2022 QCCA 1097, 2022 QCCA 1097
Opinion
R. c. Londono 2022 QCCA 1097 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007414-202 (505-01-144804-172) DATE : 12 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – mis en cause c. SEBASTIAN LONDONO INTIMÉ – accusé ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] Le Procureur général du Québec et la poursuivante se pourvoient contre un jugement rendu le 16 septembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, (l’honorable Stéphane Godri), district de Longueuil, lequel déclare inopérante à l’égard de l’intimé la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue à l’ alinéa 152a) C.cr . et le condamne à une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue assortie d’une probation de deux ans [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrit le juge Kalichman, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel de la poursuivante; [ 5 ] ANNULE la peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue infligée à l’intimé; [ 6 ] CONDAMNE l’intimé à une peine de 15 mois d’emprisonnement de laquelle doit être déduite la peine de 90 jours déjà purgée; [ 7 ] SURSEOIT à l’exécution de la peine et à la réincarcération de l’intimé; [ 8 ] ANNULE la déclaration rendant inopérant l’
article 152 C.cr . à l’égard de l’intimé; [ 9 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement dont appel; [ 10 ] DÉCLARE l’appel du Procureur général du Québec sans objet; [ 11 ] Pour sa part, la juge Bélanger aurait substitué à la peine prononcée en première instance une peine de six mois d’emprisonnement tout en suspendant l’exécution de la peine. Elle aurait aussi déclaré cette peine inapplicable constitutionnellement à l’intimé et aurait rejeté l’appel du Procureur général du Québec. GUY GAGNON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Me Maxime Seyer-Cloutier BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Me Emmanuelle Rheault Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 3 décembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 12 ] Le 14 août 2019, l’intimé a été reconnu coupable des deux chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 octobre 2016 et le 31 octobre 2016, à Longueuil, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 octobre 2016 et le 31 octobre 2016, à Longueuil, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, à se toucher et/ou à toucher un tiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152
a) du Code criminel . [ 13 ] Le 16 septembre 2020, le juge déclare inopérante la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue à l’
article 152
a) C.cr . et condamne l’intimé à une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue dans le cadre d’une probation de deux ans. [ 14 ] La poursuivante sollicite la permission d’appeler de ce jugement, étant d’avis que le juge a commis plusieurs erreurs. Le Procureur général du Québec (« PGQ ») demande à la Cour d’infirmer la déclaration selon laquelle la peine minimale prévue à l’
article 152
a) C.cr . est inconstitutionnelle et inopérante pour l’intimé [2] . [ 15 ] Après analyse des moyens soulevés, je suis d’avis que l’appel doit être accueilli, la peine annulée et remplacée par une peine de six mois d’emprisonnement, et de confirmer le jugement quant à l’inapplicabilité de la peine minimale. Le contexte [ 16 ] En octobre 2016, l’intimé, âgé de 21 ans, travaille comme concierge dans une école secondaire. Il est arrivé au Canada à l’âge de 19 ans, en 2013, après avoir vécu une enfance difficile en Colombie.
Il est venu rejoindre son père qui travaille pour une entreprise dans le domaine de l’entretien ménager. En août 2014, il débute un emploi de concierge à la même école secondaire que ce dernier. Durant l’année scolaire 2015-2016, il fait la connaissance de la victime, elle-même arrivée au Canada en décembre 2013. Elle est alors en 1 re secondaire. Étant tous deux d’origine colombienne, ils ont jusque-là des échanges cordiaux et anodins. [ 17 ] En début d’année scolaire 2016-2017, la victime réussit à obtenir le numéro de téléphone de l’intimé.
Elle communique avec lui et l’invite chez elle, sachant qu’elle sera seule. La première rencontre, début octobre, se passe à l’extérieur de la résidence. Il n’y a aucun contact sexuel. La victime demande à le revoir et lui demande d’apporter des préservatifs. Trois autres rencontres auront lieu en octobre lors desquelles deux contacts sexuels complets surviennent.
Elle est alors âgée de 13 ans, quoiqu’elle aura 14 ans quelques semaines plus tard, se dit amoureuse et croit en la possibilité d’une relation à long terme avec l’intimé. [ 18 ] À cette époque, l’intimé vit une période difficile, connaissant une rupture amoureuse, des problèmes de consommation et certains problèmes personnels. Il a des pensées suicidaires et le besoin de se faire écouter. Il croyait que la victime avait la maturité nécessaire pour cela. [ 19 ] La mère de la victime aura connaissance de l’affaire et demandera à l’intimé de cesser de voir sa fille qu’elle sait amoureuse.
La dénonciation proviendra toutefois de l’école, dont le directeur a été alerté par une amie de la victime.
[ 20 ] Il faut préciser que la victime apprend alors que l’intimé a eu un enfant en Colombie et elle se sentira trahie par ce qu’elle considère être un mensonge. De fait, à l’âge de 17 ans, l’intimé a eu un enfant qui est demeuré en Colombie avec sa mère. Le jugement sur la peine [ 21 ] Après avoir relaté les faits de l’affaire et la preuve apportée à l’audience sur la peine, voici comment le juge se dirige : 1. Quelle est la peine appropriée à imposer à l’accusé? [20] Toute peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
Celle-ci doit également tenir compte des principes d’individualisation, d’harmonisation et de modération. Les articles 718 et suivants du Code criminel encadrent l’ensemble du processus d’imposition de la peine à l’égard d’un accusé. On y prévoit entre autres que les infractions d’ordre sexuel commises à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans doivent mettre de l’avant les facteurs de dissuasion et d’exemplarité. [21] La poursuite fonde une bonne
partie de son argumentation pour exclure une peine de moins de deux ans sur la décision Chamberland rendue par ma collègue Marie-Chantale Doucet dans le district de Beauharnois. [22] J’estime cependant qu’il y a plusieurs distinctions à faire au niveau factuel avec cette affaire. Premièrement, les infractions se sont échelonnées sur une période de six mois, l’accusé était âgé de 39 ans et la victime de 15 ans. L’accusé avait un rôle évident d’autorité étant un animateur au collège d’enseignement que fréquentait la victime.
Il existait également une réelle relation de confiance et de confidences entre l’accusé et la victime qui avait même été encouragée par la mère de la victime, celle-ci occupant la même fonction que l’accusé à la même école. Ma collègue a imposé une peine de 18 mois d’incarcération à l’accusé dans cette affaire. [23] La poursuite estime qu’il s’agit ici d’un cas plus grave, ce avec quoi je suis en désaccord. J’estime que la relation de confiance et la différence d’âge entre l’accusé et la victime dans l’affaire Chamberland justifiaient la peine imposée par ma collègue.
Ces deux éléments sont absents dans la présente affaire. L’accusé était un jeune adulte au moment des évènements, n’avait pas de lien d’autorité sur la victime et ne tenait pas un rôle à l’école où la confiance était en jeu. Même si une relation de confiance s’est développée entre l’accusé et la victime en raison de leurs racines colombiennes, j’estime que ceci est le fruit du hasard et que l’accusé n’a pas profité de cette situation pour faciliter la commission de l’infraction qu’on lui reproche. [24] J’estime que les faits reprochés à l’accusé se situent dans une échelle de trois à six mois d’incarcération.
En tenant compte des autres facteurs atténuants et des autres particularités mentionnées précédemment reliées au présent dossier, j’estime qu’une peine située dans le bas de l’échelle, soit de trois mois d’incarcération, serait justifiée dans les circonstances. [3] [Renvois omis] [ 22 ] En conséquence, le juge déclare la peine minimale d’un an prévue à l’
article 152 C.cr . inopérante à l’égard de l’intimé et inflige une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue.
Les moyens d’appel [ 23 ] La poursuivante soumet cinq moyens : 1) Le jugement ne serait pas suffisamment motivé; 2) Le juge a commis une erreur de principe en considérant comme pertinente la participation de la victime aux gestes de nature sexuelle; 3) Le juge a commis une erreur de principe en minimisant l’abus de confiance et la manipulation de la victime par l’intimé; 4) Le juge a sous-estimé la gravité intrinsèque des crimes sexuels commis; 5) La peine est manifestement non indiquée. [ 24 ] Pour sa part, le PGQ demande à la Cour d’infirmer la déclaration selon laquelle la peine minimale prévue à l’ alinéa 152
a) C.cr . est inconstitutionnelle et inopérante pour l’intimé. [ 25 ] Précisons d’emblée, ce dont le PGQ était bien au fait car il en a lui-même informé le juge de première instance, que l’ arrêt Caron Barrette c. R. [4] a déclaré la peine minimale d’une année d’emprisonnement prévue à l’
article 151
a) C.cr . (contacts sexuels) inconstitutionnelle, arrêt qui n’a pas été porté en appel. C’est d’ailleurs en soulignant cet état du droit, qu’après avoir reçu un avis, le PGQ a informé le juge qu’il n’entendait pas faire d’observations sur la validité constitutionnelle de l’ alinéa 152
a) C.cr . (incitation à des contacts sexuels) [5] . [ 26 ] De fait, la seule question plaidée devant la Cour est celle de savoir si la peine minimale d’une année prévue à l’ alinéa 152
a) C.cr . est inopérante quant à l’intimé. L’invalidité constitutionnelle de la peine minimale prévue à l’ alinéa 151
a) C.cr . n’est pas remise en cause devant nous. L’analyse [ 27 ] La norme d’intervention en matière de peine est très bien établie. Seul un motif valable permet à une cour d’appel de substituer sa propre décision à celle du juge de première instance [6] . Il y a matière à intervention lorsque la peine est manifestement non indiquée ou que le juge de la peine a commis une erreur de principe.
