2019 QCCA 1447, 2019 QCCA 1447
Opinion
Yombo c. R. 2019 QCCA 1447 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006942-187 ( 500-01-158983-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Émile Yombo Non représenté Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour assistance d'un avocat (art. 684(1) C.cr. ) . Greffier-audiencier : François-Pierre Lapointe Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 6 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3 François-Pierre Lapointe, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] L’appelant veut demander la révision de la décision de l’honorable Manon Savard rendue le 30 janvier 2019 rejetant sa requête pour mise en liberté en attendant l’issue de son appel de la peine [1] . Il me demande de nommer un avocat en vertu de l’article 684 C.cr. pour l’assister dans cette démarche. [ 2 ] Me Stephen Angers a déjà été nommé pour assister l’appelant avec son appel [2] .
Me Angers et l’appelant confirment leur compréhension que le mandat se limite à l’assistance dans la préparation du mémoire et à l’audition de l’appel. Ni un ni l’autre ne souhaite étendre le mandat pour inclure la requête en révision. [ 3 ] Je suis enclin à nommer un nouveau procureur pour assister l’appelant avec la requête en révision. [ 4 ] D’abord, l’intimée concède que l’appelant n’a pas les moyens pour obtenir l’assistance d’un avocat.
Le fait que Me Angers a été nommé pour l’assister en février 2019 indique qu’il n’avait pas les moyens financiers à cette date et sa situation ne s’est pas améliorée depuis, alors qu’il est détenu. [ 5 ] De plus, il est difficile de croire que l’appelant puisse se représenter seul pour la requête en révision. Il s’est représenté seul lors de la requête initiale pour mise en liberté avec le résultat que nous connaissons.
La requête en révision est plus complexe en ce qu’il doit d’abord obtenir un ordre de la juge en chef. [ 6 ] Quant aux chances de succès d’une éventuelle demande de révision, l’appelant allègue qu’il y a plusieurs facteurs atténuants et pertinents qui n’ont pas été pris en considération mais il ne les précise pas. Il invoque aussi la durée de son incarcération. Il me semble approprié que l’appelant ait le bénéfice de l’assistance d’un avocat qui peut soit le conseiller de ne pas faire de requête en révision, soit l’aider à bien présenter ses motifs.
Si les motifs ne sont pas suffisamment sérieux, la juge en chef peut refuser d’envoyer la requête à une formation. [ 7 ] Me Angers m’informe que Me Farah Nantel est prête à être désignée pour assister l’appelant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour avoir l’assistance d’un avocat; [ 9 ] NOMME Me Farah Nantel en vertu de l’article 684(1) C.cr. pour assister monsieur Yombo dans la préparation et la présentation de toute procédure en lien avec la demande de révision de la décision rejetant sa requête pour mise en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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