre sur les questions qui importent et à inciter tous les participants au système de justicecriminelle à collaborer pour administrer la justice d’une manière qui soit raisonnablement prompte afin de réaliser les objectifsimportants visés par l’al. 11b).
Pour les affaires en cours d’instance, une application contextuelle du nouveau cadre s’impose pour éviter que se reproduise ce qui s’estpassé après le prononcé de l’arrêt Askov, alors que des dizaines de milliers d’accusations ont fait l’objet d’un arrêt des procédures enraison de la modification soudaine du droit. Par conséquent, le nouveau cadre s’applique à ces affaires, sujet à deux réserves. Premièrement, dans les cas où le délai excède le plafond, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusationsont été portées avant le prononcé du présent jugement.
C’est le cas lorsque le ministère public convainc la cour que le temps qui s’estécoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. Cela suppose qu’ilfaille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties nepeut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance. Toutes les parties travaillaient dans une culture de complaisance à l’égard des délais qui s’est répandue dans le système de justicecriminelle ces dernières années.
Pour permettre aux tribunaux de maintenir la confiance du public en rendant justice en temps utile, ilfaut apporter des changements structurels et procéduraux supplémentaires au système en plus de fournir des efforts quotidiens. En fin de compte, tous les participants au système de justice doivent travailler de concert pour accélérer le déroulement des procès.Après tout, c’est l’ensemble de la société qui bénéficiera de ces efforts. Instruire les procès en temps utile est possible. Mais plus encore,la Constitution l’exige. » R. c. Godin, 2009 CSC 26 , 2009, C.S.C, 26.
« En l’absence d’une preuve particulière d’atteinte au droit de l’accusé à la liberté et à la sécurité de sa personne ou à son droit à unprocès équitable, on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblablequ’on pourra faire une telle déduction. L’accusé étant toujours sous le coup d’accusations depuis longtemps, il était raisonnable d’inférerque l’exposition prolongée à une poursuite criminelle en raison du retard, lui avait causé un préjudice. » R. c. Potvin, (CSC), 1993, 2 R.C.S., 880.
« L’alinéa 11
b) de la Charte ne s’applique pas au délai écoulé dans le cas d’un appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration deculpabilité ou dans le cas d’un appel interjeté par le Ministère public contre un acquittement ou un arrêt des procédures. » R. c. Morin, (CSC), 1992, 1 R.C.S., 771. « L’objet principal de l’article 11b) de la Charte est la protection des droits individuels des accusés : 1) le droit à la sécurité de lapersonne; 2) le droit à la liberté; 3) le droit à un procès équitable.
Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative dediminuer l’anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu’entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve estdisponible et récente. Le Gouvernement a l’obligation constitutionnelle d’attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tous délais déraisonnables. La Cour suprême propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en Cour provinciale.
Pour ce qui est du délaiinstitutionnel après le renvoi à procès, une période de 6 à 8 mois, a été proposée dans l’arrêt Askov. Cette ligne directrice est destinée àservir de guide. » R. c. Askov, (CSC), 1990, 2 R.C.S. 1199. « Le Tribunal doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs pour décider si le délai est déraisonnable : - La longueur du délai; - L’explication du délai; - La renonciation; - Le préjudice subi par l’accusé. Plus le délai est long, plus il doit être difficile au Tribunal de l’excuser.
Lorsqu’on examine les délais causés par le manque de ressources institutionnelles, on détermine ce qu’est un délai excessif en comparantle ressort en cause à d’autres ressorts au Canada. La comparaison avec d’autres districts semblables, et donc, comparables, doit toujours se faire avec les meilleurs districts et non avec lespires. La renonciation de l’accusé sera une justification du délai, mais elle doit être claire, consentie librement et faite en connaissance decause. » Martino c. La Reine, EYB 2012-201415 (C.A.).