Une erreur de principe peut être une erreur de droit ou encore l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant et qu’une telle erreur a une incidence significative sur la peine infligée [7] . Cela est bien logique car le juge a l’avantage d’avoir pu observer les témoins au procès et d’avoir pu entendre les observations formulées lors des plaidoiries sur la peine [8] .
[ 28 ] Il y a lieu d’analyser les moyens d’appel, à la lumière de cette norme d’intervention qui commande une haute déférence. Une peine clémente, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas nécessairement non indiquée. Le jugement est-il suffisamment motivé? [ 29 ] La poursuivante soutient que le jugement n’est pas suffisamment motivé, ce qui fait en sorte que la déférence due au jugement de première instance serait moindre.
Selon elle, il est difficile de bien comprendre l’importance apportée aux circonstances aggravantes et atténuantes ou les raisons pour lesquelles l’affaire se situe dans la catégorie inférieure des fourchettes applicables.
Elle ajoute que l’on ne sait pas quel risque de récidive le juge a retenu, tout en invoquant la présence de contradictions sur l’existence d’un abus de confiance. [ 30 ] La Cour suprême a souligné à quelques reprises l’importance d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge, imposant aux cours d’appel, non pas de décortiquer finement les motifs, mais plutôt de se demander si, pris dans leur ensemble et à la lumière des questions qui lui étaient soumises, il est possible de discerner les raisons dans le contexte de la preuve présentée et des observations des avocats.
Il s’agit en fait de voir si la motivation constitue une entrave à l’examen en appel [9] . [ 31 ] En l’espèce, il est possible de bien discerner les raisons du jugement dans le contexte des observations sur la peine. [ 32 ] Il est utile de préciser que les plaidoiries des avocats furent courtes et ont porté sur deux éléments : le risque de récidive et le lien de confiance ou d’autorité existant entre l’intimé et la victime. Or, le juge a traité de ces deux aspects.
De toute évidence, le juge a retenu le rapport présentenciel, contemporain à l’audition, qui conclut à un faible risque de récidive. [ 33 ] Le raisonnement du juge est intelligible et fait état d’éléments généralement pris en compte à
titre de facteurs atténuants ou aggravants, selon le cas [10] . [ 34 ] Bien qu’il demeure une certaine ambiguïté sur la question de la relation de confiance sur laquelle nous reviendrons, les passages du jugement portant sur les facteurs retenus sont suffisamment clairs : LES FACTEURS À CONSIDÉRER [7] La victime, sa mère ainsi que l’accusé ont été entendus lors de l’audition tenue dans le cadre des observations sur la peine. [8] Des lettres de soutien de proches ainsi que de certains membres de son église ont été présentées par l’accusé.
Un rapport présentenciel ainsi qu’une évaluation psychosexuelle ont également été produits au dossier de la Cour. [9] L’accusé est aujourd’hui âgé de 25 ans. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne après avoir immigré au Canada en 2013 de la Colombie. Il était âgé de 21 ans au moment des évènements. À la suite des accusations portées dans la présente affaire, il a laissé son emploi de concierge. Il a entrepris et terminé une formation professionnelle en mécanique de véhicules lourds et il occupe maintenant un emploi dans ce domaine.
Il est sans antécédents judiciaires et reçoit beaucoup de support, autant de sa famille, de sa nouvelle conjointe, que du reste de son entourage. [10] La rédactrice du rapport présentenciel conclut à un passage à l’acte qui apparaît être isolé et circonstanciel à un épisode de vie désorganisé et fragile. Même si l’évaluation sexologique produite en décembre 2017 conclut à un risque de récidive moyen, la rédactrice du rapport présentenciel l’évalue plutôt comme étant faible.
Elle explique cette différence avec le fait que l’accusé est dans une relation stable, a une libido normale et qu’il a réussi à diminuer son impulsivité de façon générale. En raison de différentes difficultés émotionnelles et affectives dues à certains traumatismes reliés à son enfance, elle croit qu’une thérapie psychosociale ou psychosexuelle serait appropriée dans les circonstances. [11] L’accusé est le principal pourvoyeur pour sa famille. Sa conjointe est présentement en arrêt de travail et a un jeune enfant.
L’accusé supporte également son propre enfant et la mère de celui-ci qui résident toujours en Colombie. [12] La victime a expliqué comment ces évènements ont eu un effet sur sa confiance en soi, et ce, surtout au niveau social. Elle s’est sentie trahie par certains « mensonges » de l’accusé, ce qui l’a affectée au niveau émotionnel et moral. Elle dit maintenant craindre en quelque sorte sa naïveté. Tout en reconnaissant que l’accusé doit se faire imposer une peine, et que ce qui s’est produit est de sa faute, elle reconnaît avoir une certaine part de responsabilité par rapport à ces évènements.
Elle croit donc que l’accusé ne devrait pas aller en prison. [13] Sans chercher à déresponsabiliser l’accusé ni à excuser son comportement, elle indique qu’il est plus commun en Colombie de voir des relations entre des filles de 15 et 16 ans et des garçons de 20 à 25 ans. Il s’agit d’une situation qui est « non punie » dans leur pays. [14] L’accusé pour sa part a expliqué les impacts positifs que le processus judiciaire a eu sur ses comportements et des décisions qu’il a prises. Il vit cependant beaucoup de stress en lien avec l’incertitude entourant la peine qu’il recevra.
Une peine de prison l’empêcherait de continuer à aider sa conjointe et son enfant au niveau financier. Il indique être prêt à faire un don de 1 000 dollars, il a exprimé de l’empathie envers la victime et il semblait sincère quant aux regrets qu’il a exprimés. [15] Au niveau de la gravité de l’infraction, il s’agit de relations sexuelles complètes ainsi que de certains gestes à caractères sexuels accessoires à ce type de comportement. Ces deux évènements se sont produits sur une relativement courte période de temps, soit environ un mois.
Il existe une certaine situation d’abus de confiance puisque l’accusé était un employé d’école, sans être quelqu’un qui avait une autorité directe sur la victime. À l’époque des évènements, l’accusé était quelque peu désorganisé et déprimé. Il avait augmenté sa consommation de stupéfiants et avait eu quelques idées suicidaires en lien avec une récente séparation. [16] L’accusé se victimise quelque peu, estimant que les conséquences de ses gestes sont grandes et pas nécessairement en proportion avec le comportement qu’il a eu.
[17] La poursuite reconnaît également qu’il ne s’agit pas d’un profil habituel pour un contrevenant au niveau d’infractions sexuelles. Elle soutient cependant que lorsqu’on analyse les échelles applicables, qu’il s’agit d’un cas où une peine de deux ans moins un jour à six ans devrait être imposée plutôt qu’une peine dans le bas de l’échelle, soit moins de deux ans. [ 35 ] Le reproche n’est donc pas fondé.
Le juge a-t-il trop insisté sur le rôle de la victime? [ 36 ] La poursuivante soutient que le juge a commis une erreur de principe en insistant sur le rôle de la victime, contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Friesen [11] . [ 37 ] Il faut dire qu’entre le moment de l’audience sur la peine et celui où le jugement a été rendu, il s’est écoulé plusieurs mois au cours desquels l’ arrêt R. c. Friesen a été rendu, alors qu’aucune des parties ne demande au juge de faire des observations additionnelles et que ce dernier ne dit mot de cet arrêt. [ 38 ] En effet, dans R. c.
Friesen , la Cour suprême a émis des directives qui valent pour toutes les infractions d’ordre sexuel contre les enfants, dont celles de contacts sexuels à l’endroit de victimes âgées entre 12 et 16 ans. Ainsi, le consentement de facto n’est pas un facteur pertinent en droit lors de la détermination de la peine. L’absence de résistance ne doit pas assimiler la participation d’un enfant ou d’un adolescent à un consentement, pas plus qu’elle ne le fait pour un crime à l’endroit d’un adulte.
De plus, la participation de la victime ne fait pas en sorte qu’il n’y a aucune violence psychologique ou physique, car il y a une violence inhérente aux infractions de contacts sexuels chez les enfants et adolescents. Cette violence inhérente comporte une grave atteinte à l’intégrité sexuelle, la dignité et la vie privée de l’enfant et de l’adolescent, même en cas de « consentement apparent » [12] .
