2022 QCCA 280, 2022 QCCA 280
Opinion
Paquet c. R. 2022 QCCA 280 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003897-217 (200-01-234288-201) DATE : 24 février 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JOCELYN PAQUET APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel d'une déclaration de culpabilité formé le 4 octobre 2021. * * * [ 2 ] L'événement à la source de l'infraction reprochée à l’appelant se produit le 18 juillet 2019 autour de 17 h.
Un véhicule RAM 3500 à double essieux file à vive allure sur le chemin Filteau à Saint-Nicolas dans une zone de construction. Le véhicule percute l’arrière d’une motocyclette. Le conducteur du RAM 3500 omet de s’arrêter. Le motocycliste est projeté dans les airs et son corps choit dans un ravin.
Transporté à l'hôpital, le motocycliste souffre de nombreuses fractures des vertèbres lombaires et dorsales, d'entorses dorso- lombaire, au talon et à la cheville et de contusions multiples. [ 3 ] L'appelant est accusé du chef d'infraction suivant : Le ou vers le 18 juillet 2019, à Lévis, district de Québec, ayant conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci a été impliqué dans un accident avec un autre moyen de transport, soit un véhicule à moteur et sachant ou ne se souciant pas que des lésions corporelles ont été causées à Martin McDonald, a omis, sans excuse raisonnable, de s'arrêter, de donner ses nom et adresse et Martin McDonald semblant avoir besoin ou ayant besoin d'assistance, n'a pas offert d'assistance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 320.16(2) - 320.2 du Code criminel . [ 4 ] La juge Sandra Rioux de la Cour du Québec déclare l'appelant coupable de cette infraction le 17 juin 2021 [1] . Elle lui inflige le 4 février 2022 une peine d'emprisonnement de 36 mois, assortie de différentes ordonnances, dont une interdiction de conduire un véhicule à moteur pour 72 mois, effective au terme de son emprisonnement de 36 mois, de même qu'une interdiction absolue de conduire pendant 48 mois [2] . * * * [ 5 ] Les conditions cumulatives à remplir pour bénéficier d'un élargissement sont énoncées au paragraphe 679(3) C . cr . :
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.
(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678; (
b) in the case of an appeal to the court of appeal against sentence only, the appellant has been granted leave to appeal; or (
c) in the case of an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the appellant has filed and served his notice of appeal or, where leave is required, his application for leave to appeal.
(2) Where an appellant applies to a judge of the court of appeal to be released pending the determination of his appeal, he shall give written notice of the application to the prosecutor or to such other person as a judge of the court of appeal directs.
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 6 ] Le premier critère impose à l'appelant d'établir que l'appel formé n'est pas futile. Ce critère, au demeurant très peu exigeant [3] , autorise le juge d'appel à refuser immédiatement la mise en liberté lorsque l'appel est dénué de fondement [4] . Ce critère est satisfait en l’espèce. [ 7 ] Pour remplir le deuxième critère , l'appelant doit démontrer qu'il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu'il se livrera au besoin.
Le dossier ne renferme aucun renseignement me permettant de croire que ce critère n'est pas respecté. [ 8 ] Le troisième critère oblige l'appelant à prouver que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 9 ] L'intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice [5] . [ 10 ] Dans une perspective de sécurité publique, l'appelant doit me convaincre qu'il ne risque pas de commettre une autre infraction et qu'il ne nuira pas à la bonne administration du système de justice [6] .
La protection et la sécurité du public doivent être prises en compte. Dans R. c.
Oland , la Cour suprême affirme qu'il y a « des cas où des considérations de sécurité publique seront à elles seules suffisantes pour justifier une ordonnance de détention dans l'intérêt public » [7] . [ 11 ] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [8] . [ 12 ] La force exécutoire des jugements postule la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public [9] . [ 13 ] Toujours dans l’arrêt R. c. Oland , la Cour suprême identifie des facteurs, inspirés de l’ alinéa 515(10)
c) C.cr ., pour aider le juge d’appel à apprécier ce critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel [10] . Le juge doit mettre ces facteurs en balance et mesurer la confiance du public en considérant que celui-ci est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [11] .
Il doit éviter de s’appuyer sur une opinion publique mal informée à l’égard du dossier [12] . [ 14 ] Qu’en est-il de ce troisième critère? [ 15 ] D’emblée, je suis d’avis que l’appelant échoue à me persuader que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 16 ] L’appelant n’est pas en mesure d’établir que son élargissement protégerait la sécurité publique. Voici pourquoi. [ 17 ] Conformément à l’
article 31 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») [13] , est jointe à la requête pour mise en liberté une liste des condamnations antérieures de l’appelant. [ 18 ] La fiche des condamnations criminelles de l’appelant renferme une quarantaine de condamnations. [ 19 ] Y figurent quatre condamnations pour conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, une condamnation pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre de se soumettre à un test d’alcoolémie, une condamnation reliée à l’utilisation d’un véhicule à moteur alors qu’il était sous le coup d’une interdiction et une condamnation de conduite d’un véhicule à moteur alors que l’appelant présentait un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg/100 ml de sang.