« Le fait que l’on puisse déduire un préjudice inhérent découlant d’un long délai, n’empêche pas que l’accusé qui veut obtenir gain decause est fortement encouragé à présenter une preuve d’un préjudice réel, d’autant plus qu’une telle preuve peut être contredite et doitfaire l’objet d’un débat contradictoire en première instance. » APPLICATION. [28] Entre la signification des constats et la fin du procès, il se sera écoulé 6 ans et demi. [29] Un premier procès s’est tenu devant la Cour du Québec en février 2013, déclarant le Requérant coupable.
L’appel à la Coursupérieure confirme le jugement de première instance. Cependant, la Cour d’appel renverse le verdict et ordonne un nouveau procès pourle motif suivant : « La juge du procès rejette la défense de l’appelant en soutenant que celle-ci porte sur l’utilisation de son nom et de sa signature. Or, nison nom ni sa signature n’apparaissent sur les documents et sa défense ne portait pas sur ces éléments.
À la lecture du jugement du jugedu procès, il est manifeste que la condamnation de l’appelant repose sur des prémisses factuelles erronées, soit que le nom et la signaturede celui-ci apparaissent sur les documents concernés. Ces prémisses factuelles amènent la juge à dénaturer la défense soumise parl’appelant. Avec égard, il ne s’agit pas là d’une confusion sur un détail de la preuve. Les erreurs de fait de la juge du procès, qui sont répétées àplusieurs occasions dans son jugement, ont eu un effet déterminant sur le rejet de la défense.
Ces erreurs ont notamment servi defondement à l’appréciation de la crédibilité de l’appelant selon les termes mêmes du jugement. Il y a donc procès inéquitable dans cecas-ci. Rejeter une défense inexistante à l’égard d’un fait important qui n’est pas en preuve est troublant. Dans de telles circonstances, le tribunald’appel ne doit pas substituer sa propre analyse à celle du juge de première instance.
Un nouveau procès s’impose donc. » [30] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que le délai entre le 15 décembre 2010 et le 15 janvier 2011 est un délai inhérent,(1 mois). [31] Entre le 14 janvier 2011 et le 2 juin 2011, (4 mois et demi), il s’agit d’un délai institutionnel. [32] Entre le 2 juin 2011 et le 30 septembre 2011, (3 mois), il s’agit d’un délai inhérent.
[ 33 ] Entre le 30 septembre 2011 et le 23 novembre 2011, (2 mois), il s’agit d’un délai attribuable à la défense. [ 34 ] Entre le 23 novembre 2011 et le 20 février 2012, (3 mois), le Tribunal considère que la signification d’une preuve importante le 21 octobre 2011 nécessitait une étude de cette preuve par le Requérant.
Par conséquent, ce délai est inhérent. [ 35 ] Du 20 février 2012 au 19 mars 2012, (1 mois), ce délai est institutionnel. [ 36 ] Du 19 mars 2012 au 10 mai 2012, (2 mois), ce délai est institutionnel. [ 37 ] Du 10 mai 2012 au 10 janvier 2013, (8 mois), le délai est institutionnel. [ 38 ] Du 11 février 2013 au 20 février 2013, (10 jours) le délai est inhérent. [ 39 ] Du 20 février 2013 au 3 mai 2013, (2 mois), le délai est institutionnel. [ 40 ] Du 3 mai 2013 au 6 septembre 2013, (4 mois), ce délai est neutre. [ 41 ] Du 6 septembre 2013 au 13 septembre 2013, (1 semaine), le délai est institutionnel. [ 42 ] Du 13 septembre 2013 au 26 novembre 2013, (2 mois ½), le délai est institutionnel. [ 43 ] Du 26 novembre 2013 au 6 janvier 2014, (2 mois), le délai est institutionnel. [ 44 ] Du 3 juin 2016 au 26 mai 2017, (11 mois), le délai est institutionnel. [ 45 ] Dans le présent dossier, le Procureur de l’Intimée prétend qu’il s’agit d’une affaire moyennement complexe car il y a plusieurs documents, plusieurs témoins et une analyse particulière. [ 46 ] Le Requérant soulève qu’il y a plusieurs admissions et que la question en litige en est une de crédibilité. [ 47 ] Le Tribunal n’ayant pas plus de détails, qu’il s’agit selon le bon sens et son expérience, d’une affaire simple, pas particulièrement complexe. [ 48 ] Pour être exceptionnelles, les circonstances doivent être raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables.