Les juges doivent aussi tenir compte que, dans certains cas, la participation de l’enfant ou de l’adolescent peut résulter d’une campagne de manipulation orchestrée par le délinquant ou de la rupture d’un lien de confiance. Lorsque la manipulation ou l’abus de confiance sont à l’origine de la participation, ils doivent être considérés comme un facteur aggravant [13] . Finalement, la Cour suprême indique qu’il appartient toujours aux adultes de s’abstenir de se livrer à de la violence sexuelle sur des enfants et des adolescents [14] . [ 39 ]
Malgré le fait que le juge ne dit mot de l’ arrêt Friesen , il n’a pas commis l’erreur que lui attribue la poursuivante, soit celle d’avoir erronément considéré la participation de la victime ou son consentement. La poursuivante ne démontre pas que le juge a commis une erreur sur ce point et il ne nous appartient pas de tenter de déduire du jugement autre chose que ce que le juge affirme. Les conjonctures ne suffisent pas, la démonstration d’une erreur de principe doit être convaincante [15] .
Le juge a-t-il omis de tenir compte de deux facteurs aggravants : la présence d’un lien de confiance et la manipulation de la victime? [ 40 ] Selon la poursuivante, une autre erreur de principe aurait été commise, soit celle de ne pas avoir tenu compte de l’abus de confiance commis par l’intimé ni du fait qu’il aurait exploité sa relation d’amitié pour obtenir ce qu’il désirait, c’est-à-dire des rapprochements intimes. [ 41 ] L’abus de confiance ou d’autorité à l’égard d’une victime constitue un facteur aggravant (sous-alinéa 718.2 a )(iii) C.cr . ).
Dans Friesen , la Cour suprême reconnaît qu’il existe un spectre de situations d’abus de confiance et que toutes ne doivent pas être traitées sur le même pied. Elle ajoute que la manipulation psychologique peut aussi donner naissance à une nouvelle relation de confiance, un phénomène présent par exemple dans le cas de leurre d’enfants. Aussi, la manipulation psychologique est un facteur aggravant à elle seule [16] . [ 42 ] Tout d’abord, la preuve ne soutient pas l’affirmation selon laquelle l’intimé aurait manipulé la victime.
Comme nous l’avons vu, l’intimé était un jeune homme de 21 ans vivant une période difficile, et qui avait jusque-là entretenu une relation anodine avec la victime. [ 43 ] Je suis en désaccord avec le juge Gagnon lorsqu’il affirme que « l’intimé a séduit une enfant émotivement vulnérable qui a cru au bon sentiment et à la sincérité d’un adulte ». Rien dans la preuve ne démontre que l’intimé, qui était un tout jeune homme, n’était pas sincère, bien au contraire.
Le fait qu’il lui a caché l’existence d’un enfant qu’il a eu en Colombie à l’âge de 17 ans ne fait pas de lui un manipulateur ou un prédateur sexuel manipulant sa victime. Sur ce point, dans la déclaration vidéo de la victime, donnée deux ans après les faits, celle-ci affirme que l’intimé ne savait pas qu’elle était en amour avec lui et qu’elle a initié les conversations avec lui. [ 44 ] D’ailleurs, de l’aveu même de la victime, elle croyait en la possibilité d’une relation avec l’intimé, et même après avoir appris l’existence de l’enfant, elle lui a pardonné.
La relation entre les deux a cessé dès que la mère en eut connaissance, et ce, environ un mois avant que le directeur de l’école ne dénonce l’intimé aux autorités. [ 45 ] De cette déclaration très éloquente et que je ne reprendrai pas ici, le juge pouvait tirer tous les constats qu’il effectue, dont le fait que la première relation sexuelle a lieu la deuxième fois que l’intimé se rend chez la victime, à l’invitation de cette dernière. [ 46 ] Je suis aussi en désaccord avec le juge Gagnon lorsqu’il tire des conclusions d’un rapport sexologique effectué deux ans avant le rapport présentenciel.
Le juge pouvait, à la lumière de la preuve entendue, l’écarter et retenir plutôt les conclusions du deuxième rapport. C’était sa prérogative et je n’y vois pas d’erreur. [ 47 ] Je constate toutefois une ambiguïté, voire une erreur, sur la question de l’abus de confiance. [ 48 ] Au paragraphe 17 de son jugement, le juge retient qu’il « […] existe une certaine situation d’abus de confiance puisque l’accusé était un employé d’école, sans être quelqu’un qui avait une autorité directe sur la victime ».
Il a raison sur ce point. [ 49 ] À ce niveau, comme le juge l’affirme, il existe un certain niveau de confiance que l’on pourrait situer, sur un spectre, beaucoup plus bas que celui auquel on s’attend d’un enseignant, animateur ou entraîneur d’une équipe de sport. Un concierge ne joue pas un rôle de premier plan dans l’éducation des élèves. Aucune autorité parentale ne lui est déléguée. Il n’est pas inextricablement lié au système scolaire. Par contre, il est vrai que l’on peut s’attendre à ce qu’un concierge dans une école secondaire n’entretienne pas de relation
intime, ni ne tente de le faire, avec une étudiante. Dans la même foulée, il est utile de préciser que la Cour suprême indique que le degré de responsabilité du délinquant qui a l’obligation de protéger et de prendre soin d’un enfant sera plus grand que celui d’un étranger [17] .
En l’espèce, l’obligation d’un concierge de prendre soin des élèves est peu élevée. [ 50 ] La preuve permettait donc au juge d’adopter une position nuancée sur la question de l’abus de confiance. [ 51 ] Plus loin dans la sentence, le juge distingue la situation de l’intimé avec celle décrite dans le jugement Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chamberland [18] en précisant que, dans cette dernière affaire, l’accusé avait « un rôle évident d’autorité étant animateur au collège d’enseignement que fréquentait la victime » [19] .
Il est vrai que sur le spectre, un animateur qui travaille directement auprès des élèves jouit d’un niveau de confiance et d’autorité beaucoup plus élevé qu’en l’espèce. [ 52 ] Par contre, écartant l’ affaire Chamberland , le juge détermine que, dans son rôle de concierge dans une école, la confiance n’était pas en jeu : [23] La poursuite estime qu’il s’agit ici d’un cas plus grave, ce avec quoi je suis en désaccord. J’estime que la relation de confiance et la différence d’âge entre l’accusé et la victime dans l’affaire Chamberland justifiaient la peine imposée par ma collègue.
Ces deux éléments sont absents dans la présente affaire. L’accusé était un jeune adulte au moment des évènements, n’avait pas de lien d’autorité sur la victime et ne tenait pas un rôle à l’école où la confiance était en jeu .
Même si une relation de confiance s’est développée entre l’accusé et la victime en raison de leurs racines colombiennes, j’estime que ceci est le fruit du hasard et que l’accusé n’a pas profité de cette situation pour faciliter la commission de l’infraction qu’on lui reproche. [Soulignement ajouté] [ 53 ] Ce passage est problématique en ce que le juge semble écarter complètement le fait que l’intimé exerçait « un certain niveau de confiance ». [ 54 ] La preuve démontre que l’intimé était en contact régulièrement avec les étudiants et qu’il était très populaire auprès des jeunes de l’école, autant les filles que les garçons.
Ceux-ci pouvaient donc penser pouvoir compter sur sa bienveillance en cas de besoin. Tout est une question de contexte, mais il ne faut pas perdre de vue que, dans la présente affaire, c’est justement la tâche de l’intimé en milieu scolaire et surtout ses relations avec les étudiants qui ont été l’occasion de rencontrer la victime [20] . [ 55 ] Le juge a eu raison d’établir une distinction avec l’affaire Chamberland , dans laquelle l’accusé, 39 ans et animateur à l’école de la victime, a entretenu une relation pendant 6 mois avec une élève de 15 ans, ce qui lui a valu une peine de 18 mois d’incarcération.
Par contre, il devait tenir compte de la présence d’une « certaine situation de confiance », mais aussi de toutes les circonstances dont le fait que c’est en raison de leurs origines communes que la victime et l’intimé se sont liés d’amitié. [ 56 ] Avec égards, le défaut du juge de considérer le facteur aggravant qu’est la relation de confiance, même à un bas niveau, couplée à la présence d’une deuxième erreur concernant l’âge de la victime, fait en sorte que la Cour doit intervenir. [ 57 ] En effet, le juge se trompe lorsqu’il écrit que la victime avait 15 ans au moment des événements, alors qu’elle en avait 13, bien que presque 14 ans.
L’âge de la victime est important dans les cas d’infractions de contacts sexuels, en l’absence de coercition.
Ceci s’explique bien par le niveau de maturité différent que l’on peut observer chez des adolescents de cet âge. [ 58 ] En l’espèce, le juge a retenu qu’en semblable matière, la fourchette de peines se situe entre 3 et 6 mois d’emprisonnement et qu’en l’espèce, la peine doit se situer au bas de l’échelle. [ 59 ] Il faut d’ailleurs préciser que la peine de 90 jours était en harmonie avec la jurisprudence de notre Cour [21] dans les cas où il y a absence de toute relation de confiance et en présence d’une victime de 14 ou 15 ans, ayant une faible différence d’âge entre elle et l’accusé.
Cette jurisprudence fait état de cas où l’accusé est un jeune adulte sans antécédents judiciaires de nature similaire, en l’absence de situation d’abus de confiance ou d’autorité et en présence de contacts sexuels non coercitifs [22] . [ 60 ] Par exemple, en 2018, dans Caron Barrette c. R . [23] , la Cour a prononcé une peine discontinue de 90 jours. Il s’agissait d’un jeune homme de 23 ans, sans antécédents judiciaires, qui a entretenu une relation amoureuse avec une jeune fille de 14 ans, sur plus d’une année, avec le consentement des parents de celle-ci. Il n’y avait pas d’abus de confiance.
