2020 QCCQ 8199, 2020 QCCQ 8199
Opinion
Protection de la jeunesse — 202043 2020 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007666-144 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de six ans, est confiée avec sa sœur jusqu’à sa majorité chez sa grand-mère paternelle, madame C, conformément à la dernière ordonnance rendue le 30 mars 2017.
Elle y demeure depuis le mois de juillet 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision de cette ordonnance. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision du demi-frère de l’enfant, Y et de la sœur, Z . [ 4 ] Elle allègue essentiellement que les contacts entre les enfants et leurs parents ne sont plus dans leur meilleur intérêt. Elle recommande, à
titre de mesure principale, la suspension des contacts. [ 5 ] Les parents sont présents. Ils souhaitent pouvoir maintenir des contacts avec leurs filles. [ 6 ] Les enfants sont en accord avec la demande de la Directrice à l’exception de Z qui aimerait pouvoir revoir son père. [ 7 ] En cours d’audience, le père quitte la salle de Cour et ce, malgré la demande du Tribunal à ce qu’il demeure présent jusqu’à la fin. Question en litige [ 8 ] Est-ce que les contacts entre les enfants et leurs parents sont toujours dans leur meilleur intérêt?
La preuve retenue par le Tribunal [ 9 ] À la suite de la dernière ordonnance, les enfants sont maintenues auprès de leur grand-mère. Elles y évoluent positivement et il
s’agit pour elles, de leur véritable famille. [ 10 ] Z a fait près de 30 rencontres en psychologie. Elle est affectée par la rupture des contacts avec son père. La grand-mère a aussi participé aux rencontres. Pour le moment, l’enfant ne désire plus poursuivre son suivi. [ 11 ] Elles ont des contacts avec leur frère à une fréquence d’environ trois ou quatre fois par année. Elles apprécient ces moments ensemble. [ 12 ] La mère présente toujours un mode vie instable et ce, aux plans financier, résidentiel, affectif et relationnel.
La consommation chronique et récurrente de drogues, les évènements de violence conjugale dont elle est victime ainsi que son état de santé mentale fragile l’empêchent de jouer son rôle de mère auprès de ses enfants. [ 13 ] La Directrice peut être de longues périodes sans avoir de nouvelles de la mère. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants n’ont eu aucun contact avec leur mère. Il y a toutefois eu des contacts téléphoniques, mais qui sont irréguliers. Le dernier remonte au mois d’avril 2018. [ 15 ] Au mois d’octobre 2018, elle communique avec la Directrice afin de pouvoir reprendre contact avec eux.
Elle est alors incarcérée et mentionne s’être reprise en mains en ce qu’elle est abstinente et n’est plus dans une relation conjugale toxique. [ 16 ] Une entente est alors prise à l’effet que la mère s’engage d’abord à participer à certaines rencontres avec l’intervenante sociale avant d’amorcer une reprise de contacts. Malheureusement, dès le mois de décembre, la Directrice constate certains signes de rechute. [ 17 ] Aux mois de décembre 2018 et janvier 2019, elle est impliquée dans des activités criminelles et doit être incarcérée de nouveau.
Le 6 février 2019, elle intègre un centre de thérapie à l’interne suite à une ordonnance de la Chambre criminelle. Elle y demeure jusqu’au mois d’octobre 2019. [ 18 ] Durant son séjour, elle rencontre la Directrice à quelques reprises. Elle réitère son intention de reprendre contact avec ses enfants ainsi que de demeurer sobre. [ 19 ] À sa sortie de thérapie, elle emménage avec son conjoint.
Elle doit respecter plusieurs conditions dont celles notamment de ne pas consommer, fréquenter les bars et poursuivre sa thérapie à l’externe. [ 20 ] Après une semaine de cohabitation, le conjoint de la mère fait une rechute de consommation. De plus, les policiers doivent intervenir à quelques reprises à leur domicile en raison de situations conflictuelles entre eux.
Malgré cela, elle dit demeurer abstinente et poursuivre sa thérapie. [ 21 ] Lors de son témoignage, la mère affirme qu’elle n’est plus en couple avec son conjoint qui est en rechute. Elle explique se sentir suffisamment stable pour reprendre les contacts avec ses enfants. [ 22 ] La Directrice confirme que la mère a fait certains acquis notamment en ce qu’elle semble sobre, elle occupe un emploi et qu’elle participe aux rencontres de suivi social. Par ailleurs, la situation demeure très fragile et ce, pour plusieurs raisons. [ 23 ] La mère habite avec le grand-père maternel.
Ce dernier consomme du crack et a déjà abusé psychologiquement et sexuellement la mère. [ 24 ] De plus, depuis sa sortie de thérapie, elle a fréquenté plusieurs hommes dont le père ainsi que d’autres ayant des problèmes de toxicomanie. La Directrice est inquiète du risque de rechute important de la part de la mère puisque cette dernière a fait environ une quinzaine de thérapies par le passé. L’impact dévastateur que pourrait avoir un nouvel aller-retour dans la vie de ses enfants doit être pris en compte. [ 25 ] Le dernier contact père-filles remonte au 8 août 2017.
Au mois de mars 2018, il communique avec la Directrice pour reprendre contact avec elles. Il se présente à quelques rencontres avec l’intervenante sociale afin de préparer la reprise des visites, mais ne donne pas suite à ses démarches. Il explique cette décision par les efforts que cela lui demande et l’impact négatif de la présence de la Directrice dans sa vie. [ 26 ] Le père habite avec son ex-conjointe D. Ils ont ensemble une jeune fille qui fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement chez sa grand-mère maternelle.
Le père dit ne plus consommer de drogues dures toutefois, il reconnaît que madame est toujours aux prises avec d’importants problèmes de consommation. [ 27 ] La situation commande la suspension des contacts parents-enfants. [ 28 ] Depuis les derniers mois, la mère fait des efforts importants pour tenter d’apporter des changements significatifs dans sa vie.
Par contre, cela demeure très récent et la situation est bien fragile. [ 29 ] Quant au père, la preuve démontre que sa situation personnelle demeure inchangée et qu’il n’est pas en mesure d’assurer une présence stable dans la vie de ses filles. [ 30 ] Les parents sont absents de la vie de leurs filles depuis déjà trop longtemps. Le projet de vie permanent des enfants ne doit pas être mis en péril.
Une reprise de contacts dans les conditions actuelles ne sert pas le meilleur intérêt des enfants et pourrait être grandement préjudiciable à leur développement. [ 31 ] En attendant, les parents doivent continuer de mettre les efforts nécessaires pour mettre fin à la leurs difficultés personnelles et collaborer au suivi social en s’informant régulièrement de la situation de leur fils.
[ 32 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 30 mars 2017; [ 36 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 37 ] RESTREINT aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicale, scolaire, parascolaire, de loisirs, de voyage, incluant la demande de passeport et de permis de conduire; [ 38 ] MAINTIENT les autres mesures, soit : [ 39 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans la plan d’intervention proposé; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] RECOMMANDE que la mère de poursuive ses démarches pour mettre fin à ses difficultés personnelles, notamment un suivi au plan de la consommation; [ 44 ] ORDONNE à la grand-mère paternelle de respecter les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2031. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marc-Olivier LaBarre-Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant Mme Carole Vallée Stagiaire en droit pour la mère Date d’audience : 7 février 2020 Jugement signé le : 2 avril 2020
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