Il n’est pas nécessaire que ces circonstances soient rares ou tout à fait insolites.
Ces circonstances exceptionnelles se divisent en 2 catégories : - 1) les éléments distincts et exceptionnels : - Dans le présent cas, il s’agit du délai de 2 mois occasionnés par la maladie du procureur du Requérant. - 2 ) les affaires particulièrement complexes : - Cela comprend la communication d’une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, une importante preuve d’experts, des accusations qui portent sur des longues périodes, un grand nombre d’accusés, des requêtes, etc… [ 49 ] Le Tribunal considère, pour les raisons précitées, qu’il s’agit d’un cas simple, sans embûches particulières. [ 50 ] Même si le Tribunal considérait qu’il s’agit d’une affaire moyennement complexe, le Tribunal déclare que l’Intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau. [ 51 ] En effet, après avoir entendu le Requérant, le Tribunal considère son témoignage comme étant crédible et de bonne foi.
Le Requérant a subi un préjudice sérieux dû aux délais, en plus du préjudice inhérent à toutes accusations. Le site Web de l’A.M.F. a mentionné aussitôt après sa condamnation un long reportage sur cette dernière.
Jamais, au grand jamais, l’A.M.F. a cité le jugement de la Cour d’appel ordonnant un nouveau procès et surtout les raisons de ce nouveau procès. [ 52 ] Aussi il est certain que la mémoire du Requérant jouera un rôle prédominant dans ce dossier. [ 53 ] De plus, après le jugement de la Cour d’appel du Québec, le 3 juin 2016, est arrivé l’arrêt Jordan de la Cour suprême et en aucune occasion, l’Intimée n’a fait quoi que ce soit pour obtenir une date rapide. [ 54 ] La principale raison des délais dans le district de Laval qui peut se comparer au District de Québec, est d’ordre institutionnel : manque de juges, manque de salles d’audience et de personnel.
Une
partie du problème a été réglée le 27 mars 2017 par la nomination de 4 juges à la Cour du Québec, chambre criminelle. Cependant, les salles d’audience sont toujours inexistantes et le personnel qualifié manquant. [ 55 ] Le Tribunal considère que depuis la création de la Division des dossiers spéciaux en matière pénale (DDSMP), comprenant, entre autre, les dossiers de l’A.M.F. et du Ministère du Revenu, est un grand pas pour la solution aux problèmes des délais.
Mais les ressources sont encore déficientes et insuffisantes. [ 56 ] Le Tribunal considère que les délais institutionnels sont supérieurs à trente mois (30 mois), même si on enlève les délais attribuables à la Défense et les délais neutres et inhérents. Il y a eu un préjudice certain du Requérant et celui-ci n’a rien à se reprocher de significatif dans ce dossier. [ 57 ] Le Tribunal a beau être conciliant et pondéré, il est inconcevable que ce dossier soit devant la Cour aussi longtemps.
[ 58 ] Le Tribunal considère qu’en appliquant les principes de l’arrêt Morin , il y a violation de l’
article 11b) de la Charte Canadienne des Droits et Libertés . [ 59 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables et ORDONNE l’arrêt des procédures selon l’ article 24 (1) de la Charte canadienne . __________________________________ GILLES GARNEAU, J.C.Q . Me Jean El Masri Procureur du Requérant-défendeur Me Stéphane Poulin Me Amélie Roy Procureurs de l’Intimée- Poursuivante
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