Aussi, en 2018 dans St-Cyr c. R. [24] , la Cour est intervenue pour diminuer une peine de 12 mois d’emprisonnement à 90 jours à être purgée de façon discontinue, dans le cas où un jeune homme de 19 ans (sans antécédents judiciaires, aucun désordre sexuel, pas de risque de récidive élevé, exprime des remords et stabilité acquise) a eu un contact sexuel avec une jeune fille de 14 ans qui a toutefois eu des séquelles à la suite de l’événement. [ 61 ] Le juge devait donc s’écarter de ces précédents, considérant qu’il y avait en l’espèce une « certaine situation de confiance » et que la victime était âgée de 13 ans.
Le juge a-t-il sous-estimé la gravité intrinsèque des infractions? [ 62 ] La poursuivante plaide aussi que le juge aurait sous-estimé la gravité intrinsèque des crimes sexuels commis sur les enfants. Pour soutenir son affirmation, elle cite de longs passages de l’arrêt Friesen . Bien sûr, ce dernier est sans équivoque quant à la gravité des crimes sexuels commis sur les enfants. Mais rien dans cet arrêt n’affirme que tous les crimes à caractère sexuel qui touchent les enfants ou les adolescents et tous les contrevenants doivent être traités sans tenir compte des circonstances spécifiques à chacune des affaires.
Les tribunaux doivent continuer à appliquer le principe de proportionnalité et à individualiser les peines. La peine est-elle manifestement non indiquée? [ 63 ] La poursuivante estime que c’est le cas. L’erreur du juge quant à l’âge de la victime en serait le premier indice, tout comme le fait qu’il n’aurait pas tenu compte des conséquences sur la victime et sa famille. Ces circonstances feraient en sorte que le juge ne pouvait prononcer une peine au plus bas de la fourchette la plus clémente.
[64] Compte tenu de l’arrêt Friesen, de l’erreur du juge quant à l’âge de la victime et de l’existence d’un certain lien de confiance, lapeine est, de fait, non indiquée. Quelle est la peine appropriée? [65] Bien que l’on puisse observer une augmentation relative des peines en matière d’infractions d’ordre sexuel contre des enfantsdepuis l’arrêt R. c. Friesen, une revue de la jurisprudence rendue par la Cour du Québec et la Cour supérieure montre encore une grandedisparité des sanctions.
Des peines allant de l’emprisonnement avec sursis[25] à six ans d’emprisonnement, en passant par des peinesd’emprisonnement discontinues, ont été prononcées récemment[26]. Plusieurs de ces décisions touchent de très jeunes enfants. Peu deces dossiers concernent toutefois des circonstances similaires aux nôtres. [66] Dans R. c.
Perron[27], notre Cour a estimé que la fourchette des peines en matière de contacts sexuels et incitation à des contactssexuels se situait entre 3 et 48 mois. [67] Les professeurs Parent et Desrosiers retiennent d’ailleurs que : « [l]es contacts sexuels donnent généralement lieu à des peines dequelques mois de prison à 4 ans d’emprisonnement environ ».
Ils notent que des pointes supérieures allant de 4 à 6 ans et plus peuventêtre observées[28]. [68] En soi, cela n’est pas surprenant car les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels couvrent une trèsvaste gamme de comportements, allant du jeune de 19 ans qui incite une adolescente de 13 ans à avoir des contacts sexuels, au proxénèteimposant des relations sexuelles dégradantes à une adolescente, au pédophile invétéré, au parent qui commet l’inceste et au prédateursexuel, le tout, sur des périodes plus ou moins longues, avec ou sans abus d’autorité ou manipulation.
L’âge des victimes et desdélinquants constitue aussi un facteur très variable. Et tout cela, dans des contextes où les conséquences pour la victime peuvent être trèsdifférentes de l’une à l’autre. [69] Il découle de cette multitude de situations la nécessité d’examiner plusieurs critères lors de la détermination de la peine. [70] Dans l’arrêt de principe en matière de contacts sexuels donnant lieu à une peine de courte durée, R. c.
Morasse[29], la Courreprend huit critères à examiner : 1) l’usage de menace, violence, contrainte psychologique, manipulation; 2) fréquence et durée desinfractions; 3) situation d’abus de confiance ou d’autorité; 4) désordres sous-jacents à la commission de l’infraction telles détressepsychologique, déviances, intoxication; 5) condamnations antérieures; 6) comportement postérieur dont implication dans un programmede traitement, potentiel de réadaptation, compassion à l’endroit des victimes, remords; 7) facteurs tels âge, intégration sociale etprofessionnelle, et 8) conséquences chez la victime. [71] En l’espèce, nous devons respecter certains des constats établis par le juge.
Il n’y a eu ici aucune menace ou manipulation enl’espèce. Nous sommes en présence de deux contacts sexuels complets survenus en l’espace d’un mois. L’accusé ne souffrait d’aucundésordre d’ordre sexuel, mais plutôt d’une détresse psychologique momentanée. Il était sans antécédents judiciaires, s’est impliqué dansun traitement, a manifesté des remords et de la compassion à l’endroit de la victime et de sa famille. Il n’avait que 21 ans au moment desgestes. Il s’est repris en main et est supporté par sa communauté et sa famille, est soutien de famille et ne présente que peu de risque derécidive.
Finalement, la victime, particulièrement mature pour son âge, ne démontre pas de séquelle, comme nous le verrons, et a indiquéclairement qu’elle ne veut pas que l’intimé soit emprisonné. [72] Dans la même foulée, l’arrêt Friesen met l’accent sur l’importance de prendre en compte les sévices physiques etpsychologiques, visibles ou non, considérant la violence intrinsèque qu’ont les gestes d’abus à l’endroit des enfants et des adolescents,même lorsque les gestes sont non coercitifs.
Il faut aussi garder à l’esprit qu’il peut y avoir un préjudice non apparent. [73] Le degré de vulnérabilité de la victime, la manipulation exercée, l’âge de l’adulte et les différentes circonstances de l’affaireferont en sorte que les séquelles de l’abus sexuel seront plus ou moins grandes et varieront nécessairement d’une affaire à l’autre : [85] Dans la mesure du possible, les tribunaux doivent tenir compte du préjudice réel qu’une victime en particulier a subi par suite del’infraction.
Ce préjudice résultant de l’infraction est un facteur déterminant en ce qui a trait à la gravité de l’infraction (voir M. (C.A.),par. 80). Il existe souvent des preuves directes d’un préjudice réel. Plus précisément, les déclarations des victimes, y compris celles faitespar les parents et gardiennes et gardiens de l’enfant, constituent habituellement la [traduction] « meilleure preuve » du préjudice subi parla victime (R. c. Gabriel (1999), (ON SC), 137 C.C.C. (3d) 1 (C.S.J. Ont.), p. 11).
Les poursuivants devraients’assurer de présenter un dossier de preuve suffisamment étoffé au tribunal afin que ce dernier puisse adéquatement évaluer [traduction]« le préjudice causé à l’enfant par la conduite du délinquant ainsi que les conséquences dévastatrices qui peuvent découler et quidécoulent souvent d’une telle conduite » (Woodward, par. 76). [86] Lorsqu’il n’existe pas de preuve directe du préjudice réel causé à l’enfant, les tribunaux devraient utiliser le préjudice subi parl’enfant comme un prisme au moyen duquel ils analysent l’importance de nombreux facteurs aggravants en particulier.
Les tribunauxpeuvent être en mesure de conclure à l’existence d’un préjudice réel sur la foi de nombreuses circonstances factuelles qui peuvent causerun préjudice additionnel et constituer des facteurs aggravants de la violence sexuelle à l’égard des enfants, par exemple un abus deconfiance, la manipulation psychologique, les multiples épisodes de violence sexuelle et le jeune âge de l’enfant.
Nous insistons pourdire qu’une preuve directe émanant des enfants ou de leurs gardiens eux-mêmes n’est pas nécessaire pour que le tribunal arrive à laconclusion que des enfants ont subi un réel préjudice par suite de la violence sexuelle. Bien entendu, nous ne prétendons pas que lepréjudice subi par l’enfant est le seul prisme à l’aide duquel on peut évaluer les facteurs aggravants.[30] [74] La Cour vient de rappeler dans R. c. H.
V.[31], suivant en cela les enseignements de Friesen, qu’il convient de ne pas hiérarchiserles actes physiques, mais qu’il faut plutôt examiner la preuve particularisée du tort causé à la victime : [47] Nous ne souscrivons pas à l’argument des appelants selon lequel il faut mettre complètement de côté le cas hypothétiqueprésenté dans Hood pour cette raison. En effet, même en omettant la référence à du « fondling », celui-ci offre un exemple d’uncomportement moins blâmable que celui décrit dans Rayo, par exemple.