Je note également quatre condamnations pour des omissions de se conformer à des engagements, une condamnation pour la fuite d’un agent de la paix alors qu’il conduisait un véhicule à moteur. Le dossier comporte de plus six condamnations pour possession de cannabis, six condamnations pour l’infraction de possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic et une condamnation pour production de la même substance. En outre, l’appelant a été condamné pour un chef d’infraction de supposition de personne et pour un chef d’infraction d’utilisation frauduleuse d’une carte de crédit.
Enfin, l’appelant a été condamné à trois reprises pour s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et à dix reprises pour un chef d’infraction d’introduction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation. [ 20 ] Je remarque que plusieurs des condamnations de l’appelant concernent l’utilisation criminelle d’un véhicule à moteur, dont une condamnation reliée à un délit de fuite à la suite de l’interception par un agent de la paix.
En étant ici déclaré coupable d’une infraction de la même nature (omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles), l’appelant peine à démontrer que le public serait protégé par son élargissement. Il ne parvient pas davantage, dans ces mêmes circonstances, à prouver qu’il ne risque pas de commettre une autre infraction.
J’ajoute à ces considérations que les omissions de respecter ses engagements traduisent un mépris des autorités judiciaires et nuisent à la bonne administration de la justice. [ 21 ] Je pourrais m’arrêter ici, mais j’estime également que la mise en liberté de l’appelant ébranlerait considérablement la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 22 ] Il va sans dire que la gravité du crime reproché à l’appelant est élevée et que les préoccupations à la sécurité du public sont réelles, comme je l’ai souligné plus haut.
L’absence de risque de fuite n’est pas mise en cause. [ 23 ] À l’audience, l’appelant insiste sur la solidité de son moyen d’appel fondé sur l’identité de la personne au volant du RAM 3500 le 18 juillet 2019. Il pointe particulièrement le passage suivant du jugement qui laisserait entendre que la juge lui a imposé un fardeau de preuve : Rien dans l’étude de l’ensemble de la preuve ne permet de conclure que quelqu’un d’autre aurait pu conduire le véhicule Dodge Ram lors de l’accident.
Il s’agit de spéculation. [14] [ 24 ] Sans, bien évidemment, me prononcer sur le fond de ce moyen d’appel, j’estime que l’appelant fait fi de tous les éléments de preuve antérieurement retenus par la juge, éléments de preuve l’ayant conduite à conclure que l’appelant était le conducteur du véhicule RAM 3500. [ 25 ] La juge étaye cette conclusion en renvoyant aux éléments factuels suivants :
1. L’identification du Ram 3500 par les signaleurs et par la victime; 2. Le bruit d’une crevaison entendu par un des signaleurs; 3. L’immatriculation du véhicule au nom de la société dont l’appelant est un des deux propriétaires avec son frère; 4. Le siège de cette société qui correspond à l’adresse de la résidence de l’appelant; 5. Les dommages causés au véhicule; 6. La facture de réparations du phare avant droit du véhicule au nom de l’appelant, retrouvée dans le RAM 3500 au moment de la saisie; 7. La constatation, au moment de la saisie du véhicule, des dommages au phare avant droit; 8.
La constatation, toujours au moment de la saisie du véhicule, du remplacement du pneu avant droit; 9. La constatation par le beau-père de l’appelant, au lendemain de l’événement du 18 juillet 2019, du remplacement de ce pneu avant droit et de l’absence de la roue d’alliage sur le RAM 3500; 10. Les corrélations établies par le reconstitutionniste entre les dommages causés au RAM 3500 et à la motocyclette; 11. La dissimulation d’une facture de remplacement du pneu avant droit du RAM 3500 au moment où le policier exécutant la saisie autorise l’appelant à sortir des factures d’essence du véhicule; 12.
La proximité du lieu de l’événement de la résidence de ses beaux-parents, là où il allait quérir ses enfants quotidiennement à la même heure; 13. Le retard inhabituel pour aller quérir ses enfants chez ses beaux-parents le 18 juillet 2019; 14. La voiture blanche utilisée pour se présenter chez ses beaux-parents le soir du 18 juillet 2019. [ 26 ] Ces éléments factuels ont amené la juge à conclure que l’appelant était le conducteur du véhicule RAM 3500 le 18 juillet
Le passage du jugement cité plus haut ne peut être isolé de tous les éléments contextuels retenus par la juge.
Cela étant, ce moyen d’appel ne m’apparaît pas des plus solides. [ 27 ] Par ailleurs, le fait que la juge n’ait pas octroyé la valeur souhaitée par l’appelant à la parade d’identification infructueuse ne change pas mon appréciation de la solidité des moyens d’appel de l’appelant. [ 28 ] En fin de compte, la mise en balance de tous les facteurs m’incline à croire qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public.
Il s’agit d’une situation où la force exécutoire du jugement l’emporte sur le caractère révisable de celui-ci. * * * [ 29 ] Puisque je ne fais pas droit à la requête pour mise en liberté de l’appelant, j’ai indiqué aux parties à l’audience que l’appel interjeté sur des questions de droit seulement cheminera à l’aune de leur respect des délais prescrits à l’
article 42 R.C.a.Q.m.c. [15] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l’appelant. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Alain Dumas dumas, gagné Pour l’appelant Me Olivier T. Raymond pour : Me Mélanie Tremblay directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 22 février 2022
Loading document…