La Cour suprême dans Friesen rejette la théorie qu'il existeraitune « hiérarchie des actes physiques » en matière d'agressions sexuelles et invite ainsi les cours à plutôt regarder le tort causé à la
victime [32] . Bien que nous reconnaissions le tort inhérent que comprend l'infraction sexuelle et que nous condamnions fortement ces actes, il n'y a pas, en l'espèce, de preuve particularisée du tort causé à la victime . [Soulignement ajouté] [ 75 ] En l’espèce, le juge retient le témoignage de la victime, rendu deux ans après les faits, ce qui constitue la meilleure preuve du préjudice réel subi [33] . Comme le souligne le juge, les événements ont eu un effet sur sa confiance en elle.
Sur le moment, elle s’est sentie trahie par certains mensonges de l’intimé et l’on comprend que l’intimé lui a caché l’existence de son enfant en Colombie. Aussi, le juge souligne le fait que la victime ne veut pas que l’intimé aille en prison [34] .
Le témoignage de la victime sur ce point est éloquent. [ 76 ] Il est d’ailleurs à propos de souligner les observations de la poursuivante quant aux conséquences des infractions sur la victime : Pour ce qui est des conséquences des infractions sur la victime, je vais vous référer à la preuve qui a été administrée plus tôt par le ministère public tout en vous disant que je sens que…je sens que [la victime] est une personne quand même forte, très mature et qui a beaucoup réfléchi à la situation.
Je voudrais pas qu’on…je voudrais pas qu’on pense que de par ses traits de caractère il n’y a pas de conséquences véritables qui ont été vécues par elle. On comprend que de par sa maturité, elle a su bien gérer les conséquences qui ont pu découler de ce qui…qui ont pu découler des gestes qui ont été commis.
Elle est quand même très réaliste également de par…de par ses décisions à elle dans cette relation. [ 77 ] De fait, la preuve démontre que la victime a poursuivi ses études avec beaucoup de succès, qu’elle entretient une relation amoureuse tout à fait normale au moment de l’audience sur la peine et que sa vie poursuit son cours.
Elle n’est pas dans une situation que l’on rencontre souvent chez plusieurs victimes d’agression sexuelle aux prises avec de nombreux traumatismes souvent permanents. [ 78 ] Il faut écouter les victimes. [ 79 ] Écouter les victimes implique que, dans chacun des dossiers, le juge écoute la version des faits de la victime, écoute ce qu’elle a à dire sur l’affaire et tienne compte de ses traumatismes.
C’est ce que le juge a fait en l’espèce. [ 80 ] Par ailleurs, même dans les cas, comme en l’espèce, où le législateur prévoit que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés, un poids significatif peut être accordé à d’autres facteurs comme la réinsertion sociale, pour en arriver à une peine juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [35] . La réhabilitation demeure un élément important de la pénologie au Canada.
Cet objectif participe, avec la réparation et la responsabilisation, de la réalisation du principe de modération dans la détermination de la peine. Il « fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée » [36] . [ 81 ] Encore récemment, dans R. c. Bissonnette [37] , la Cour suprême rappelle l’importance de cet objectif : [48] Enfin, l’objectif de réinsertion sociale vise à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois.
Cet objectif pénologique présuppose chez l’individu une capacité de prendre sa vie en main et de s’améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société. Les auteurs M. Manning et P. Sankoff soulignent que la réhabilitation [TRADUCTION] « constitue probablement à long terme la solution la plus économique sur le plan financier et l’objectif pénologique le plus humain ». Dans ce même ordre d’idées, je réitère, comme je l’ai affirmé dans l’arrêt R. c. Lacasse , que « [c]et objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde ». [49] L’importance relative de chacun des objectifs de la peine varie selon la nature du crime et les particularités du contrevenant. Il n’existe aucune formule mathématique permettant de déterminer ce qui constitue une peine juste et appropriée.
C’est pourquoi notre Cour a décrit la détermination de la peine comme un « art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent ». [50] Cependant, la détermination de la peine doit en toutes circonstances être guidée par le principe cardinal de la proportionnalité.
La peine doit être suffisamment sévère pour dénoncer l’infraction, sans excéder « ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction ». La proportionnalité des peines est considérée comme un facteur essentiel au maintien de la confiance du public dans l’équité et la rationalité du système de justice pénal et criminel.
L’application de ce principe permet d’assurer au public que le contrevenant mérite la punition qui lui a été infligée. [Renvois omis] [ 82 ] En l’espèce, il convient de rappeler que la peine est accompagnée d’autres ordonnances, dont une probation de deux ans qui comporte son lot de contraintes [38] et que les autres ordonnances imposées par la loi [39] comportent des stigmates indéniables : inscription à vie au registre des délinquants sexuels et prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique.
Ces ordonnances sont une conséquence de la peine prononcée et « permettent, avec la peine d’emprisonnement proprement dite, d’atteindre l’objectif de dénonciation et de dissuasion visé par le législateur à l’
article 718.01 C.cr . » [40] . [ 83 ] Ainsi, le délinquant primaire qui présente un faible risque de récidive ne doit pas être puni de la même façon que le prédateur sexuel, pédophile ou le proxénète. Il faudra toujours tenir compte de toutes les circonstances d’une affaire et de l’important critère de proportionnalité [41] . [ 84 ] Dans la présente affaire, toute la preuve indique que la réhabilitation de l’intimé était acquise au moment du prononcé de la peine. [ 85 ] Certes, les infractions en jeu sont graves et méritent que nos tribunaux les dénoncent en imposant des peines qui reflètent leur
caractère intrinsèquement répréhensible. [86] Par contre, les facteurs atténuants sont ici nombreux : le jeune âge de l’intimé au moment des événements, l’absenced’antécédents judiciaires, sa participation à neuf séances de thérapie, le faible risque de récidive qu’il représente, l’expression de regretset d’empathie pour la victime, le fait qu’il soit un actif pour la société, le respect intégral de ses conditions et le soutien de sonentourage[42].
On peut aussi noter que la rédactrice du rapport présentenciel conclut à un « passage à l'acte [qui] apparaît isolé etcirconstanciel à un épisode de vie désorganisée et fragile »[43]. [87] Finalement, il est utile de rappeler la mise en garde de la professeure Julie Desrosiers et de sa coautrice de ne pas stigmatiser lesaccusés au point de leur nier toute possibilité de réhabilitation : Or, nous le savons, une minorité de crimes sexuels est dénoncée aux autorités et, dans la majorité des cas, ils sont commis par deshommes qui font
partie de l’entourage immédiat de la victime. Par ailleurs, les données disponibles suggèrent que les agresseurs sexuelscondamnés récidivent moins que la population criminelle générale. Leurs crimes doivent, à n’en pas douter, être dénoncés et sanctionnésavec une sévérité qui témoigne de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle de leurs victimes. Mais dans cet élandénonciateur, il faut prendre garde de ne pas les stigmatiser au point de leur nier toute possibilité de réhabilitation.
Pour le systèmejuridique, ce risque existe tout autant que celui de ne pas entendre les victimes.[44] [88] Tenant compte de toutes les circonstances, j’estime que la peine globale appropriée doit être de six mois d’emprisonnement. La peine minimale de l’alinéa 152a) C.cr. est-elle applicable? [89] Comme la peine minimale d’une année pour l’infraction de contacts sexuels prévue à l’alinéa 151a) C.cr. estinconstitutionnelle[45], il n’y a pas lieu de faire l’exercice prévu dans R. c.
Nur[46] et d’évaluer s’il existe une disproportion entre lapeine de six mois et la peine minimale. [90] Par ailleurs, il y a lieu de confirmer la conclusion du juge qui déclare la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue àl’alinéa 152a) C.cr. inopérante à l’égard de l’intimé.
Non seulement le requérant PGQ a décliné l’invitation de faire des observations surle sujet en première instance, mais, en l’espèce, il serait incongru de rendre une peine différente pour l‘infraction d’incitation à avoir descontacts sexuels de celle prévue à l’article 151a) C.cr. (contacts sexuels). [91] Plus encore, l’exercice en trois étapes que nous commandent les arrêts R. c. Nur[47] et R. c.
Lloyd[48] conduit à affirmer qu’unedifférence de six mois entre la peine minimale de douze mois et la peine que doit purger l’intimé a pour effet de rendre la peineminimale exagérément disproportionnée. [92] Rappelons que la première étape consiste à déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard auxobjectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. [93] Deuxièmement, il y a lieu de décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée, voireexagérément disproportionnée quant au contrevenant.
Il est utile de reprendre les propos de la juge en chef McLachlin dans R. c. Lloydsur ce que signifie ce critère : [24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu’elle soit« exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de ne pas êtrecompatible avec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14).
Plus lavariété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptibled’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.[49] [Renvois omis] [94] Puisqu’une peine globale de six mois d’emprisonnement aurait dû être imposée, la peine minimale d’un an d’emprisonnementprévue à l’alinéa 152a) C.cr. est exagérément disproportionnée à l’endroit de l’intimé, compte tenu des circonstances particulières de laprésente affaire.
L’infliction d’une peine d’emprisonnement deux fois plus longue que ce qui est approprié ne saurait être tolérée enl’espèce. [95] Ainsi, même si aucune formule mathématique ne s’applique, il faut néanmoins rappeler qu’« on ne peut infliger à une personneune peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi »[50]. [96] En l’espèce, il y a une telle disproportion, en ce que la peine minimale ferait passer du simple au double la peine imposée.Compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, dont le fait que la victime affirme ne pas avoir subi de séquelles importantes et nepas vouloir que l’intimé aille en prison, il serait exagérément disproportionné d’imposer une peine de 12 mois à l’intimé sur le chefd’incitation à des contacts sexuels, d’autant plus alors qu’il se verrait alors imposer une peine de 6 mois sur le chef de contacts sexuels. [97] Par ailleurs et en guise d’exemples, dans quatre affaires différentes[51], les tribunaux canadiens ont décidé que d’imposer unepeine minimale de 12 mois alors que la peine appropriée serait de 6 mois constitue une peine cruelle et inusitée. [98] Sans avoir à examiner des situations hypothétiques ni même à nous prononcer sur la constitutionnalité de cette peine minimale (ledébat n’ayant porté que sur son applicabilité constitutionnelle), il suffira de souligner de nouveau que l’infraction d’incitation à descontacts sexuels touche une variété très grande de comportements, dans des circonstances encore plus diverses.
À
titre d’exempleseulement, la peine pourrait s’appliquer à un jeune homme de 19 ans qui demande à une jeune fille de 13 ans de le toucher, sans qu’il yait de suite. [99] Finalement, la troisième étape, celle de savoir si la violation peut se justifier par l’article premier, soulignons qu’aucune preuve
ou observation n’a été faite sur ce point. [ 100 ] Il y a donc lieu de conclure que la peine minimale prévue à l’ alinéa 152
a) C.cr . est inapplicable en l’espèce. Doit-on ordonner la réincarcération de l’intimé? [ 101 ] L’intimé soutient que d’ordonner sa réincarcération créerait une injustice et saperait ses efforts de réinsertion sociale. Je suis d’accord. [ 102 ] La Cour possède le pouvoir, à être exercé de façon exceptionnelle faut-il le préciser, d’ordonner le sursis d’une ordonnance de réincarcération. Les principes à cet égard se résument ainsi : [108] Dans l’arrêt K.F. c.
R. , notre Cour écrit que « [l]e pouvoir de surseoir à l’exécution d’une mesure d’incarcération, par ailleurs appropriée, peut s’exercer lorsque la réincarcération du délinquant causerait une injustice, ce qui n’est généralement le cas que lorsque la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est entièrement ou presque entièrement purgée au moment où la cour d’appel y substitue une peine plus sévère à la suite d’un appel du ministère public ». [109] Ce pouvoir doit rester exceptionnel, de manière à ne pas compromettre l’intégrité du processus de détermination de la peine.
Il s’agit d’un tempérament qui peut trouver application lorsqu’une cour d’appel accueille l’appel du ministère public pour imposer, changer les modalités ou allonger une peine d’incarcération pour des questions de principe, mais que de telles mesures ont un impact démesuré sur le délinquant alors que sa peine a été ou est presque complètement purgée. [110] Dans l’arrêt R. c.
Veysey , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a dégagé les facteurs non limitatifs suivants qu’une cour d’appel peut prendre en considération en évaluant cette question : (1) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant a été condamné; (2) la période de temps qui s’est écoulée entre le moment où le délinquant a recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour entend et tranche l’appel sur la peine; (3) la question de savoir si des retards quelconques sont imputables à l’une ou l’autre des parties; et (4) l’incidence de la réincarcération sur la réadaptation du délinquant.
Ces facteurs ont été considérés par notre Cour dans plusieurs arrêts. [52] [Renvois omis] [ 103 ] Bien qu’il s’agisse d’un pouvoir exceptionnel, il est opportun que la Cour l’exerce compte tenu des circonstances particulières du présent dossier. [ 104 ] Il est vrai que les infractions commises sont graves, comme discuté précédemment. Par contre, il s’est écoulé plusieurs mois depuis la fin de l’incarcération de l’intimé. Finalement, il semble évident que la réhabilitation de l’intimé est en grande
partie acquise. À cet égard, le rapport présentenciel indique ce qui suit : Depuis son arrestation, l'intimé a apporté différents changements positifs dans sa vie. Il a obtenu un diplôme professionnel et travaille maintenant dans son domaine d'études. Il évolue dans une relation amoureuse harmonieuse et aidante, qui lui permet de développer l'affirmation de soi et la communication de ses émotions sans craindre le rejet. De plus, il maintient une abstinence au cannabis et une prise modérée de l'alcool. Finalement, il a un soutien social offrant une influence et un impact positif en termes de réinsertion sociale.
Plusieurs de ces éléments peuvent agir comme facteurs de protection. [53] [ 105 ] Qui plus est, réincarcérer l’intimé aurait forcément des conséquences personnelles et familiales importantes : [11] L’accusé est le principal pourvoyeur pour sa famille. Sa conjointe est présentement en arrêt de travail et a un jeune enfant.
L’accusé supporte également son propre enfant et la mère de celui-ci qui résident toujours en Colombie. […] [27] […] J’estime également qu’au niveau de la réhabilitation de l’accusé, il serait souhaitable de lui permettre de purger cette peine de façon discontinue afin qu’il puisse maintenir son emploi et demeurer un soutien utile pour sa famille.
Une telle peine respecterait autant les principes de dissuasion et de dénonciation que l’individualisation et l’harmonisation des peines. [54] [ 106 ] À la lumière de ces considérations, je propose que la Cour accueille la requête pour permission d’appeler, accueille l’appel de la poursuivante, annule la peine infligée à l’intimé et lui substitue une peine de six mois d’emprisonnement, confirme que la peine minimale prévue à l’ alinéa 152
a) C.cr . est inapplicable à l’intimé et qu’elle sursoit à l’ordonnance de réincarcération de l’intimé . [ 107 ] Quant à l’appel du Procureur général du Québec, je propose qu’il soit rejeté. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE GAGNON
[108] En première instance, l’intimé s’est vu infliger une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de manière discontinuepour avoir eu des contacts sexuels avec une enfant de 13 ans et pour l’avoir incité à de tels contacts. [109] Bien que je sois d’accord avec ma collègue la juge Bélanger pour infirmer la peine, je ne puis partager son analyse qui conduiraità une intervention de la Cour pour faire passer la durée de la détention de l’intimé de trois mois à six mois. J’estime qu’un tel résultat seconçoit difficilement au regard de la norme d’intervention pour une peine – manifestement pas indiquée –.
De plus, je considère que les faits de l’affaire commandent une plus grande sévérité au regard desobjectifs prioritaires de dissuasion et de dénonciation applicables à la criminalité en cause. [110] Avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, je suis d’avis que son raisonnement est entaché par des erreurs deprincipe qui ont eu une incidence certaine sur la détermination de la peine. [111] La première erreur est de nature factuelle et, comme on le verra plus loin, elle s’avère déterminante.
Le juge retient que la victimeavait 15 ans lors des événements alors qu’elle était âgée de 13 ans. [112] Ensuite, le juge commet une erreur de droit au moment de discuter de la participation « active » de la victime à des « ébats »sexuels. Il en commet une autre en tempérant indûment la situation de confiance dans laquelle l’emploi de l’intimé le plaçait envers lesenfants qui fréquentaient l’école dont il était le concierge. Il commet une troisième erreur de droit en minimisant l’abus de confiance et lamanipulation dont la victime a été l’objet.
Finalement, le juge se trompe en ne faisant pas primer dans son analyse les facteurs dedénonciation et de dissuasion[55] pour les crimes de nature sexuelle commis sur des enfants[56]. [113] Le cumul de ces erreurs et l’infliction d’une peine manifestement pas indiquée obligent à revoir la preuve aux fins de déterminerune peine juste adaptée à la situation de l’intimé.
I) CONSIDÉRATIONS DE PRINCIPE [114] Il va de soi que je souscris aux objectifs et principes en matière de détermination de la peine énoncés par ma collègue la jugeBélanger.
Mais je tiens à réitérer le message constant lancé par les tribunaux pour les crimes sexuels commis sur des enfants.L’obligation de protection à l’égard de ce groupe vulnérable ne doit souffrir d’aucun compromis dans la mesure où il exprime larépugnance ressentie par la collectivité à l’égard des atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants. [115] Sur cette question, les énoncés de principe constamment repris par la jurisprudence ne se comptent plus.
J’en reproduis quelques-uns, ne serait-ce que pour situer l’assise de ma position à l’égard de ce pourvoi : [42] Protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractionsd’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel. Notre société est résolue à protéger les enfants et à assurer le respect de leursdroits et intérêts (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817,par. 67). Tel que l’a mentionné la juge d’appel Otis dans R. c.
L. (J.-J.), (QC CA), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.), « laprotection des enfants constitu[e] l’une des valeurs essentielles et pérennisées » de la société canadienne (p. 979). Il est donc essentieldans une société libre et démocratique d’empêcher que les enfants soient victimes d’infractions d’ordre sexuel (R. c. Mills, 2019 CSC 22,par. 23). […] [65] La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne.
La violence sexuelle contre desenfants est particulièrement répréhensible parce qu’elle représente tout le contraire de cette valeur. […] [66] Les enfants sont les plus vulnérables et en danger chez eux et auprès des personnes en qui ils ont confiance (Sharpe, par. 215, lesjuges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache; K.R.J., par. 153, le juge Brown). […] […] [76] Les tribunaux doivent infliger des peines correspondant à la gravité des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants. Ilne leur suffit pas de déclarer que de telles infractions sont graves.
La peine infligée doit refléter le caractère normatif des actes dudélinquant et les torts qu’ils causent aux enfants, à leurs familles, à leurs gardiens et à leurs collectivités (voir M. (C.A.), par. 80; R. c.Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 35). […]. [95] Le législateur a reconnu les torts immenses causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants et décidé que les peinesinfligées pour ces infractions doivent être alourdies afin de correspondre à l’opinion qu’il se fait de leur gravité. […][57] [Soulignements ajoutés] ——————————————————— [64] Comme le juge Rowe le souligne dans R. c.
Friesen, le choix du Parlement de privilégier la dénonciation et la dissuasion pourles infractions d’ordre sexuel contre des enfants est une réponse sensée au caractère répréhensible de ces infractions et aux gravespréjudices qu’elles causent.
L’objectif de dénonciation témoigne, notamment, d’un rôle de communication et d’éducation du droit, lequelreflète des valeurs auxquelles adhèrent les Canadiens et qui servent à exprimer la dénonciation envers l’atteinte au code des valeursfondamentales de notresociété, lesquelles valeurs comprennent la protection des enfants contre les prédateurs.[58] [Soulignement ajouté] ———————————————————
[35] Dans ce cadre, il faut néanmoins que le juge respecte les directives législatives comme celle qu'énonce l'article 718.01 C.cr.,adopté en 2005. Selon cette disposition, lorsque l'infraction constitue un mauvais traitement à l'endroit d'une personne âgée de moins de18 ans au sens de l'alinéa 718.2(a)ii.1) (ce qui est le cas de l'infraction commise en violation de l'article 151 C.cr.), le juge doit accorderune "attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement" ("primary consideration to theobjectives of denunciation and deterrence of such conduct").
Le législateur consacre ainsi un principe dont les raisons sous-jacentes, déjàreconnues par la jurisprudence antérieure, sont bien expliquées, par exemple, dans R. c. L. (J.-J.), (QC CA), [1998]J.Q. no 755 : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à lafaveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur desenfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une desvaleurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque oùson organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abussexuels commis sur de jeunes enfants. [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, despersonnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ilsparaissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistentpas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur,d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultesne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter.
L'article 718.01 C.cr. commande donc qu'une attention particulière ("primaryconsideration") soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion.[59] [Soulignements ajoutés] ——————————————————— [60] Devant toutes ces circonstances, la Cour trouve applicables les conclusions de nos collègues dans G.L. c.
R. selon lesquelles "enl'espèce la peine doit viser plus spécifiquement "les objectifs de dénonciation, d'exemplarité collective, de dissuasion individuelle et deconscientisation personnelle." Il y lieu aussi, comme nos collègues l'ont fait, de tenir compte du principe "[qu']en regard des infractionscontre les enfants [...] la protection des enfants représente l'une des valeurs essentielles des sociétés organisées [...].".
À cet égard, lesefforts de réhabilitation entrepris par l'intimé après son arrestation ne suffisent pas à écarter ou à atténuer l'importance et la gravité de sesgestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion.[60] [Soulignement ajouté] ——————————————————— [35] Deterrence and denunciation are of prime importance for offences involving a sexual assault of a child: see the Criminal Code,R.S.C. 1985, c. C-46, s. 718.01; Friesen, at paras. 101-105. Sentences for such offences should be strict.
Factors justifying longersentences include conduct found to be "grooming", as well as the degree of physical interference with the victim's bodilyintegrity: Friesen, at paras. 125, 138, 153.[61] [Soulignement ajouté] II) LES FAITS [116] Les faits de l’affaire impliquent un adulte de 21 ans au moment des événements. Il est un des concierges de l’école fréquentée parla victime alors âgée de 13 ans. Après s’être assuré de l’absence de ses parents lors d’une seconde visite au domicile de la victime,l’intimé s’y retrouve avec cette dernière. Il l’embrasse, la caresse et elle lui fait une fellation[62].
S’ensuit une relation sexuelle complète.Il s’agit d’une première expérience de ce genre pour la victime[63]. Une quatrième visite de l’intimé au domicile de la victime donneralieu à une deuxième relation sexuelle complète. [117] Après un procès lors duquel la version de l’intimé a été jugée non crédible[64] et qu’elle « ne t[enait] tout simplement pas laroute »[65], il a été déclaré coupable de contacts sexuels sur un enfant âgé de moins de 16 ans (art. 151 C.cr.) et d’incitation à descontacts sexuels (art. 152 C.cr.).
Ces crimes ont conduit à l’infliction d’une peine globale discontinue de trois mois. [118] Cette affaire me donne l’occasion de réitérer l’importance que la société en général et les tribunaux en particulier ont toujoursaccordée à la protection des enfants et le besoin d’harmoniser les peines en fonction de cette conception sociétale, comme nous y invited’ailleurs l’arrêt Friesen[66]. [119] Je passe maintenant à l’analyse proprement dite. III) LES ASPECTS PROBLÉMATIQUES DE LA SENTENCE
i) L’âge de la victime [120] Le juge retient que la victime était âgée de 15 ans au moment des événements alors qu’elle en avait 13. L’intimé reconnaîtd’emblée cette erreur de fait, mais ne l’estime pas déterminante. Il a tort. [121] Dans la
section de la sentence intitulée « LES FACTEURS À CONSIDÉRER », le juge écrit que la victime « indique qu’il estplus commun en Colombie de voir des relations entre des filles de 15 à 16 ans et des garçons de 20 à 25 ans »[67].
[ 122 ] Ce passage n’est pas anodin et fait voir l’effet pernicieux de l’erreur du juge sur la détermination de la peine.
L’âge de 15 ans erronément attribué à la victime correspondrait, de l’avis du juge, à celui de ces autres enfants vivant dans son pays d’origine qui ont eu le malheur de fréquenter des adultes peu soucieux de la protection des mineurs. [ 123 ] Tout d’abord, la responsabilité morale de l’intimé et les torts subis par la victime ne peuvent être atténués en raison de ses origines, cela va de soi : « [C]ultural norms that condone or tolerate conduct contrary to Canadian criminal law must not be considered a mitigating factor on sentencing » [68] . [ 124 ] Ensuite, il me semble que ce passage de la sentence ne reflète pas le véritable sens du témoignage de la victime.
Cette dernière n’a jamais déclaré que, dans son pays d’origine, il était commun pour les hommes adultes d’entretenir des relations avec des enfants de 15 ans. Voici plutôt ce que la victime est venue dire sur cette question lors de l’audition sur la peine : Q. Et j’ai une autre question. On a parlé… En fait, en Colombie, la situation que t’as vécue ici, ça se passe comment? R. Je vous dirais c’est assez fréquent. Les lois sont établies, mais personne les respecte.
Donc je pourrais dire c’est donc pour ça que les gens qui viennent d’un autre pays, qui viennent faire les affaires ici, qui pensent qu’on va jamais les avoir, mais c’est tout à fait le contraire. C’est ça, c’est les adultes qui fréquentent des jeunes filles, on dirait qu’il y a rien qui se passe. Vu que les gens respectent pas les lois et les autorités sont pas si fréquentes là-dessus.
Donc c’est ça les situations, les filles de quinze (15), seize (16) ans enceintes, qui ont des conjoints de vingt (20), vingt-cinq (25), qui sont souvent laissées toutes seules à cause que c’était quand même des fréquentations juste sexuelles, après ça on les laisse avec leurs enfants . C’est assez fréquent je vous dirais. Donc je trouve ça fait un lien peut-être de sa part.
Ça ne… ça n’enlève pas la faute de ce qu’il a fait. [69] [Soulignement ajouté] [ 125 ] Comme on le constate, cet extrait renvoie plutôt à l’abandon des jeunes filles de 15 ou 16 ans avec leurs enfants à la suite de « fréquentations juste sexuelles » avec des adultes. Or, ce phénomène n’est particulier à aucune société.
De toute façon, la victime n’est pas allée jusqu’à dire que ce type de comportement était « commun » à l’égard des enfants de 13 ans. [ 126 ] Finalement, le facteur de l’âge constitue une considération importante dans le raisonnement du juge au moment où il écarte le jugement Chamberland [70] comme précédent applicable à la situation de l’intimé. Il écrit : [25] La poursuite estime qu’il s’agit ici d’un cas plus grave, ce avec quoi je suis en désaccord.
J’estime que la relation de confiance et la différence d’âge entre l’accusé et la victime [âgée de 15 ans] dans l’affaire Chamberland justifiaient la peine imposée par ma collègue. Ces deux éléments sont absents dans la présente affaire. […] [71] . [ 127 ] La différence entre 13 et 15 ans est capitale à ce stade du développement d’un enfant pour apprécier sa vulnérabilité.
En l’espèce, l’écart d’âge entre l’intimé et la victime devait notamment être considéré selon la vulnérabilité d’une enfant de 13 ans plutôt que de 15 ans, compte tenu du rapport de force inégal existant entre ces deux personnes. [ 128 ] En somme, j’estime que l’erreur du juge dans l’appréciation de l’âge de la victime a joué un rôle déterminant en plaçant celle-ci à l’aube du consentement légal alors qu’elle était plutôt au seuil de son adolescence. [ 129 ] J’ajoute que les sentiments de la victime envers l’intimé se sont développés en raison de contacts à l’école plus ou moins directs qui se sont étendus sur une période de près d’un an avant la commission des actes criminels en cause [72] .
Les circonstances évolutives à l’origine de la criminalité de l’intimé étaient donc déjà bien en place avant que la victime atteigne la fin de ses 13 ans. [ 130 ] Il s’ensuit que la culpabilité morale de l’intimé est accentuée en raison de la grande vulnérabilité d’une enfant de 13 ans, ce qui constitue un facteur aggravant significatif [73] . ii) La participation de la victime [ 131 ] La poursuivante a plaidé que les motifs du juge sont insuffisants. Ma collègue la juge Bélanger rejette cet argument, étant plutôt d’avis que la sentence est suffisamment motivée pour en permettre un examen valable en appel.
Je suis d’accord avec ma collègue sur ce point. [ 132 ] Il faut toutefois admettre que la sentence est rédigée de façon succincte et que le juge se contente d’aller à l’essentiel. C’est précisément en raison de cette économie de mots que ceux employés dans la sentence doivent nécessairement porter à conséquence. Or, dans la
partie introductive de sa décision, le juge écrit : [2] […] À deux reprises, lors de ces rencontres, qui sont au nombre de trois ou quatre, il y a des contacts de nature sexuelle entre les deux. La victime est une participante active à ces ébats, reconnaissant même que l’accusé lui a demandé de lui dire s’il y a des choses qu’elle ne voulait pas faire.
Elle est âgée de 15 ans au moment des évènements. [74] [Soulignement ajouté] [ 133 ] L’ arrêt Friesen assimile à une erreur de droit le fait de considérer la participation de la victime aux fins de la détermination de la peine : [150] Tout en reconnaissant que la participation de la victime n’est pas un facteur atténuant, certaines cours l’ont néanmoins jugée pertinente pour déterminer la peine appropriée (voir Scofield , par. 39; Caron Barrette , par. 56 ). Il s’agit d’une erreur de droit : ce facteur n’est pas pertinent en droit lors de la détermination de la peine.
La participation d’une victime peut coïncider avec l’absence de certains
facteurs aggravants, comme la violence supplémentaire ou la perte de conscience. En clair, l’absence de facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant. [75] [Soulignement ajouté] [ 134 ] Si le juge avait clairement indiqué dans la sentence que la participation de la victime n’était pas une considération pertinente, il aurait été possible d’écarter ce passage de l’analyse comme étant une simple narration des faits, par ailleurs inutile.
Cependant, la référence ultérieure du juge à l’idée selon laquelle il « est plus commun en Colombie de voir des relations entre des filles de 15 et 16 ans et des garçons de 20 à 25 ans » [76] démontre à l’évidence le poids considérable accordé au comportement de la victime aux fins de fixer la peine. [ 135 ] De plus, les propos du juge tendent à minimiser le caractère répréhensible des gestes de l’intimé et assimilent l’attitude prétendument participative de la victime à une forme de consentement de la part d’une personne qui n’est pas en âge de consentir.
L'utilisation du mot « ébats » pour décrire ce qui s'est passé a précisément cet effet. [ 136 ] Cet extrait de la sentence ignore aussi l’obligation de protection à laquelle sont tenus les adultes envers les enfants, notamment en empêchant des rapports sexuels entre ces personnes [77] .
Profiter de la vulnérabilité émotionnelle d’un enfant pour porter atteinte à son intégrité sexuelle constitue non seulement un facteur nettement aggravant, mais autorise aussi à ranger ce type d’agresseur dans la catégorie de ceux qui sollicitent directement leur victime [78] . [ 137 ] Finalement, le même extrait se conçoit difficilement dans le contexte d’un verdict de culpabilité pour le crime d’incitation à des contacts sexuels.
C’est l’intimé qui a incité la victime à des contacts sexuels et non l’inverse. iii) L’intimé était en situation de confiance [ 138 ] Le juge écrit : [17] […] Il existe une certaine situation d’abus de confiance puisque l’accusé était employé d’école, sans être quelqu’un qui avait une autorité directe sur la victime. […] [79] [Soulignement ajouté] [ 139 ] Plus loin dans la sentence, le juge distingue la situation de l’intimé avec celle décrite dans le jugement Chamberland en précisant que, dans cette affaire, l’accusé avait « un rôle évident d’autorité étant animateur au collège d’enseignement que fréquentait la victime » [80] .
Finalement, il écarte de son raisonnement ce précédent notamment pour cette raison : [25] […] L’accusé était un jeune adulte au moment des évènements, n’avait pas de lien d’autorité sur la victime et ne tenait pas un rôle à l’école où la confiance était en jeu . […] [81] [Soulignement ajouté] [ 140 ] Ce passage s’avère infondé tant en droit qu’en vertu de la preuve admise. [ 141 ] Il ne fait aucun doute dans mon esprit que toute personne œuvrant dans le milieu scolaire et gravitant autour d’une clientèle composée essentiellement de personnes mineures devient de facto une personne en situation de confiance au même
titre que l’est un gardien ou un animateur. En ce sens, un concierge régulièrement en contact avec des personnes mineures constitue une personne en situation de confiance pour ces enfants en ce qu’ils doivent pouvoir compter sur la bienveillance et la sollicitude de cet adulte si leur situation à l’école s’avérait compromise. [ 142 ] Cela dit, je reconnais d’emblée que la situation de confiance découlant du travail d’un concierge en milieu scolaire est généralement moindre que celle, par exemple, d’un enseignant. En cette matière, tout est une question de contexte.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, dans la présente affaire, c’est justement le travail de l’intimé en milieu scolaire qui a été l’occasion d’abuser de la confiance d’une enfant [82] . Voici comment la victime décrit cette réalité : Q. O.K. Tu l’as rencontré où? R. À l’école. Q. O.K. Dans quel contexte? R. C’étaient les concierges de mon école, tout le monde les connaissait, puis c’était pas l’exception avec moi. [ … ] R. Déjà eux ils ont leur nom, ça fait que c’est pas difficile. Puis, de plus, tout le monde leur parle, puis tout le monde avait confiance avec eux, j’étais pas la seule. [ … ] Q. O.K.
Puis, on parle de la même relation qu’il y a, c’est-à-dire, quand vous avez besoin de quelque chose, ils sont là pour vous aider… R. Oui. Q. … ou vous donner un coup de main, peu importe là, je sais pas.
R. Oui. Oui. [ … ] R. Oui, parce que Sebastian il avait une confiance avec, je peux dire qu’avec plein d’élèves, j’étais pas la seul avec qui il y avait une confiance. Q. Quand tu dis : «Confiance», ça veut dire qu’il parlait à plusieurs personnes? R. Il parlait à plusieurs personnes, puis pas mal toute l’école le connaissait . Q. O.K. Donc, il était très populaire même s’il n’était pas un élève? R. Oui. [ … ] R. Parce que Sebastian était très populaire à l’école, je vous l’ai dit.
Sebastian c’était pas mal la seule personne qui avait une confiance, il connaissait pas mal toutes les filles, toutes les filles l’aimaient, toutes les filles le connaissaient, puis il avait une confiance avec toutes les filles. Il parlait avec tous les gars, toutes les filles, il était quand même connu, j’étais pas la seule avec qui il parlait . [83] [Soulignements ajoutés] [ 143 ] La situation de confiance reliée à la tâche de l’intimé ressort également du témoignage de la mère de la victime : R. Elle [la victime] m’a dit qu’elle ne le savait pas.
J’ai remarqué, bien j’ai souligné l’effet que si lui il travaillait à l’école, c’est qu’il était une personne majeure et qu’elle se rende compte qu’elle était encore une enfant; et qu’elle n’avait que treize (13) ans. [84] [ 144 ] Au fil du temps, la confiance de la victime envers l’intimé a progressivement évoluée au point de développer des sentiments envers ce dernier avec comme conséquence d’augmenter l’état de vulnérabilité émotionnelle de l’enfant : Q, Dans la vidéo, tu fais référence à quelques reprises de la confiance que tu avais envers monsieur Londono, peux-tu nous décrire cette confiance-là? R.
Euh, à quel moment? Il y a deux différentes confiances que j’avais. Q. O.K. Peux-tu nous les situer? R. La première confiance complète totale, je me confiais totalement à lui, je pensais qu’il ne mentait pas, puis la deuxième c’est là où je me rends compte toutes les… les mensonges qu’il avait racontés ou qu’il n’avait pas dit, et que c’était un mensonge aussi. Et c’est là que je perds ma confiance, ça fait que c’est deux temps de confiance. Q. O.K. Comment il a fait pour gagner ta confiance? R. Euh… en me parlant doucement, des belles phrases, des beaux mots . Euh… Q.
As-tu des exemples de belles phrases ou de beaux mots? R. « T’es belle. T’es gen
[…]
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